CAA de Lyon — 4ème chambre - formation à 3
1 octobre 2026
Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. G... S... a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler la décision orale du maire du Teil refusant, à l’occasion de la séance du conseil municipal du lundi 14 novembre 2022, d’apporter une réponse aux trois questions orales qu’il lui avait préalablement adressées le vendredi 11 novembre 2022, d’enjoindre au maire du Teil de garantir et respecter les droits et prérogatives des élus et de mettre à la charge de la commune du Teil la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par jugement n° 2301123 du 21 janvier 2025, le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision orale du maire du Teil du 14 novembre 2022 en tant qu’elle refuse de répondre, au cours de la séance du conseil municipal du 14 novembre 2022, aux questions orales n° 2 et n° 3 transmises par M. S... le 11 novembre 2022, a rejeté le surplus des conclusions de la demande, et mis à la charge de M. S... le versement à la commune du Teil d’une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 11 mars 2025, M. G... S..., représenté par la SELARL Retex Almodovar Avocats, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 21 janvier 2025 en tant qu’il a rejeté ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et mis à sa charge la somme de 1 500 euros sur le fondement des mêmes dispositions ;
2°) de mettre à la charge de la commune du Teil une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais exposés en première instance ;
3°) de mettre à la charge de la commune du Teil une somme de 1 500 euros sur le même fondement, au titre des frais exposés en appel.
Il soutient que :
– n’étant pas la partie perdante, puisqu’il a obtenu satisfaction pour deux des trois questions orales en litige, soit pour l’essentiel, les premiers juges ont entaché leur jugement d’une erreur de droit ;
– le jugement attaqué est entaché d’une contradiction de motif, en ce qu’il écarte les conclusions de la commune tendant à sa condamnation à une amende pour recours abusif au motif que son action est en partie fondée, et met pourtant à sa charge une somme au titre des frais de l’instance ; le jugement est dès lors irrégulier ;
– par la voie de l’évocation, la cour fera droit à ses prétentions, eu égard aux circonstances de l’espèce.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 février 2026, la commune du Teil, représentée par la SELARL Fayol Avocats, demande à la cour :
1°) de rejeter la requête ;
2°) par la voie de l’appel incident, d’annuler l’article 1er du jugement attaqué ayant prononcé l’annulation partielle de la décision orale en litige et de rejeter les conclusions d’annulation de la demande ;
3°) de mettre à la charge de M. S... une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais exposés en appel.
Elle fait valoir que :
– l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne contraint pas le juge à mettre les frais de l’instance à la charge de la partie perdante ; en l’espèce, la procédure engagée par M. S... était purement vexatoire, puisqu’à la date de l’enregistrement de sa demande devant le tribunal, il avait déjà obtenu la réponse à ses questions orales ;
– le tribunal aurait dû rejeter comme irrecevable la demande de M. S..., qui était dépourvue de tout objet à la date d’enregistrement de sa demande ;
– la circonstance qu’une question orale ait été déposée en respectant le délai de 48 heures avant la séance prévu par le règlement intérieur, n’obligeait pas au maire d’y répondre à la première séance ; en l’espèce, les questions en litige imposait au maire de procéder à des recherches ; en outre, les questions orales et demandes de documents de M. S..., déposées tardivement juste avant le week-end ou des jours fériés, mettent les services de la commune en difficulté, alors qu’ils font face à une surcharge de travail causée par le traitement des suites du séisme du 11 novembre 2019 ; c’est dès lors à tort que le tribunal a prononcé l’annulation partielle de la décision orale refusant de répondre aux questions orales de M. S... dès la séance du conseil municipal du 14 novembre 2022.
Par courrier du 7 juillet 2026, les parties ont été informées, sur le fondement des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la cour était susceptible de fonder son arrêt sur l’irrecevabilité de l’appel incident présenté par la commune du Teil, lequel soulève un litige distinct de l’appel principal.
M. S... a produit une pièce qui a été enregistrée le 9 septembre 2026.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
– le rapport de M. Arnould,
– les conclusions de Mme Psilakis,
– et les observations de Me Marthelet, avocat de M. S..., et celles de Me Breysse, avocat de la commune du Teil.
Considérant ce qui suit :
1. M. S..., conseiller municipal du Teil, a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler la décision orale par laquelle le maire de cette commune, lors de la séance tenue le 14 novembre 2022 par le conseil municipal, a refusé de répondre immédiatement à trois questions orales déposées le 11 novembre. Par un jugement du 21 janvier 2025, le tribunal a annulé cette décision en tant qu’elle concernait deux de ses questions, mais rejeté le surplus de ses conclusions. M. S... relève appel de ce jugement en tant qu’il a rejeté les conclusions qu’il présentait au titre des frais de l’instance et a mis à sa charge le paiement à la commune d’une somme de 1 500 euros au titre de ces frais.
Sur l’appel principal :
2. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…) le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
3. En l’espèce, M. S..., qui a obtenu l’annulation de la décision orale en litige en ce qu’elle concernait deux des trois questions qu’il avait déposées, ne saurait être regardé comme la partie perdante pour l’essentiel dans l’instance devant le tribunal. Dès lors, les conclusions présentées par la commune du Teil sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ne pouvaient qu’être rejetées. Par ailleurs, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune, partie perdante pour l’essentiel, le paiement à M. S... d’une somme de 1 500 euros sur le fondement des mêmes dispositions.
Sur l’appel incident :
4. La requête de M. S... porte exclusivement sur la charge des frais non compris dans les dépens. Dans ces circonstances, l’appel incident de la commune, enregistré postérieurement à l’expiration du délai d’appel, par lequel celle-ci critique l’annulation partielle de la décision orale du 14 novembre 2022 en litige, soulève un litige distinct de celui qui fait l'objet de l'appel principal et n’est par suite pas recevable.
Sur les frais liés à l’instance d’appel :
5. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la commune du Teil le versement à M. S... de la somme qu’il demande sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces dispositions font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions que la commune présente sur le fondement des mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : L’article 2 du jugement n° 2301123 du tribunal administratif de Lyon du 21 janvier 2025 est annulé, ainsi que son article 3, en tant qu’il rejette les conclusions de la demande de M. S... fondées sur l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 2 : La commune du Teil versera à M. S... la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais exposés pour l’instance devant le tribunal.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune du Teil devant le tribunal sur le fondement de l’article L. 761-1 sont rejetées, ainsi que l’ensemble de ses conclusions d’appel et que le surplus des conclusions d’appel de M. S....
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. G... S... et à la commune du Teil.
Délibéré après l’audience du 10 septembre 2026, à laquelle siégeaient :
M. Arbarétaz, président de chambre,
M. Arnould, premier conseiller,
Mme Lordonné, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2026.
Le rapporteur,
J. Arnould
Le président,
Ph. Arbarétaz
La greffière,
M. Khalfaoui
La République mande et ordonne au préfet de l’Ardèche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Procédure contentieuse antérieure
M. G... S... a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler la décision orale du maire du Teil refusant, à l’occasion de la séance du conseil municipal du lundi 14 novembre 2022, d’apporter une réponse aux trois questions orales qu’il lui avait préalablement adressées le vendredi 11 novembre 2022, d’enjoindre au maire du Teil de garantir et respecter les droits et prérogatives des élus et de mettre à la charge de la commune du Teil la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par jugement n° 2301123 du 21 janvier 2025, le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision orale du maire du Teil du 14 novembre 2022 en tant qu’elle refuse de répondre, au cours de la séance du conseil municipal du 14 novembre 2022, aux questions orales n° 2 et n° 3 transmises par M. S... le 11 novembre 2022, a rejeté le surplus des conclusions de la demande, et mis à la charge de M. S... le versement à la commune du Teil d’une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 11 mars 2025, M. G... S..., représenté par la SELARL Retex Almodovar Avocats, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 21 janvier 2025 en tant qu’il a rejeté ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et mis à sa charge la somme de 1 500 euros sur le fondement des mêmes dispositions ;
2°) de mettre à la charge de la commune du Teil une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais exposés en première instance ;
3°) de mettre à la charge de la commune du Teil une somme de 1 500 euros sur le même fondement, au titre des frais exposés en appel.
Il soutient que :
– n’étant pas la partie perdante, puisqu’il a obtenu satisfaction pour deux des trois questions orales en litige, soit pour l’essentiel, les premiers juges ont entaché leur jugement d’une erreur de droit ;
– le jugement attaqué est entaché d’une contradiction de motif, en ce qu’il écarte les conclusions de la commune tendant à sa condamnation à une amende pour recours abusif au motif que son action est en partie fondée, et met pourtant à sa charge une somme au titre des frais de l’instance ; le jugement est dès lors irrégulier ;
– par la voie de l’évocation, la cour fera droit à ses prétentions, eu égard aux circonstances de l’espèce.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 février 2026, la commune du Teil, représentée par la SELARL Fayol Avocats, demande à la cour :
1°) de rejeter la requête ;
2°) par la voie de l’appel incident, d’annuler l’article 1er du jugement attaqué ayant prononcé l’annulation partielle de la décision orale en litige et de rejeter les conclusions d’annulation de la demande ;
3°) de mettre à la charge de M. S... une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais exposés en appel.
Elle fait valoir que :
– l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne contraint pas le juge à mettre les frais de l’instance à la charge de la partie perdante ; en l’espèce, la procédure engagée par M. S... était purement vexatoire, puisqu’à la date de l’enregistrement de sa demande devant le tribunal, il avait déjà obtenu la réponse à ses questions orales ;
– le tribunal aurait dû rejeter comme irrecevable la demande de M. S..., qui était dépourvue de tout objet à la date d’enregistrement de sa demande ;
– la circonstance qu’une question orale ait été déposée en respectant le délai de 48 heures avant la séance prévu par le règlement intérieur, n’obligeait pas au maire d’y répondre à la première séance ; en l’espèce, les questions en litige imposait au maire de procéder à des recherches ; en outre, les questions orales et demandes de documents de M. S..., déposées tardivement juste avant le week-end ou des jours fériés, mettent les services de la commune en difficulté, alors qu’ils font face à une surcharge de travail causée par le traitement des suites du séisme du 11 novembre 2019 ; c’est dès lors à tort que le tribunal a prononcé l’annulation partielle de la décision orale refusant de répondre aux questions orales de M. S... dès la séance du conseil municipal du 14 novembre 2022.
Par courrier du 7 juillet 2026, les parties ont été informées, sur le fondement des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la cour était susceptible de fonder son arrêt sur l’irrecevabilité de l’appel incident présenté par la commune du Teil, lequel soulève un litige distinct de l’appel principal.
M. S... a produit une pièce qui a été enregistrée le 9 septembre 2026.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
– le rapport de M. Arnould,
– les conclusions de Mme Psilakis,
– et les observations de Me Marthelet, avocat de M. S..., et celles de Me Breysse, avocat de la commune du Teil.
Considérant ce qui suit :
1. M. S..., conseiller municipal du Teil, a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler la décision orale par laquelle le maire de cette commune, lors de la séance tenue le 14 novembre 2022 par le conseil municipal, a refusé de répondre immédiatement à trois questions orales déposées le 11 novembre. Par un jugement du 21 janvier 2025, le tribunal a annulé cette décision en tant qu’elle concernait deux de ses questions, mais rejeté le surplus de ses conclusions. M. S... relève appel de ce jugement en tant qu’il a rejeté les conclusions qu’il présentait au titre des frais de l’instance et a mis à sa charge le paiement à la commune d’une somme de 1 500 euros au titre de ces frais.
Sur l’appel principal :
2. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…) le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
3. En l’espèce, M. S..., qui a obtenu l’annulation de la décision orale en litige en ce qu’elle concernait deux des trois questions qu’il avait déposées, ne saurait être regardé comme la partie perdante pour l’essentiel dans l’instance devant le tribunal. Dès lors, les conclusions présentées par la commune du Teil sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ne pouvaient qu’être rejetées. Par ailleurs, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune, partie perdante pour l’essentiel, le paiement à M. S... d’une somme de 1 500 euros sur le fondement des mêmes dispositions.
Sur l’appel incident :
4. La requête de M. S... porte exclusivement sur la charge des frais non compris dans les dépens. Dans ces circonstances, l’appel incident de la commune, enregistré postérieurement à l’expiration du délai d’appel, par lequel celle-ci critique l’annulation partielle de la décision orale du 14 novembre 2022 en litige, soulève un litige distinct de celui qui fait l'objet de l'appel principal et n’est par suite pas recevable.
Sur les frais liés à l’instance d’appel :
5. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la commune du Teil le versement à M. S... de la somme qu’il demande sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces dispositions font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions que la commune présente sur le fondement des mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : L’article 2 du jugement n° 2301123 du tribunal administratif de Lyon du 21 janvier 2025 est annulé, ainsi que son article 3, en tant qu’il rejette les conclusions de la demande de M. S... fondées sur l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 2 : La commune du Teil versera à M. S... la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais exposés pour l’instance devant le tribunal.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune du Teil devant le tribunal sur le fondement de l’article L. 761-1 sont rejetées, ainsi que l’ensemble de ses conclusions d’appel et que le surplus des conclusions d’appel de M. S....
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. G... S... et à la commune du Teil.
Délibéré après l’audience du 10 septembre 2026, à laquelle siégeaient :
M. Arbarétaz, président de chambre,
M. Arnould, premier conseiller,
Mme Lordonné, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2026.
Le rapporteur,
J. Arnould
Le président,
Ph. Arbarétaz
La greffière,
M. Khalfaoui
La République mande et ordonne au préfet de l’Ardèche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,