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Article 2

Version en vigueur depuis le 1 janvier 1976

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 janvier 1976

Les parties conduisent l'instance sous les charges qui leur incombent. Il leur appartient d'accomplir les actes de la procédure dans les formes et délais requis.

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  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 1 janvier 1976

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Article 2 — Code de procédure civile — Lexorizon