Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... K... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrêté du 12 mars 2026 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Par une ordonnance n° 2607798 du 21 mai 2026, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 23 juin 2026, M. K..., représenté par Me Baouali, demande à la Cour :
1°) d’annuler l’ordonnance du 21 mai 2026 du président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Montreuil ;
2°) d’annuler l’arrêté du 12 mars 2026 du préfet du Val-d’Oise ;
3°) d'enjoindre au préfet du Val-d’Oise de réexaminer sa situation administrative, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut d’examen complet de sa situation ;
- il est entaché d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
- il est entaché d’une erreur de fait ;
- la décision l’obligeant à quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur de droit dès lors que le tribunal ne pouvait procéder à une substitution de base légale au regard du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision fixant le pays de destination est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision lui interdisant le retour sur le territoire français est entachée d’un défaut d’examen complet et d’une erreur dans l’appréciation de leurs conséquences sur sa situation ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- il ne représente pas une menace à l’ordre public.
La requête a été communiquée au préfet du Val-d’Oise, qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Pény a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. K..., ressortissant algérien, né en 1992, est entré en France en mai 2023, sous couvert d’un visa de court séjour. Par un arrêté du 10 juin 2026, le préfet du Val-d’Oise a obligé M. K... à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. M. K... relève appel de l’ordonnance du 21 mai 2026 par laquelle le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Le 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative permet de rejeter par ordonnance « les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ». Une ordonnance rejetant une requête sur ce fondement, à la différence d'une ordonnance prise en vertu de l'article R. 411-1 de ce code, la rejette comme non fondée et non comme irrecevable. Il s'ensuit que, sauf à juger que la demande de première instance était irrecevable pour des motifs qu'il lui appartient de préciser, le juge d'appel ne peut rejeter comme non fondé un appel dirigé contre une telle ordonnance sans avoir examiné non seulement les moyens tirés de l'irrégularité de celle-ci, mais également les moyens soulevés devant lui et tirés de l'illégalité de la décision attaquée devant le premier juge, qui ne sont pas inopérants.
3. M. K... reprend en appel les moyens soulevés en première instance tirés de ce que les décisions contestées seraient entachées d’un vice d’incompétence, d’une insuffisance de motivation et d’une erreur de fait. Toutefois, il ne développe au soutien de ces moyens aucun argument de droit ou de fait nouveau de nature à remettre en cause l’analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu, dès lors, d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen complet de la situation de M. K....
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré (…) ». Aux termes de l’article L. 612-1 du même code : « L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision (…) ». Aux termes de l’article L. 612-2 de ce code : « Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / (…) 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet » Enfin, aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; (…) / 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement (…) ».
6. Il ressort des termes mêmes de la décision contestée que le préfet du Val-d’Oise, pour refuser un délai de départ volontaire à M. K..., s’est fondé sur les dispositions du 2° de l’article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et celles de l’article L. 612-2 du même code. Il mentionne la circonstance, d’une part, que M. K... résidait en France sous couvert d’un visa de court séjour désormais expiré et, d’autre part, qu’il existait un risque qu’il se soustraie à une décision portant obligation de quitter le territoire français dès lors qu’il s’était maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour. Contrairement à ce que soutient M. K..., c’est à bon droit, et sans procéder à une substitution de base légale, que le tribunal a jugé que le préfet, au regard de ces éléments, pouvait édicter une obligation de quitter le territoire français sans délai.
7. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. Si M. K... se prévaut de sa présence en France depuis 2023 ainsi que d’un suivi médical régulier, il ressort des pièces du dossier que, célibataire et sans charge de famille sur le territoire national, il n’est pas dépourvu d’attaches en Algérie, où il a vécu jusqu’à l’âge de trente-et-un ans. En outre, la seule présentation d’une déclaration préalable à l’embauche de juillet 2024, établie par la société « Top V Bat », n’est pas de nature à démontrer une insertion professionnelle significative. Ainsi, M. K... ne justifie pas, par les pièces qu’il produit, d’une insertion professionnelle particulièrement intense en France, ni de perspectives d’insertion professionnelle durables, à la date de la décision attaquée. Par suite, M. K... n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
9. Si M. K... soutient qu’il est dépourvu d’attaches familiales en Algérie, cette circonstance, au demeurant non établie, n’est pas de nature à établir qu’il encourt des risques de persécutions en cas de retour dans son pays d’origine en ce qu’il serait directement exposé à des traitements inhumains et dégradants au sens des stipulations précitées. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation pour ce motif doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
10. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ». L’article L. 612-10 du même code dispose que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
11. Il ressort des termes mêmes des dispositions citées au point précédent que l'autorité compétente doit, pour fixer la durée d’une interdiction de retour prononcée à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français après s’être soustrait à une précédente obligation, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère.
12. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément.
13. Pour fixer à un an la durée de cette interdiction de retour sur le territoire français, le préfet s’est fondé sur la circonstance que M. K... est entré en France en 2023 et qu’il est célibataire et sans charge de famille. En l’espèce, M. K... est arrivé récemment en France et ne témoigne ni d’une insertion particulière sur le territoire national ni d’une réelle intégration professionnelle, ayant notamment déclaré des revenus de 500 euros en 2024. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation dont serait entaché l’arrêté du préfet du Val-d’Oise portant interdiction à M. K... de retour sur le territoire français pour une durée d’un an doit être écarté.
14. En deuxième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8 du présent arrêt, être écarté. Il en va de même du moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation.
15. En dernier lieu, contrairement à ce que soutient M. K..., le préfet du Val-d’Oise n’a pas considéré qu’il constituait une menace à l’ordre public pour prendre la décision attaquée. Le moyen doit ainsi être écarté comme manquant en fait.
16. Il résulte de tout ce qui précède que M. K... n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 12 mars 2026. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction, ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. K... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... K... et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l'audience du 6 octobre 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Versol, présidente de chambre,
Mme Julliard, présidente assesseure,
M. Pény, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2026.
Le rapporteur,
A. PENY
La présidente,
F. VERSOL
La greffière,
S. TIMITE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.