Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. O... R... a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler l’arrêté du 19 février 2025 par lequel le préfet de la Moselle l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2503399 du 25 septembre 2025, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 16 octobre 2025, M. R..., représenté par Me Berté, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2503399 du 25 septembre 2025 du tribunal administratif de Melun ;
2°) d’annuler l’arrêté du 19 février 2025 du préfet de la Moselle ;
3°) d’enjoindre au préfet d’effacer les mentions le concernant dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- le jugement est insuffisamment motivé ;
- le jugement est irrégulier car les premiers juges ont omis de statuer sur plusieurs moyens ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu’il a été privé d’une garantie, le préfet n’ayant pas vérifié son droit au séjour avant l’édiction de la décision ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 423-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu’il peut prétendre au bénéfice d’un titre de séjour de plein droit au titre du regroupement familial ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste quant aux conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu’il n’y a pas de risque qu’il se soustrait à la mesure puisqu’il a présenté un passeport en cours de validité, que sa famille réside sur le territoire français, qu’il a présenté une demande de titre de séjour et qu’il présente des circonstances particulières susceptibles d’écarter le risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement ;
- la décision est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est dépourvue de base légale dès lors qu’elle est fondée sur une décision de refus de titre de séjour elle-même illégale ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est entachée d’une erreur manifeste quant aux conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
Par un mémoire en défense enregistré le 2 février 2026 le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. R... a été admis à l’aide juridictionnelle partielle (55%) par une décision du 6 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a décidé de dispenser le rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Boizot a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D..., ressortissant malien, né le 20 juillet 2003 à Bamako (Mali), est entré sur le territoire le 4 mai 2022 sous couvert d’un visa D de long séjour valable du 21 avril 2022 au 20 juillet 2022. Le 19 février 2025, il a fait l’objet d’un contrôle d’identité, au terme duquel l’autorité administrative a constaté qu’il se maintenait en situation irrégulière sur le territoire français depuis l’expiration de son visa. Par un arrêté du 19 février 2025, le préfet de la Moselle l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un jugement n° 2503399 du 25 septembre 2025 dont M. R... interjette régulièrement appel, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 19 février 2025 précité.
Sur la régularité du jugement ;
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés ».
3. M. R... soutient que le tribunal administratif a omis de statuer sur les moyens tirés de l’illégalité des décisions portant refus d’un délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire. Il ressort en effet de la requête présentée devant le tribunal que l’intéressé a soulevé les moyens précités mais il ne ressort pas des motifs du jugement attaqué que le tribunal aurait statué sur ces moyens. Ces omissions à statuer sur ces moyens, qui n’étaient pas inopérants, entachent d’irrégularité le jugement attaqué, en tant que celui-ci statue sur les conclusions tendant à l’annulation de décision refusant un délai de départ volontaire et celle portant interdiction de retour sur le territoire. En revanche, il ressort des termes mêmes du jugement attaqué que les premiers juges, qui n’étaient pas tenus de répondre à tous les arguments invoqués, ont répondu avec une motivation suffisante aux autres moyens soulevés par M. R....
4. Il s’ensuit qu’il y a lieu de statuer immédiatement, par la voie de l’évocation, sur les conclusions dirigées contre ces décisions et par la voie de l’effet dévolutif de l’appel sur les autres conclusions présentées devant le tribunal.
Sur les conclusions relatives à la décision portant obligation de quitter le territoire :
5. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 423-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile: « L'étranger qui a été autorisé à séjourner en France au titre du regroupement familial dans les conditions prévues au chapitre IV du titre III et dont l'un des parents au moins est titulaire d'une carte de séjour temporaire, d'une carte de séjour pluriannuelle ou d'une carte de résident se voit délivrer, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entre ses seize et dix-huit ans s'il entre dans les prévisions de l'article L. 421-35, une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d'une durée d'un an ».
6. D’autre part, aux termes de l’article R. 431-5 du même code : « Si l'étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : / (…) 2° Au plus tard la veille de son dix-neuvième anniversaire, pour l'étranger mentionné aux articles
L. 421-22, L. 421-23, L. 421-26 à L. 421-29, L. 421-30 à L. 421-33, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-24 ou L. 426-1 ; / 3° Au plus tard, deux mois après la date de son dix-huitième anniversaire, s'il ne remplit pas les conditions de délivrance de l'un des titres de séjour mentionnés au 2° (…) ».
7. Il résulte de la combinaison de ces dispositions qu’un étranger résidant habituellement en France avant sa majorité doit, pour se conformer à l’obligation de possession d’un titre de séjour qui pèse sur lui à compter du jour où il devient majeur, solliciter un tel titre dans les deux mois qui suivent son dix-huitième anniversaire.
8. Si M. R..., qui fait valoir sans être contesté avoir été autorisé à entrer en France au titre du regroupement familial, soutient pouvoir être bénéficiaire d’un titre de séjour vie privée et familiale en application de l’article L 423-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile permettant la délivrance de plein droit d’un titre de séjour, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a déclaré lors de son audition par les services de police le 19 février 2025 qu’il a effectué des démarches auprès de la préfecture du
Val-de-Marne afin d’obtenir un titre de séjour mais qu’il n’a pu se rendre au rendez-vous fixé par la préfecture pour le dépôt de son dossier. N’ayant effectué aucune démarche dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, il ne remplit plus les conditions prévues par l’article L. 423-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour se voir délivrer de plein droit ce titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
9. En deuxième lieu, M. R... reprend en appel le moyen tiré de ce que le préfet n’a pas procédé à la vérification de son droit au séjour conformément à l’article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droits par le tribunal, d’écarter ce moyen.
10. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
11. Si, dans ses arrêts des 13 mai 2003 (Chandra c. Pays Bas, n°53102/99) et 6 juillet 2006 (Yash Priya c. Danemark, n°13594/03), la Cour européenne des droits de l’homme a estimé que les ressortissants étrangers qui, sans se conformer aux règlements en vigueur, mettent par leur présence sur le territoire d’un État contractant les autorités de ce pays devant un fait accompli, ne peuvent d’une manière générale faire valoir une espérance légitime qu’un droit au séjour leur sera accordé, la Cour a précisé dans son arrêt du 21 juin 1988 (Berrehab c. Pays-Bas, n° 10730/87, §§ 25 à 29 ; voir également 26 mars 1992, Beldjoubi c. France, n° 12083/86, § 79), que l’ingérence d’un État contractant à la Convention au droit à la vie privée et familiale d’un étranger en situation irrégulière sur son territoire, au sens des stipulations précitées, doit être justifiée par un besoin social impérieux et, notamment, proportionnée au but légitime poursuivi. Ainsi que la Cour l’a précisé (Grande chambre, 24 janvier 2017, Paradiso et Campanelli c/ Italie, § 181), « pour déterminer si une ingérence est “nécessaire, dans une société démocratique”, il y a lieu de tenir compte du fait qu’une marge d’appréciation est laissée aux autorités nationales », dont la décision demeure soumise aux juridictions nationales, et à la Cour si elle est saisie, compétentes pour en vérifier la conformité aux exigences de la Convention (22 avril 1997, X, Y et Z c. Royaume-Uni, Recueil 1997-II, § 41). Il s’ensuit que le juge doit opérer une appréciation entre l’intérêt individuel du requérant au droit au respect de sa vie privée et familiale et l’intérêt général eu égard notamment aux agissements passés de l’étranger, appréciation appelée parfois « balance des intérêts ».
12. M. R... fait valoir que sa vie privée et familiale se trouve en France dès lors qu’il y est arrivé depuis 2022 dans le cadre d’un regroupement familial, qu’il vit au domicile de ses parents en situation régulière avec ses trois sœurs et un frère de nationalité française et qu’il n’a plus d’autre famille au Mali. Toutefois, il est de jurisprudence constante de la Cour européenne des droits de l’homme que la seule durée de présence d’un ressortissant étranger sur le territoire ne justifie pas l’existence d’une vie privée et familiale au sens des stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (13 mai 2003, K... c. Pays Bas, n°53102/99 ; 6 juillet 2006, A... c. Danemark, n°13594/03). Par ailleurs, la seule production d’attestations de membres de sa fratrie attestant de bonnes relations avec le requérant ne peut justifier l’existence de liens intenses et réguliers entre eux. De même, si M. R... fait valoir qu’il assure l’assistance de son père malade, il n’établit pas toutefois que sa présence soit indispensable au côté de
celui-ci ni qu’il serait le seul susceptible de lui apporter une aide dans les gestes de la vie courante. De plus, si M., R... est titulaire d’un contrat de travail à durée déterminée à temps partiel pour 86,67 heures par mois, en qualité de coiffeur, depuis le 30 mars 2023, cette seule circonstance n’est pas de nature à caractériser une insertion professionnelle stable et pérenne. Enfin, M. R..., célibataire et sans enfant à charge, ne saurait être regardé comme dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de 15 ans. Ainsi, et compte tenu de ce qui a été dit supra, le requérant ne justifie pas avoir en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Dans ces conditions, et même s’il a un peu travaillé, M. R... n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels la décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. L’autorité administrative n’a pas davantage entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé.
Sur les conclusions relatives à la décision portant refus d’un délai de départ volontaire :
13. En premier lieu, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire doit, compte tenu de ce qui précède, être écarté.
14. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. » ; aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. » ; et aux termes de l’article L. 612-3 du même code: « Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…) 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ».
15. Il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet de la Moselle a refusé d’accorder à M. R... un délai de départ volontaire au motif que l’intéressé qui s’est maintenu sur le territoire français au-delà du terme de son visa, soit le 20 juillet 2022, sans déposer de demande de titre de séjour pour régulariser sa situation, ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes faute notamment d’avoir justifié d’une résidence effective sur le territoire français. Si le requérant justifie d’une adresse au domicile de ses parents, il est constant que M. R... s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français à l’expiration de son visa sans présenter de demande de titre de séjour, la circonstance qu’il ait sollicité le 23 février 2023 un rendez-vous en préfecture n’étant pas de nature à justifier du dépôt d’une demande de titre. Dès lors, le préfet a pu se fonder sur ce seul motif pour refuser de lui accorder un délai de départ volontaire, sans méconnaître les dispositions précitées ni commettre une erreur manifeste d’appréciation.
Sur les conclusions relatives à la décision fixant le pays de destination :
16. La décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant entaché d’aucune illégalité, l’exception d’illégalité de cette décision, soulevée à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi, doit être écartée.
Sur les conclusions relatives à la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
17. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / (…) ».
18. Il ressort des pièces du dossier que l’intéressé est entré en France dans le cadre du regroupement familial et que l’ensemble des membres de sa famille réside régulièrement sur le territoire français. Dans ces conditions, eu égard à la présence de l’ensemble de ses attaches familiales sur le territoire français, le préfet, en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, a fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui prévoient que l’autorité administrative tient notamment compte des circonstances humanitaires pouvant justifier qu’une interdiction de retour ne soit pas prononcée. Par suite, l’intéressé est fondé à demander l’annulation de la décision attaquée sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen présenté.
19. Il résulte de tout ce qui précède que M. R... est seulement fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans. Il est dès lors fondé à demander l’annulation de cette décision. Il n’est en revanche pas fondé à demander l’annulation des autres dispositions de l’arrêté du préfet de la Moselle en date du 19 février 2025.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
20. Aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L'étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, conformément à l'article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006 / Les modalités de suppression du signalement de l'étranger en cas d'annulation ou d'abrogation de l'interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire ». Aux termes de l’article R. 613-7 de ce code : « Les modalités de suppression du signalement d'un étranger effectué au titre d'une décision d'interdiction de retour sont celles qui s'appliquent, en vertu de l'article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d'extinction du motif d'inscription dans ce traitement ». Aux termes du I de l’article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées : « Les données à caractère personnel et informations enregistrées dans le fichier sont conservées jusqu'à l'aboutissement de la recherche ou l'extinction du motif de l'inscription ».
21. Il résulte des dispositions citées au point précédent que l’annulation de la décision du 19 février 2025 portant interdiction de retour sur le territoire français implique nécessairement l’effacement du signalement de M. R... aux fins de non admission dans le système d’information Schengen résultant de cette décision. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Moselle ou à tout autre préfet devenu territorialement compétent de faire procéder à cet effacement, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Sur les frais d’instance :
22. Il n’y pas lieu dans les circonstances de l’espèce, l’Etat n’étant pas partie perdante pour l’essentiel, de faire droit aux conclusions de M. R... tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2503399 du 25 septembre 2025 du tribunal administratif de Melun est annulé en tant qu’il a statué sur les conclusions présentées par M. R... tendant à l’annulation de la décision refusant le délai de départ volontaire et de celle portant interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans.
Article 2 : La décision du 19 février 2025 par laquelle le préfet de la Moselle a prononcé à l’encontre de M. R... une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Moselle ou à tout autre préfet territorialement compétent de faire procéder à l’effacement du signalement de M. R... aux fins de non admission dans le système d’information Schengen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : Les conclusions présentées par M. R... devant le tribunal administratif de Melun tendant à l’annulation de la décision portant refus d’un délai de départ volontaire ainsi que le surplus des conclusions d’appel de M. R... sont rejetés.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. O... R... et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.
Délibéré après l’audience du 13 octobre 2026 à laquelle siégeaient :
- M. Delage, président,
- M. Lemaire, président-assesseur,
- Mme Boizot, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour, le 4 novembre 2026.
La rapporteure,
S. BOIZOT
Le président,
Ph. DELAGE
La greffière,
E. LUCE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.