Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. G... F... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrêté du 23 janvier 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et l’a informé de son inscription aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Par un jugement n° 2512008 du 8 avril 2026, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 13 avril 2026, M. F..., représentée par Me Nunes, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2512008 du 8 avril 2026 du tribunal administratif de Montreuil ;
2°) d’annuler l’arrêté litigieux ;
3°) de saisir la Cour de justice de l’Union européenne d’une question préjudicielle relative à l’incompatibilité des articles R. 231-12 et R. 231-13 du code de la sécurité intérieure au regard des articles 21 et 24 § 4 du règlement (UE) n° 2018/1861 du 28 novembre 2018 et de surseoir à statuer dans l’attente de sa décision ;
4°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l’intervalle une autorisation provisoire de séjour ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 900 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’obligation de quitter le territoire, la décision de refus de délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire ne sont pas suffisamment motivées ;
- l’obligation de quitter le territoire révèle un refus de séjour qui n’a pas été motivé ;
- le signalement au fichier du système d’information Schengen aux fins de non-admission n’est pas motivé en fait, le juge administratif étant compétent pour connaître de ce moyen contrairement à ce qui a été jugé en première instance ;
- le préfet n’a pas effectivement et complètement examiné sa situation ;
- les premiers juges n’ont pas répondu effectivement à ce moyen en se bornant à considérer que l’examen de sa situation avait été suffisant ;
- l’auteur de l’arrêté n’était pas compétent pour le signer ;
- l’obligation de quitter le territoire est illégale par exception d’illégalité de l’absence de décision de refus de séjour ;
- l’arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’obligation de quitter le territoire est fondée sur un motif illégal dès lors qu’il justifie détenir un document de voyage et être entré dans l’espace Schengen via l’Espagne ;
- l’arrêté méconnaît les articles 21 et 24 § 4 du règlement (UE) n° 2018-1861 du 28 novembre 2018 ;
- les décisions sont disproportionnées dès lors que le préfet n’établit pas que sa présence caractérise une menace pour l’ordre public qui soit réelle, actuelle et suffisamment grave ;
- il peut bénéficier de plein droit d’un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » en vertu de l’article 6 § 5 de l’accord franco-algérien ;
- il devait bénéficier d’un délai de départ volontaire au regard des circonstances particulières de sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juin 2026, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 16 juin 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 21 juillet 2026.
M. F... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris du 14 août 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 97-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Segretain a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. F... est un ressortissant algérien né le 7 janvier 1990, qui déclare être entré en France le 28 février 2021. Par un arrêté du 23 janvier 2025, le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et l’a informé de son inscription aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. M. F... relève appel du jugement du 8 avril 2026 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté litigieux.
Sur la régularité du jugement :
2. Le requérant soutient que les premiers juges n’ont pas « effectivement » répondu à son moyen tiré de ce que le préfet n’a pas effectivement et complètement examiné sa situation, notamment au regard de son droit allégué à la délivrance de plein droit d’un certificat de résidence algérien sur le fondement de l’article 6 § 5 de l’accord franco-algérien susvisé ou de son admission au séjour au titre du pouvoir discrétionnaire du préfet. Il ressort toutefois du jugement attaqué que le tribunal administratif de Montreuil y a répondu, et l’a fait de manière suffisamment motivée, aux points 3 et 7 du jugement attaqué, en relevant que l’insuffisance d’examen ne ressort ni de l’arrêté, ni d’aucune autre pièce du dossier, et en considérant, au regard de l’analyse de la situation personnelle de M. F... exposée au point 5 du jugement, que le préfet n’a pas commis une erreur manifeste d’appréciation en ne l’admettant pas au séjour sur ces deux terrains revendiqués. Par suite, le moyen doit être écarté.
Sur le signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen :
3. Aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L'étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, conformément à l'article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006 / (…) ».
4. Lorsqu’elle prend à l’égard d’un étranger une décision d’interdiction de retour sur le territoire français, l’autorité administrative se borne à informer l’intéressé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Une telle information ne constitue pas une décision distincte de la mesure d’interdiction de retour et n’est, dès lors, pas susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Par suite, les conclusions de M. F... tendant à l’annulation de son signalement aux fins de non-admission au système d’information Schengen sont irrecevables et doivent, dès lors, être rejetées.
Sur la légalité des décisions litigieuses du 23 janvier 2025 :
En ce qui concerne les moyens relatifs à plusieurs décisions :
5. En premier lieu, M. F... n’apportant, en appel, aucun élément de fait ou de droit nouveau au soutien des moyens tirés de ce que les décisions attaquées sont entachées d’un défaut d’examen complet et effectif, que leur auteur était incompétent pour les signer, et qu’il existe une décision révélée de refus de séjour non motivée et dont l’absence illégale entacherait d’illégalité l’obligation de quitter le territoire, il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.
6. En deuxième lieu, il ressort de l’arrêté litigieux qu’après avoir visé les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet des Hauts-de-Seine a notamment relevé que M. F... déclare être entré irrégulièrement sur le territoire en 2021, s’y est maintenu irrégulièrement sans établir la date de son entrée ni sa présence continue depuis cette date, qu’il est célibataire sans charge de famille et qu’il a vécu jusqu’à 31 ans en Algérie. Le préfet a également relevé que M. F... ne justifiait d’aucune circonstance particulière pour s’être maintenu irrégulièrement sur le territoire et qu’il a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à l’obligation de quitter le territoire. Le préfet a enfin considéré que M. F... ne justifiait d’aucune circonstance humanitaire particulière de nature à faire obstacle à une interdiction de retour sur le territoire et qu’au regard de sa durée de présence en France et de sa situation familiale, une telle interdiction pour une durée de deux ans n’était pas disproportionnée. L’arrêté litigieux du 23 janvier 2025 est dès lors suffisamment motivé dans toutes ses dispositions.
7. En troisième lieu, il ne ressort pas de l’arrêté litigieux que le préfet des Hauts-de-Seine aurait fondé les décisions litigieuses sur la circonstance que la présence de M. F... caractérise une menace pour l’ordre public. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions sont disproportionnées dès lors que le préfet n’établit pas que cette menace est réelle, actuelle et suffisamment grave doit être écarté comme inopérant.
8. Enfin, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien- être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien susvisé : « Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu’à ceux qui s’y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit (…) 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…). »
9. Le requérant fait valoir qu’il réside en France depuis février 2021, qu’il a rejoint sa sœur, qui est sa seule famille restante, titulaire d’un titre de séjour et mariée à un ressortissant français, et qu’il vit et travaille depuis lors sur le territoire français. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. F... est célibataire et sans charge de famille en France, qu’il n’établit pas sa résidence habituelle en France avant l’année 2024 en produisant deux cartes de l’aide médicale d’Etat, des avis d’imposition et une attestation de son beau-frère, et que s’il travaille comme employé polyvalent dans la restauration rapide depuis mai 2024, il ne justifie pas ainsi d’une expérience professionnelle importante ni qualifiée. Enfin, il a vécu au moins jusqu’à l’âge de 31 ans en Algérie, où il n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales. Dans ces conditions, l’arrêté litigieux n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. F... au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, les moyens tirés de ce que l’arrêté méconnaît l’article 6 § 5 de l’accord franco-algérien susvisé et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire :
10. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ;(…). »
11. Il n’est pas contesté que M. F... est entré irrégulièrement sur le territoire français et s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour, et sans au demeurant en avoir sollicité la délivrance. Par suite, le préfet des Hauts-de-Seine était fondé à prendre à son encontre l’obligation de quitter le territoire litigieuse, la circonstance invoquée qu’il détienne un document de voyage et soit entré dans l’espace Schengen via l’Espagne étant à cet égard sans aucune incidence.
En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire :
12. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision (…) ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ». Et aux termes de l’article L. 612-3 : « Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; (…) 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; (…) ».
13. Il n’est pas contesté que M. F... ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Par suite, et alors qu’il ne justifie pas de circonstances particulières, il existe un risque que M. F... se soustraie à l’obligation de quitter le territoire, dont il a au demeurant déclaré aux services de police qu’il ne l’exécuterait pas. Le moyen tiré de ce que la décision lui refusant un délai de départ volontaire méconnaît les dispositions combinées des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit dès lors être écarté.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire :
14. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l'ordre public. » Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. »
15. Au regard de la situation personnelle de M. F... telle qu’elle a été analysée au point 9, notamment la durée établie de sa présence sur le territoire et la seule présence invoquée de sa sœur en France, le préfet de police n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans, nonobstant la circonstance qu’il n’ait pas déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement et que sa présence ne soit pas regardée comme représentant une menace pour l’ordre public.
16. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de saisir la Cour de justice de l’Union européenne d’une question préjudicielle, que M. F... n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté litigieux. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées à fins d’injonction et d’astreinte et sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. F... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. G... F... et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 14 octobre 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Vidal, présidente de chambre,
- Mme Breillon, première conseillère,
- M. Segretain, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2026.
Le rapporteur,
A. SEGRETAIN
La présidente,
S. VIDAL
Le greffier,
C. MONGIS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.