Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. V... I... a demandé au tribunal administratif de Melun, qui a transmis sa requête au tribunal administratif de Paris, d’annuler l’arrêté du 29 août 2025 par lequel le préfet du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Par un jugement n° 2530693 du 9 avril 2026, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 7 mai 2026, M. I..., représenté par Me Haddag, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Paris ;
2°) d’annuler l’arrêté du 29 août 2025 par lequel le préfet du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne, ou au préfet territorialement compétent, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois et sous astreinte de cent euros par jour de retard à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et ce, dans le délai de sept jours et sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne, ou au préfet territorialement compétent, de supprimer son signalement aux fins de non-admission du système d’information Schengen, et ce, dans un délai d’un mois à compter de la date de notification de l’arrêt à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français :
- elles sont insuffisamment motivées ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle est illégale en raison de l’illégalité du refus d’un délai de départ volontaire pour insuffisance de motivation en application de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne du 1er août 2025, C-637/23 ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle dès lors qu’il réside en France depuis neuf ans, qu’il exerce une activité professionnelle stable et qu’il est inséré socialement ;
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale en raison de l’illégalité du refus de délai de départ volontaire ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que le préfet n’a pas apprécié correctement les critères prévus à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par une ordonnance du 18 juin 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 17 juillet 2026.
Le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, a présenté un mémoire en défense, enregistré le 1er octobre 2026, postérieurement à la clôture d’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Breillon a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. I..., ressortissant népalais, né le 30 octobre 1991, à Kanchanpur, a fait l’objet d’un arrêté du 29 août 2025 par lequel le préfet du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. M. I... relève appel du jugement rejetant sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français :
2. M. I... reprend en appel le moyen soulevé en première instance tiré de l’insuffisance de motivation des décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français. Il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus, à bon droit, par le tribunal aux points 3, 9 et 12 à 15 de son jugement.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, aux termes de l’article 3 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier : « Aux fins de la présente directive, on entend par : (…) 4) “décision de retour” : une décision ou un acte de nature administrative ou judiciaire déclarant illégal le séjour d’un ressortissant d’un pays tiers et imposant ou énonçant une obligation de retour ; (…) 8) “départ volontaire” : l’obtempération à l’obligation de retour dans le délai imparti à cette fin dans la décision de retour ; (…) ». Aux termes de l’article 6, paragraphe 1, de la même directive : « Les États membres prennent une décision de retour à l’encontre de tout ressortissant d’un pays tiers en séjour irrégulier sur leur territoire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 à 5. » Aux termes de l’article 7 de cette directive : « 1. La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 et 4. Les États membres peuvent prévoir dans leur législation nationale que ce délai n’est accordé qu’à la suite d’une demande du ressortissant concerné d’un pays tiers. Dans ce cas, les États membres informent les ressortissants concernés de pays tiers de la possibilité de présenter une telle demande. / Le délai prévu au premier alinéa n’exclut pas la possibilité, pour les ressortissants concernés de pays tiers, de partir plus tôt. (…) / 4. S’il existe un risque de fuite, ou si une demande de séjour régulier a été rejetée comme étant manifestement non fondée ou frauduleuse, ou si la personne concernée constitue un danger pour l’ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale, les États membres peuvent s’abstenir d’accorder un délai de départ volontaire ou peuvent accorder un délai inférieur à sept jours. » L’article 8 de la même directive dispose que : « 1. Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour exécuter la décision de retour si aucun délai n’a été accordé pour un départ volontaire conformément à l’article 7, paragraphe 4, ou si l’obligation de retour n’a pas été respectée dans le délai accordé pour le départ volontaire conformément à l’article 7. / 2. Si un État membre a accordé un délai de départ volontaire conformément à l’article 7, la décision de retour ne peut être exécutée qu’après expiration de ce délai, à moins que, au cours de celui-ci, un risque visé à l’article 7, paragraphe 4, apparaisse (…) ». Enfin, l’article 13 dispose que : « 1. Le ressortissant concerné d’un pays tiers dispose d’une voie de recours effective pour attaquer les décisions liées au retour (…) devant une autorité judiciaire ou administrative compétente ou une instance compétente composée de membres impartiaux et jouissant de garanties d’indépendance. / 2. L’autorité ou l’instance visée au paragraphe 1 est compétente pour réexaminer les décisions liées au retour visées à l’article 12, paragraphe 1, et peut notamment en suspendre temporairement l’exécution, à moins qu’une suspension temporaire ne soit déjà applicable en vertu de la législation nationale. (…) ».
4. Transposant ces dispositions, le titre I du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile comprend un chapitre II intitulé « Décision pouvant assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français », dont la première section, qui comprend les articles L. 612-1 à L. 612-5, régit la décision relative au délai de départ volontaire. L’article L. 612-1 de ce code dispose que : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L’étranger est informé par écrit de cette prolongation. » Par dérogation à ces dispositions, en vertu des articles L. 612-2 et L. 612-3 du même code, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire à l’étranger ou mettre fin au délai accordé dans les hypothèses qu’ils énumèrent. Aux termes de l’article L. 613-2 du même code : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 (...) sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français (...) ». Aux termes de l’article L. 614-17 du même code : « Si la décision de ne pas accorder de délai de départ volontaire est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin rappelle à l’étranger son obligation de quitter le territoire français dans le délai qui lui sera fixé par l’autorité administrative en application des articles L. 612-1 ou L. 612-2. » Enfin, en vertu des dispositions des articles L. 614-1 et suivants de ce code, la décision relative au délai de départ volontaire peut être contestée devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1 du même code ou, si l’étranger est assigné à résidence, détenu, ou placé en rétention administrative, selon les procédures prévues, respectivement, à ses articles L. 921-1 et L. 921-2.
5. Il résulte des dispositions citées au point 4 que l’octroi ou le refus d’un délai de départ volontaire est une décision qui, si elle est en règle générale prise concomitamment à la décision portant obligation de quitter le territoire français, constitue une décision autonome, formant avec la décision portant fixation du pays de renvoi l’ensemble dénommé « décision de retour » par le droit de l’Union européenne, qui peut être contestée devant le tribunal administratif territorialement compétent selon les procédures d’urgence prévues en la matière. La juridiction saisie par un étranger d’une requête tendant à l’annulation d’une obligation de quitter le territoire français sans délai ou dans un délai qu’il estime trop bref peut, en fonction des moyens soulevés, annuler uniquement la décision relative au délai de départ volontaire. Cette annulation est, par elle-même, sans incidence sur la légalité de l’obligation de quitter le territoire français. Elle fait seulement obstacle à son exécution d’office tant que l’administration n’a pas fixé un nouveau délai de départ tenant compte des motifs de l’annulation prononcée par le juge. En revanche, l’annulation par le juge de l’obligation de quitter le territoire français entraîne, par voie de conséquence, celle de toute décision expresse fixant un délai de départ volontaire, refusant d’accorder un délai de départ volontaire ou mettant fin au délai accordé.
6. Est dépourvu d’incidence sur ce qui précède l’arrêt rendu le 1er août 2025 par la Cour de justice de l’Union européenne sur renvoi préjudiciel du Conseil du contentieux des étrangers de Belgique dans les affaires « Al Hoceima » et « Boghni » (C-636/23 et C-637/23), par lequel la Cour se borne à tirer les conséquences de la législation applicable en Belgique, qui prévoit que la détermination d’un délai de départ volontaire ou le refus d’un tel délai n’est qu’une composante, dénuée d’autonomie juridique, d’une décision d’éloignement constatant l’illégalité du séjour d’un étranger et imposant une obligation de retour.
7. Par suite, M. I... ne peut utilement soulever l’exception d’illégalité de la décision de refus d’un délai de départ volontaire pour demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
8. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / (…) ».
9. M. I... ne saurait utilement invoquer la méconnaissance des dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour et que la décision attaquée a été prise sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 611-1.
10. En dernier lieu, M. I... soutient que la décision contestée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en raison de ses conséquences sur sa situation personnelle. Il soutient qu’il réside de manière habituelle sur le territoire français depuis le 5 août 2016, qu’il a travaillé en qualité de cuisinier pour la société « OM Santi » du 1er octobre 2017 au 31 décembre 2019 à temps plein, puis à compter du 1er août 2021 au 31 décembre 2022 pour la société « Le commis sert », et en qualité de serveur/employé polyvalent du 6 février au 10 juin 2023 au sein de la société « NEKO RAMEN SAS », depuis le 21 juillet 2023, en tant que serveur au sein de la société « XB Montmartre » et enfin en qualité de barman à compter du mois de mai 2024 et cuisinier à compter du 1er août 2025 auprès du même établissement. Toutefois, l’intéressé n’a déclaré que 3 958 euros de salaires au titre de l’année 2023 et ne produit aucun avis d’imposition mentionnant le montant des salaires perçus au titre des années antérieures. Par ailleurs, l’intéressé, célibataire et sans enfant à charge, ne justifie pas de l’intensité de ses liens personnels sur le territoire français et n’établit pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine dans lequel il a vécu jusqu’à l’âge de 25 ans. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-de-Marne aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en édictant la décision contestée.
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
11. En premier lieu, pour les motifs exposés ci-dessus, M. I... ne peut utilement soulever l’exception d’illégalité de la décision de refus d’un délai de départ volontaire pour demander l’annulation de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français.
12. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-3 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
13. Il ressort des termes mêmes des dispositions de l’article L. 612‑10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
14. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
15. La décision prononçant à l’encontre de M. I... une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en particulier ses articles 3 et 8 ainsi que le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment son article L. 612‑6. Elle indique que l’intéressé déclare être entré sur le territoire français le 5 août 2016, qu’il est célibataire et sans charge de famille, que ses liens personnels et familiaux en France ne sont pas intenses et stables, qu’il ne justifie d’aucune circonstance exceptionnelle et que la mesure ne portait pas, compte tenu des circonstances propres au cas de l’espèce, une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé au regard de sa vie privée et familiale. Ainsi, comme cela a été dit au point 10, compte tenu de la durée de présence de l’intéressé en France et du fait qu’il est célibataire et sans enfant à charge sur le territoire français, le préfet du Val-de-Marne n’a pas commis d’erreur d’appréciation en estimant que M. I... ne justifiait d’aucune circonstance humanitaire exceptionnelle et en fixant la durée d’interdiction du territoire français à un an. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté litigieux et du jugement attaqué doivent être rejetées, y compris les conclusions à fin d’injonction, ainsi que celles portant sur les frais liés à l’instance.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. I... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. V... I... et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 14 octobre 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Vidal, présidente de chambre,
- Mme Breillon, première conseillère,
- M. Segretain, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2026.
La rapporteure,
A. BREILLON
La présidente,
S. VIDAL
Le greffier,
C. MONGIS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.