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CAA de MARSEILLE — 4ème chambre

29 septembre 2026

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 6 janvier 2025 par laquelle le ministre de l'intérieur a prononcé à son encontre la sanction de révocation.

Par un jugement n° 2502989 du 24 décembre 2025, le tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté du 6 janvier 2025 et enjoint au ministre de l'intérieur de procéder à la réintégration de Mme A... ainsi qu'à la reconstitution de sa carrière dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement.

Procédures devant la cour :

I°) Par une requête, enregistrée sous le n° 26MA00402 le 9 février 2026, le ministre de l'intérieur demande à la cour d'annuler le jugement n° 2502989 du 24 décembre 2025 du tribunal administratif de Marseille.

Il soutient que :
- c'est à tort que les premiers juges ont annulé la sanction de révocation infligée à Mme A... en estimant qu'elle était disproportionnée, à contre-courant de la jurisprudence bien établie et constante sur la discipline des fonctionnaires de police coupables de vols et/ou de tentatives de vol ;
- les autres moyens soulevés en première instance par Mme A..., tirés de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée, du caractère irrégulier de la composition du conseil de discipline et de l'erreur de fait ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2026, Mme A..., représentée par Me Taiebi, conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à l'annulation de l'arrêté du 6 janvier 2025 et à la mise à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :
- la requête du ministre de l'intérieur est privée d'objet dès lors que, par arrêté du 19 janvier 2026, cette même autorité a déclaré nulles et non avenues les dispositions de l'arrêté portant révocation, et prononcé à son encontre la sanction de l'exclusion temporaire de fonctions d'une durée de deux ans ;
- c'est à bon droit que le tribunal administratif de Marseille a considéré que la sanction de la révocation était disproportionnée, ce d'autant plus que les faits reprochés ont été commis alors que son discernement était altéré du fait d'une profonde détresse psychologique causée en partie par des considérations de réorganisation du service ;
- l'arrêté du 6 janvier 2025 est intervenu à l'issue d'une procédure de surveillance illégale mise en place le 12 juin 2023, en méconnaissance des stipulations des articles 6 § 1 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et en violation des principes d'impartialité et d'objectivité qui doivent présider à toute enquête ; le caractère loyal de la procédure disciplinaire n'a pas été respecté ;
- le rapport de saisine du conseil de discipline n'ayant pas été signé par une autorité ayant reçu de délégation de signature à cet effet, la décision attaquée est intervenue en violation de l'article 2 du décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat ;
- la décision de révocation est entachée d'une erreur de fait en ce qu'elle repose sur quinze vols commis entre le 6 février et le 12 juin 2023, faits pour lesquels elle a été relaxée par le tribunal correctionnel de Marseille, en ce qu'elle s'appuie sur une tentative de vol du 23 mai 2023, et en tant que l'administration invoque le détournement d'un matériel (tablette NEO) à usage collectif à " des fins personnelles " ; de même, une quelconque fraude aux pointages servant de base au calcul du temps de travail accompli n'a pu être établie par l'administration ;
- la sanction de révocation est disproportionnée.

II°) Par une requête, enregistrée sous le n° 26MA00403 le 9 février 2026, le ministre de l'intérieur demande à la cour, sur le fondement des dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, de surseoir à l'exécution du jugement n° 2502989 du tribunal administratif de Marseille du 24 décembre 2025.

Il soutient que par un recours au fond, il a relevé appel du jugement rendu le 24 décembre 2025 par le tribunal administratif de Marseille, en soulevant des moyens sérieux auxquels il entend se référer et qui justifient la nécessité d'un sursis à son exécution.

Deux courriers du 10 avril 2026, adressés aux parties dans chacune des instances en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les ont informées de la période à laquelle il était envisagé d'appeler les affaires à l'audience et leur ont indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pourrait être close, dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2 du même code.

Par ordonnances du 2 juin 2026, la clôture de l'instruction a été prononcée avec effet immédiat, en application du dernier alinéa de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, dans chacune des deux instances.

Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 ;
- le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;
- le décret n° 2016-1677 du 5 décembre 2016 ;
- l'arrêté du 3 juin 2022 relatif aux commissions administratives paritaires compétentes à l'égard de certains corps de fonctionnaires du ministère de l'intérieur ;
- l'arrêté du 29 juin 2023 portant organisation de l'administration centrale de la direction générale de la police nationale ;
- le code de justice administrative ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Martin, rapporteur,
- les conclusions de M. Lombart, rapporteur public,
- et les observations de Me Taiebi, représentant Mme A... dans l'instance n° 26MA00402.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., technicienne en chef de police technique et scientifique, a été nommée adjointe au chef de la section " FAED " du service régional de police technique et scientifique (SRPTS) de Marseille à compter du 2 juillet 2021. Par arrêté du 6 janvier 2025, le ministre de l'intérieur a prononcé à son encontre la sanction de la révocation. Par un jugement du 24 décembre 2025, dont le ministre de l'intérieur relève appel par sa requête enregistrée sous le n° 26MA00402, et dont il demande le sursis à exécution par sa requête enregistrée sous le n° 26MA00403, le tribunal administratif de Marseille, d'une part, a annulé l'arrêté du 6 janvier 2025, et, d'autre part, a enjoint au ministre de l'intérieur de procéder à la réintégration de Mme A... ainsi qu'à la reconstitution de sa carrière.

2. Les deux requêtes visées ci-dessus, présentées par le ministre de l'intérieur, sont dirigées contre le même jugement et présentent à juger des questions semblables. Par suite, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.

Sur l'exception de non-lieu à statuer opposée par Mme A... dans l'instance n° 26MA00402 :

3. Lorsque l'autorité administrative, en exécution d'un jugement d'annulation, prend une nouvelle décision qui n'est motivée que par le souci de se conformer à ce jugement d'annulation, cette délivrance ne prive pas d'objet l'appel dirigé contre ce jugement.

4. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 19 janvier 2026, le ministre de l'intérieur, d'une part, a déclaré nulles et non avenues les dispositions de l'arrêté du 6 janvier 2025 infligeant à Mme A... la sanction de la révocation, d'autre part, l'a réintégrée dans ses fonctions à compter du 15 janvier 2025, et, enfin, a prononcé à son encontre la sanction de l'exclusion temporaire des fonctions pour une durée de deux ans. Cet arrêté, qui a été pris afin de tirer les conséquences du jugement rendu par le tribunal administratif de Marseille le 24 décembre 2025 ainsi qu'il le mentionne expressément, ne saurait avoir eu pour effet de priver d'objet la requête d'appel par laquelle le ministre de l'intérieur demande à la cour d'annuler ce jugement. Par suite, l'exception de non-lieu opposée par Mme A... doit être écartée.


Sur le motif d'annulation retenu par le tribunal administratif de Marseille :

5. D'une part, aux termes de l'article L. 121-1 du code général de la fonction publique : " Le fonctionnaire exerce ses fonctions avec dignité, impartialité, intégrité et probité ". Au titre de la déontologie de la police nationale et de la gendarmerie nationale, le code de la sécurité intérieure précise en outre, en son article R. 434-2 que " (...) Au service des institutions républicaines et de la population, policiers et gendarmes exercent leurs fonctions avec loyauté, sens de l'honneur et dévouement (...) ", en son article R. 434-9 que " Le policier (...) exerce ses fonctions avec probité (...) ", en son article R. 434-12 que " Le policier (...) ne se départ de sa dignité en aucune circonstance (...) ", et, enfin, en son article R. 434-14 que : " Le policier (...) veille à se comporter en toute circonstance d'une manière exemplaire, propre à inspirer en retour respect et considération ".

6. D'autre part, aux termes de l'article L. 530-1 du code général de la fonction publique : " Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale. ". Aux termes de son article L. 533- 1 : " Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : / (...) / 4° quatrième groupe : / (...) ; / b) La révocation ".

7. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.

8. Par ailleurs, l'autorité de la chose jugée au pénal ne s'impose à l'administration comme au juge administratif qu'en ce qui concerne les constatations de fait que les juges répressifs ont retenues et qui sont le support nécessaire du dispositif d'un jugement devenu définitif, tandis que la même autorité ne saurait s'attacher aux motifs d'un jugement de relaxe tirés de ce que les faits reprochés ne sont pas établis ou de ce qu'un doute subsiste sur leur réalité.

9. La sanction disciplinaire en litige repose sur un manquement de Mme A... à son obligation de loyauté, à son devoir de probité et à son devoir d'exemplarité, au motif, d'une part, qu'elle a été interpellée le 12 juin 2023 en flagrant délit de vol de numéraire au préjudice de son supérieur hiérarchique, déjà victime de vols depuis plusieurs mois, l'enquête administrative ayant par ailleurs mis en évidence qu'au moins quinze vols selon le même mode opératoire ont été répertoriés au sein du SRPTS de Marseille entre le 6 février et le 12 juin 2023 pour un préjudice total de 755 euros, d'autre part, qu'elle est soupçonnée d'avoir tenté de dérober, le 23 mai 2023, une enveloppe contenant les participations financières au repas de cohésion organisé par le service, et, enfin, qu'elle s'est accaparée une tablette " NEO " à usage collectif, signalée manquante depuis février 2023 y compris par Mme A... elle-même, outil de travail commun qu'elle a utilisé à des fins personnelles afin de créditer des heures de travail non effectivement réalisées.

10. Il ressort des pièces du dossier que Mme A... a été placée en garde à vue les 12 et 13 juin 2023 et qu'au cours de son audition, elle a reconnu avoir commis deux vols de numéraire au préjudice de son supérieur hiérarchique les 9 mai et 12 juin 2023. Il est par ailleurs constant que, par un jugement définitif rendu le 14 novembre 2023, le tribunal correctionnel de Marseille a estimé, au vu des pièces du dossier, que les faits de vol commis les 9 mai et 12 juin 2023 ainsi que la tentative de vol commise le 23 mai 2023 étaient établis, et a condamné Mme A... à une peine de quatre mois d'emprisonnement avec sursis, ainsi qu'à une obligation d'accomplir un stage de citoyenneté dans un délai de six mois à titre de peine complémentaire, l'intéressée se voyant de surcroît adresser l'avertissement prévu à l'article 131-9 du code pénal, selon lequel elle devra verser une amende de 600 euros si elle ne respectait par les obligations ou interdictions ainsi prononcées. Ainsi qu'il a été dit au point précédent, les constatations de fait retenues par les juges répressifs s'imposent à l'administration comme au juge administratif, de sorte que Mme A... ne peut utilement soutenir qu'à la lecture des procès-verbaux d'audition, aucun élément ne permettrait d'établir la matérialité de la tentative de vol commise le 23 mai 2023.

11. En outre, il ressort du rapport établi le 23 juin 2023 par l'ingénieure adjointe au chef du SRPTS que lors de la restitution de la tablette collective " NEO ", il est apparu à son démarrage l'application " GEO NET " avec l'état des compteurs de Mme A..., et que la confrontation des données horaires résultant des badgeages quotidiens du mois de juin 2023 avec les déclarations des collègues de l'intéressée sur ses horaires a révélé qu'elle a utilisé cet outil pour badger en dehors des heures de présence, ce qui lui a permis de créditer 5 heures 36 non travaillées sur cinq jours au cours de ce mois. Si Mme A..., qui ne conteste pas avoir subtilisé un outil de travail commun pour le réserver à son propre usage, et pas davantage avoir elle-même signalé sa disparition, soutient néanmoins que la fraude au pointage n'est pas établie et que les témoignages des agents sur lesquels s'appuie le rapport du 23 juin 2023 ne figurent pas au dossier, elle n'apporte toutefois aucun élément tangible permettant de remettre en cause le bien-fondé de ce rapport, et ne remet pas en cause la matérialité des faits précités en se bornant à soutenir que, compte tenu de son temps partiel à 80 %, elle aurait effectué 4 heures 36 de temps de travail en plus du fait de trois astreintes réalisées les 17 et 24 mars 2023 et le 12 mai 2023.

12. Il résulte de ce qui précède que la matérialité des faits évoqués aux points 10 et 11 est établie. Par ailleurs, de tels faits, contraires aux devoirs de probité, de loyauté et d'exemplarité des fonctionnaires de la police nationale, constituent des fautes de nature à justifier une sanction disciplinaire. Certes, Mme A... justifie bénéficier d'un suivi psychologique débuté dans les suites de son interpellation en juin 2023, et avoir été placée en congé de maladie pendant un an à compter du 14 juin 2023. Mais, alors qu'elle a déclaré, au cours de son audition par les services de police le 30 novembre 2023, avoir agi sous le coup de la colère en raison d'une restructuration du service, il ne ressort ni de l'attestation de consultations établie le 18 octobre 2024, ni de l'attestation de travail thérapeutique établie le 25 octobre 2024 que son discernement aurait été altéré lorsque les faits reprochés ont été commis, le second document cité se bornant à indiquer que les remaniements opérés sur le lieu de travail peuvent amener un sujet à une détresse psychique intense pouvant se traduire par un passage à l'acte irraisonné sans possibilité de conscientiser un geste déviant, sans affirmer clairement que tel était bien le cas pour Mme A.... Dans ces conditions, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, la sanction de révocation n'est pas disproportionnée par rapport aux faits commis, eu égard aux fonctions exercées par l'intéressée, chargée, en qualité d'agent de police, d'assurer le respect des lois ainsi que la protection des personnes et des biens, et occupant de surcroît des fonctions de cheffe adjointe d'un service, et ce en dépit du caractère peu important du montant total des sommes dérobées, et de la circonstance que, justifiant de bons états de service, elle n'avait pas fait l'objet de sanction disciplinaire avant la révocation prononcée par l'arrêté du 6 janvier 2025.

13. Il appartient néanmoins à la cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés tant en première instance qu'en appel par Mme A....






Sur les autres moyens soulevés tant en première instance qu'en appel par Mme A... :

14. En premier lieu, aux termes de l'article L. 532-1 du code général de la fonction publique : " Le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité investie du pouvoir de nomination ou à l'autorité territoriale qui l'exerce dans les conditions prévues aux sections 2 et 3 ". De plus, en application de l'article 5 du décret du 5 décembre 2016 portant statut particulier du corps des techniciens de police technique et scientifique de la police nationale, les techniciens de police technique et scientifique de la police nationale sont recrutés, nommés et gérés par le ministre de l'intérieur.

15. En outre, aux termes de l'article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement, dans sa version applicable au litige : " A compter du jour suivant la publication au Journal officiel de la République française de l'acte les nommant dans leurs fonctions ou à compter de l'enregistrement de cet acte au recueil spécial mentionné à l'article L. 861-1 du code de la sécurité intérieure, lorsqu'il est fait application de cet article, ou à compter du jour où cet acte prend effet, si ce jour est postérieur, peuvent signer, au nom du ministre ou du secrétaire d'Etat et par délégation, l'ensemble des actes, à l'exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité : / 1° (...) les directeurs d'administration centrale (...) / (...) / 2° Les chefs de service, directeurs adjoints (...) ".

16. L'arrêté contesté a été signé par M. C... E..., nommé directeur général de la police nationale à l'administration centrale du ministre de l'intérieur à compter du 4 novembre 2024 par décret du 31 octobre 2024, cette direction étant notamment chargée, en application de l'article 3 de l'arrêté du 29 juin 2023 portant organisation de l'administration centrale de la direction générale de la police nationale, de garantir la bonne organisation de l'exercice du pouvoir disciplinaire et l'exécution des décisions ministérielles portant décision disciplinaire dans l'ensemble des services de la police nationale. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait.

17. En deuxième lieu et d'une part, en application de l'arrêté du 3 juin 2022 relatif aux commissions administratives paritaires compétentes à l'égard de certains corps de fonctionnaires du ministère de l'intérieur, la commission administrative paritaire nationale compétente à l'égard des techniciens de la police technique et scientifique est composée de quatre représentants du personnel et de quatre représentants de l'administration, lesquels ont été désignés par arrêté du ministre de l'intérieur du 7 février 2024. Il ressort par ailleurs du procès-verbal de la séance du conseil de discipline qui s'est tenue le 6 novembre 2024 que les quatre représentants de l'administration ont siégé lors de cette séance, de même que les quatre représentants du personnel. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la composition de cette instance manque en fait.

18. D'autre part, en se bornant à soutenir qu'il appartiendra à l'administration de justifier du respect de la procédure garantissant ses droits, Mme A..., qui a été régulièrement convoquée à la séance du conseil de discipline par courrier du 2 octobre 2024, notifié le 3 octobre 2024, à qui a été communiquée l'intégralité de son dossier disciplinaire par courriel du 10 octobre 2024, et qui a été assistée par une représentante syndicale devant le conseil de discipline, n'apporte pas à la cour de précisions permettant d'apprécier le bien-fondé de cette branche du moyen.

19. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure, doit, dans ses deux branches, être écarté.




20. En troisième lieu, aux termes de l'article 2 du décret du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat : " L'organisme siégeant en Conseil de discipline lorsque sa consultation est nécessaire, en application de l'article L. 532-5 du code général de la fonction publique, est saisi par un rapport émanant de l'autorité ayant pouvoir disciplinaire ou d'un chef de service déconcentré ayant reçu délégation de compétence à cet effet (...) ".

21. Il ressort des pièces du dossier que le conseil de discipline compétent à l'égard du corps des techniciens de la police technique et scientifique a été saisi par un rapport de M. F... D..., nommé directeur adjoint des ressources humaines, des finances et des soutiens de la police nationale par un arrêté du 1er juillet 2023, publié au Journal officiel de la République française le 3 août suivant et accessible tant aux parties qu'au juge, qui avait ainsi qualité, en application des dispositions citées au point 15 de l'article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement, à l'effet de signer au nom du ministre de l'intérieur l'ensemble des actes relatifs aux affaires des services placés sous son autorité. Ainsi, l'intimée n'est pas fondée à soutenir que le conseil de discipline n'a pas été régulièrement saisi.

22. En quatrième lieu, en l'absence de disposition législative contraire, l'autorité investie du pouvoir disciplinaire, à laquelle il incombe d'établir les faits sur le fondement desquels elle inflige une sanction à un agent public, peut apporter la preuve de ces faits devant le juge administratif par tout moyen. Toutefois, tout employeur public est tenu, vis-à-vis de ses agents, à une obligation de loyauté. Il ne saurait, par suite, fonder une sanction disciplinaire à l'encontre de l'un de ses agents sur des pièces ou documents qu'il a obtenus en méconnaissance de cette obligation, sauf si un intérêt public majeur le justifie. Il appartient au juge administratif, saisi d'une sanction disciplinaire prononcée à l'encontre d'un agent public, d'en apprécier la légalité au regard des seuls pièces ou documents que l'autorité investie du pouvoir disciplinaire pouvait ainsi retenir.

23. Il résulte de ce qui a été précédemment exposé que Mme A... a été reconnue coupable des faits de vol commis les 9 mai et 12 juin 2023, qu'elle a reconnus avoir commis, et des faits de tentative de vol commis le 23 mai 2023 au vu de l'ensemble des pièces de la procédure pénale. Eu égard au constat opéré par le juge répressif, de nature à établir la matérialité de ces griefs ainsi qu'il a été dit, l'administration a pu légalement se fonder sur cette condamnation et les pièces dont elle disposait, notamment les aveux de l'intimée, ou encore le rapport de l'enquête administrative diligentée par la direction zonale de la police judiciaire, pour engager une procédure disciplinaire à l'encontre de Mme A... aux termes de laquelle lui a été infligée la sanction en litige, celle-ci ne pouvant se prévaloir, en raison de l'indépendance des procédures administrative et pénale, d'une irrégularité entachant la procédure de surveillance mise en place le 12 juin 2023 au sein du SRPTS de Marseille, en violation des stipulations des articles 6 § 1 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du code de procédure pénale. Enfin, c'est sans méconnaître le principe de loyauté de la preuve que l'administration a pu vérifier l'utilisation faite de la tablette " NEO " par Mme A..., et utiliser le rapport remis le 23 juin 2023 à cette fin, et ce en dépit de la circonstance que l'exploitation de cet outil aurait été réalisée sans autorisation du Parquet, par un agent qui aurait déposé plainte pour recel de vol de celui-ci. Par suite, le moyen tiré du caractère déloyal de la procédure suivie doit être écarté.






24. En cinquième et dernier lieu, il résulte de ce qui a été exposé au point 11 que le ministre de l'intérieur a établi la matérialité des faits tenant à ce que Mme A... s'est accaparée une tablette " NEO " à usage collectif, signalée manquante depuis février 2023, outil de travail commun qu'elle a utilisé à des fins personnelles afin de créditer des heures de travail non effectivement réalisées. En revanche, à l'exception du vol commis le 9 mai 2023, que Mme A... a reconnu avoir commis, il n'est pas établi que l'intéressée serait l'auteure d'une quinzaine de vols entre le 6 février et le 12 juin 2023, faits exposés dans l'arrêté de révocation sans qu'ils puissent être regardés, contrairement à ce que soutient le ministre, comme ayant eu pour seul objet de dépeindre un contexte anxiogène. Il résulte toutefois de l'instruction, eu égard à ce qui a été dit aux points 10 à 12, que le ministre de l'intérieur aurait pris la même décision sur le fondement des seuls faits dont la matérialité a été établie. Par suite, le moyen tiré de l'existence d'une erreur de fait doit être écarté.


25. Il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté du 6 janvier 2025 par lequel Mme A... a été révoquée, et lui a enjoint de procéder à la réintégration de l'intéressée ainsi qu'à la reconstitution de sa carrière. Par suite, il y a lieu d'annuler ce jugement, et de rejeter la demande de Mme A....


Sur les conclusions à fin de sursis à exécution du jugement du 24 décembre 2025 :


26. Le présent arrêt statuant sur la requête du ministre de l'intérieur, enregistrée sous le n° 26MA00402 tendant à l'annulation du jugement rendu par le tribunal administratif de Marseille le 24 décembre 2025, sa requête, enregistrée sous le n° 26MA00403 tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce même jugement, est privée d'objet. Il n'y a pas lieu, par suite, d'y statuer.


Sur les frais liés au litige :


27. L'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées par Mme A... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.


D É C I D E :


Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du ministre de l'intérieur tendant au sursis à exécution du jugement n° 2502989 rendu le 24 décembre 2025 par le tribunal administratif de Marseille.
Article 2 : Le jugement rendu le 24 décembre 2025 par le tribunal administratif de Marseille est annulé.
Article 3 : La demande présentée par Mme A... devant le tribunal administratif de Marseille et ses conclusions d'appel présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme B... A....
Délibéré après l'audience du 15 septembre 2026, où siégeaient :

- Mme Karine Jorda-Lecroq, présidente,
- M. Michaël Revert, président assesseur,
- M. Stéphen Martin, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2026.
N°s 26MA00402, 26MA00403 2



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CAA de MARSEILLE — 29 septembre 2026 — Lexorizon