Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... Z... a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 28 novembre 2024 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a assorti ladite obligation d’une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans.
Par un jugement n° 2510554/6-1 du 10 octobre 2025, le tribunal administratif de Paris a, à l’article 1er, annulé l’arrêté du 28 novembre 2024 en tant qu’il refuse l’octroi d’un délai de départ volontaire et qu’il prononce une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans à l’encontre de M. Z..., à l’article 2, enjoint au préfet de police, ou à toute autre autorité compétente, de fixer à M. Z... un délai de départ volontaire pour l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et de prendre toute mesure utile pour mettre fin au signalement de M. Z... dans le Système d’information Schengen, dans un délai d’un mois à compter du jugement et, à l’article 3, rejeté le surplus de la demande de M. Z....
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2025, le préfet de police demande à la cour d’annuler les articles 1 et 2 de ce jugement et de rejeter l’ensemble des conclusions de la demande présentée par M. Z... devant le tribunal administratif de Paris.
Il soutient que :
- c’est à tort que, pour annuler sa décision portant refus d’un délai de départ volontaire, le tribunal administratif de Paris a jugé que la présence en France de M. Z... ne représentait pas une menace pour l’ordre public ;
- en tout état de cause, il est constant qu’il existe un risque que ce dernier se soustraie à l’obligation de quitter la France au sens du 3° de l'article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et il peut ainsi être procédé à une substitution de base légale, le refus d’octroi d’un délai de départ volontaire étant alors fondé non plus sur les dispositions du 1° de l'article L. 612-2 du code mais sur les dispositions du 3° du même article ;
- c’est également à tort que les premiers juges ont, en conséquence de l’annulation de la décision fixant un délai de départ volontaire, annulé l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans ;
- c’est enfin à tort que le tribunal administratif a enjoint au préfet de police de fixer un délai de départ volontaire pour l’exécution de la décision d’obligation de quitter le territoire français prononcée à l’encontre de M. Z... dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement ;
- les autres moyens soulevés par M. Z... devant le tribunal administratif ne sont pas fondés.
Par un appel incident, enregistré le 4 mars 2026 et des mémoires enregistrés les 28 juillet et 24 septembre 2026, M. C... Z..., représenté par Me Clarou, demande à la cour :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de rejeter la requête du préfet de police ;
3°) par la voie de l’appel incident, d’annuler l’article 3 du jugement du 10 octobre 2025 du tribunal administratif de Paris et l’arrêté du 24 novembre 2024 du préfet de police en tant qu’il porte refus de délivrance d’un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français et qu’il fixe la décision fixant le pays de renvoi ;
4°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de lui délivrer un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler et de procéder au réexamen de sa situation administrative, dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
5°) le cas échéant, de surseoir à statuer et renvoyer les questions préjudicielles suivantes à la Cour de justice de l’Union européenne :
1. Les dispositions de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent-elles être interprétées en ce sens que l’illégalité de la décision relative au délai de départ volontaire emporte l’illégalité et l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire ?
2. Les dispositions de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, telles qu’interprétées par le Conseil d’Etat, sont-elles compatibles avec l’article 3, point 4, et l’article 7 de la directive 2008/115 tels qu’interprétés par la Cour de justice de l’Union européenne ?
6°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, dans le cas où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée, le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour est entachée d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations du paragraphe 42 de l’article 4 de l’accord relatif à la gestion concertée des flux migratoires entre la France et le Sénégal du 23 septembre 2006 et de l’avenant à cet accord signé le 25 février 2008 ;
- au regard des dispositions de l’article 3 point 4 et de l’article 7 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, telles qu’interprétées par la Cour de justice de l’Union européenne, si une illégalité est constatée quant à la disposition relative au délai de départ volontaire, la décision de retour doit être annulée dans son intégralité.
Par une décision du 3 avril 2026 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris, M. Z... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;
- l’accord franco-sénégalais relatif à la gestion concertée des flux migratoires entre la France et le Sénégal du 23 septembre 2006 et l’avenant à cet accord signé le 25 février 2008 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Vrignon-Villalba, rapporteure,
- et les observations de Me Clarou, avocat de M. Z....
Considérant ce qui suit :
1. M. Z..., ressortissant sénégalais né le 20 août 1985 et qui a déclaré être entré en France le 5 août 2015, a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié » au titre de l’admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 28 novembre 2024, le préfet de police lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a assorti ladite obligation d’une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans. Par un jugement du 10 octobre 2025, le tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté en tant qu’il porte refus d’un délai de départ volontaire et qu’il fixe une interdiction de retour sur le territoire français pour cinq ans. Le préfet de police relève appel de ce jugement en tant qu’il a partiellement fait droit à la demande de M. Z.... Par un appel incident, M. Z... demande à la cour de rejeter l’appel du préfet de police et d’annuler l’arrêté du 28 novembre 2024 en tant qu’il lui refuse la délivrance d’un titre de séjour et l’oblige à quitter le territoire français.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Par une décision du 3 avril 2026, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a statué sur la demande d’aide juridictionnelle présentée par M. Z.... Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de se prononcer sur les conclusions tendant à son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
3. M. Z... reprend en appel le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dont serait entachée la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour au regard des stipulations du paragraphe 42 de l’article 4 de l’accord du 23 septembre 2006, dans sa rédaction issue du point 31 de l’article 3 de l’avenant signé le 25 février 2008 et des dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auxquelles ces stipulations renvoient. Il ne développe toutefois au soutien de ces moyens aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l’analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif au point 7 de son jugement. Par suite, alors même que c’est à bon droit que le tribunal a considéré, au point 6 de son jugement, qu’eu égard à l’ancienneté et à la gravité relative des faits d’usage de faux document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité ou accordant une autorisation commis du 9 janvier au 19 février 2018, pour lesquels M. Z... a été condamné le 4 septembre 2019 par le tribunal correctionnel de Nanterre à un mois d’emprisonnement avec sursis et des faits de recel de faux documents administratifs à la date du 3 janvier 2019 pour lesquels il était défavorablement connu, le comportement de M. Z... ne constituait pas, à la date de la décision contestée, une menace pour l’ordre public de nature à justifier un refus de titre de séjour, M. Z... n’est pas fondé à demander l’annulation du refus de titre de séjour qui lui a été opposé dès lors qu’aucune erreur manifeste d’appréciation n’a été commise par le préfet dans l’application des dispositions susvisées.
4. Il résulte de ce qui précède que M. Z... n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant l’annulation de l’arrêté du 28 novembre 2024 du préfet de police en tant qu’il porte refus de délivrance d’un titre de séjour.
Sur la décision portant refus de délivrance d’un délai de départ volontaire, la décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination :
5. En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L'étranger est informé par écrit de cette prolongation. » Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : /1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / 2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. » Selon l’article L. 612-3 de ce code : « Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…) / 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document (…) ».
6. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que pour refuser l’octroi d’un délai de départ volontaire à M. Z..., le préfet s’est fondé exclusivement sur le fait que le comportement de l’intéressé représentait une menace pour l’ordre public dès lors qu’il avait été condamné le 4 septembre 2019 par le tribunal correctionnel de Nanterre à un mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits commis du 9 janvier au 19 février 2018 d’usage de faux document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité ou accordant une autorisation et qu’il était défavorablement connu des services de police pour des faits de recel de faux documents administratifs à la date du 3 janvier 2019. Ainsi qu’il a été dit au point 3, eu égard à l’ancienneté et à la gravité relative de ces actes, le préfet de police a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en considérant que la présence en France de M. Z... constituait une menace pour l’ordre public. Par suite, la décision contestée ne pouvait pas être prise sur le fondement des dispositions du 1° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. Toutefois, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l’office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d’avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.
8. En l’espèce, la décision attaquée trouve son fondement légal dans les dispositions combinées du 3° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers, qui peuvent être substituées à celles du 2° de ce même article, dès lors, en premier lieu, que le préfet de police soutient sans être utilement contesté que M. Z... entrait dans le champ du 7° de l’article L. 612-3 du même code, en deuxième lieu, que cette substitution de base légale n’a pour effet de priver l’intéressé d’aucune garantie et, en troisième lieu, que l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’une ou l’autre de ces deux dispositions.
9. Il résulte de ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 28 novembre 2024 en tant qu’il refusait à M. Z... l’octroi d’un délai de départ volontaire et qu’il lui a enjoint de fixer un délai de départ volontaire pour l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français dont M. Z... fait l’objet, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
10. En second lieu, M. Z... soutient, pour la première fois en appel, qu’en application des dispositions de l'article 3, point 4 et de l'article 7 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, telles qu’interprétées par la Cour de justice de l’Union européenne dans son arrêt du 1er août 2025, C-636/23, Al Hoceima et C-637/23, Boghni, la disposition relative au délai de départ volontaire figurant dans une décision de retour fait partie intégrante de l'obligation de retour imposée ou énoncée par cette décision, de sorte que si une illégalité est constatée quant à cette disposition relative au délai de départ volontaire, ladite décision doit être annulée dans son intégralité. Il résulte toutefois de ce qui a été dit aux points 7 et 8 que le refus de départ volontaire étant légal, ce moyen doit, en tout état de cause, être écarté, sans qu’il soit besoin de saisir la Cour de justice de l’Union européenne d’une question préjudicielle.
11. Il résulte de ce qui précède que M. Z... n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 28 novembre 2024 du préfet de police en tant qu’il porte obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans :
12. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l'ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français(…). »
13. A la date de la décision attaquée, M. Z... vivait en France depuis près de dix ans, période au cours de laquelle il a exercé plusieurs emplois dans le domaine de la restauration. Il ne ressort pas des pièces du dossier et n’est pas allégué par le préfet de police qu’avant le 28 novembre 2024, il aurait fait l’objet d’une mesure d’éloignement à laquelle il n’aurait pas déféré. Par ailleurs, ainsi qu’il a été dit aux points 3 et 6, la présence en France de M. Z... ne représente pas une menace pour l’ordre public. Par suite, en fixant à cinq ans la durée de l’interdiction de retourner sur le territoire français, le préfet de police a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
14. Il résulte de ce qui précède que le préfet de police n’est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 28 novembre 2024 en tant qu’il portait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
15. Le présent arrêt n’implique aucune mesure d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction présentées par M. Z... doivent donc être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante pour l’essentiel dans la présente instance, la somme que M. Z... demande à ce titre.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2510554 du 10 octobre 2025 du tribunal administratif de Paris est annulé en tant qu’il annule la décision du préfet de police refusant d’accorder un délai de départ volontaire figurant dans l’arrêté du 28 novembre 2024.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête et les conclusions d’appel incident de M. Z... ainsi que celles qu’il a présentées au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... Z... et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 12 octobre 2026 à laquelle siégeaient :
- Mme Seulin, présidente de chambre,
- Mme Vrignon-Villalba, présidente assesseure,
- Mme Collet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 novembre 2026.
La rapporteure,
C. VRIGNON-VILLALBA
La présidente,
A. SEULIN
La greffière,
L. BEN LAZREK
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.