Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. T... J... a demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler l’arrêté du 6 novembre 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d’office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2406667 du 26 juin 2025, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 18 juillet 2025, M. J..., représenté par Me Guigui, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 26 juin 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 6 novembre 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est entaché d’erreurs de fait ;
- les décisions portant obligation de quitter le territoire français et refusant un délai de départ volontaire sont insuffisamment motivées ;
- l’obligation de quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision de refus de lui accorder un délai de départ volontaire méconnait les dispositions des articles L. 612-1 à L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et résulte d’une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans méconnait les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et résulte d’une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ;
- cette décision méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- cette décision a des conséquences sur son droit au séjour dès lors qu’il fera l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Anne Niquet, rapporteure, a été seul entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissant tunisien né le 9 février 1987, M. J... relève appel du jugement du 26 juin 2025 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 6 novembre 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d’office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans.
Sur la régularité du jugement :
2. Hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s’imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d’une irrégularité, il appartient au juge d’appel, non d’apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s’est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. Le requérant ne peut, par suite, utilement se prévaloir d’une erreur de fait dont les premiers juges auraient entaché leur décision.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (…) ».
4. En premier lieu, la décision en litige, qui vise en particulier l’article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, fait état des circonstances de fait retenues pour justifier de la décision, et précise que la demande de titre de séjour qu’il a déposée le 5 juin 2024 a été clôturée le 10 septembre suivant, faute pour l’intéressé de l’avoir complétée, comporte des considérations de droit et de fait en des termes suffisamment précis pour satisfaire à l’obligation de motivation de l’article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, le moyen tiré du caractère insuffisamment motivé de la mesure d’éloignement en litige doit être écarté.
5. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. Pour soutenir que l’obligation de quitter le territoire français qui lui est opposée porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale, M. J... se prévaut de sa présence en France depuis au moins 2017, où il réside à une adresse stable, et où il disposerait d’oncles, de tantes et de cousins. Il fait valoir qu’il n’a plus aucun lien avec la Tunisie, qu’il a noué des relations amicales en France, où il exerce une activité professionnelle, et produit des attestations qui font état de son sérieux, de son investissement et de son intégration. Toutefois, alors que M. J... est célibataire et sans charge de famille, il ne justifie d’aucun lien familial en France et ne justifie pas davantage de l’absence de liens en Tunisie, pays dans lequel il a au moins vécu jusqu’à l’âge de 27 ans. Dans ces conditions, les circonstances qu’il ait été employé par une agence d’intérim en vue de l’exercice des fonctions de maçon, ou encore qu’il ait bénéficié d’une promesse d’embauche en contrat à durée indéterminée à temps plein en qualité de maçon par courrier du 22 décembre 2023, laquelle n’a en tout état de cause pas donné lieu à embauche, ne suffisent pas pour considérer que l’obligation de quitter le territoire français aurait porté au droit de M. J... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Cette décision n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, cette décision n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation du requérant.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
7. En premier lieu, la décision attaquée vise les articles L. 612-1 à L. 612-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et mentionne qu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à M. J... compte tenu du fait qu’il a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou s’il a fait usage d’un tel titre ou document, et qu’il ne présente pas de garanties de représentations suffisantes. Dans ces conditions, cette décision satisfait aux obligations de motivation fixées par les articles L. 211-1 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration.
8. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / (…) 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ». Et aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; / (…) 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ».
9. Pour refuser à M. J... un délai de départ volontaire, le préfet des Alpes-Maritimes a considéré qu’il existait un risque que l’intéressé se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français. Il ressort des pièces du dossier que M. J... justifie d’un logement qu’il occupe à Cannes, ainsi qu’il l’a d’ailleurs déclaré lors de son audition par les services de la police nationale le 6 novembre 2024. Il ressort également de la capture d’écran de la plateforme « administration numérique pour les étrangers en France » que M. J... a déposé une première demande de titre de séjour le 5 juin 2024 en qualité de victime de traite d’êtres humains, demande qui a toutefois été clôturée le 10 septembre suivant en l’absence de dépôt des pièces justificatives nécessaires au traitement de cette demande. Les deux motifs tirés par le préfet des Alpes-Maritimes de ce que l’intéressé se maintenait sur le territoire sans avoir entrepris de démarches en vue de régulariser sa situation administrative, et qu’il ne justifiait pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation, ne sont ainsi pas au nombre de ceux qui peuvent légalement justifier le refus de lui accorder un délai de départ volontaire.
10. Toutefois, le préfet des Alpes-Maritimes s’est également fondé, pour refuser à M. J... un délai de départ volontaire, sur le motif tiré de ce qu’il a présenté au cours de la procédure un document falsifié ou contrefait ou qu’il a fait usage d’un tel document. Il ressort de l’ordonnance du président du tribunal judiciaire de Grasse d’homologation de la proposition de peine du 7 novembre 2024, postérieure à la décision attaquée mais qui éclaire la situation antérieure, que la culpabilité de M. J... a été reconnue pour avoir, entre le 14 septembre 2023 et le 6 novembre 2024, fait sciemment l’usage d’une fausse carte d’identité italienne et d’un faux permis de conduire italien. Il résulte de l’instruction que le préfet des Alpes-Maritimes aurait pris la même décision de refus d’accorder à M. J... un délai de départ volontaire s’il s’était fondé seulement sur ce motif. Dans ces conditions, le moyen soulevé doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans :
11. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l'ordre public ». Et aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
12. Il résulte des dispositions précitées qu’en l’absence de circonstances humanitaires et compte tenu du refus d’accorder un délai de départ volontaire à M. J..., le préfet des Alpes-Maritimes devait assortir la mesure d’éloignement d’une interdiction de retour en France. La durée de deux ans retenue n’apparait pas disproportionnée à la situation du requérant, alors même qu’il n’a fait l’objet d’aucune autre obligation de quitter le territoire français et que le préfet ne soutient pas que son comportement constituerait une menace pour l’ordre public, dès lors que, célibataire et sans charge de famille, il a utilisé des faux documents d’identité, sur la base desquels il a construit la situation dont il se prévaut désormais pour justifier de ses liens avec la France.
13. Le moyen tiré par M. J... de ce que l’interdiction de retour sur le territoire méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6.
14. Si le requérant soutient que l’interdiction de retour sur le territoire français conduit à une expulsion automatique de l’ensemble de l’espace Schengen pour cette même durée, du fait de son inscription dans le système d’information Schengen (SIS), cette inscription, qui n’est qu’une conséquence de l’interdiction de retour en litige, n’a pas d’incidence sur la légalité de cette mesure.
15. Il résulte de ce qui précède, que M. J... n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 6 novembre 2024.
Sur les frais liés au litige :
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. J... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. J... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. T... J... et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 15 octobre 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Denis Chabert, président,
- Mme Audrey Courbon, présidente assesseure,
- Mme Anne Niquet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 5 novembre 2026.