Conseil d'Etat — 10ème chambre jugeant seule
7 octobre 2026
Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
Vu la procédure suivante :
Par une requête et six mémoires, enregistrés les 23 octobre 2025, 20 février, 31 août et 7 septembre 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. H... Y... demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 23 octobre 2025 par laquelle la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) a clôturé la plainte déposée contre la direction de l’information légale et administrative (DILA) relative aux conditions d’exercice de ses droits d’accès et de rectification des données à caractère personnel le concernant ;
2°) d’enjoindre à la DILA de procéder à la rectification complète de ses données personnelles, en y intégrant la mention de son acquittement judiciaire.
Il soutient que la décision de la CNIL qu’il attaque est entachée :
- d’une violation de l’article 15 du règlement général sur la protection des données personnelles (RGPD) en ce que la DILA n’a pas communiqué l’ensemble des informations limitativement énumérées au paragraphe 1 de cet article, notamment quant à l’existence du droit de rectification, à la durée de conservation des données, au droit d’introduire une réclamation auprès de la CNIL, à la source des données non collectées directement et à l’existence d’une prise de décision automatisée ;
- d’une violation de l’article 16 du même règlement en ce qu’elle refuse de procéder à la rectification de ses données à caractère personnel, notamment en refusant d’enregistrer son acquittement judiciaire et de reconnaître son statut de diplomate permanent de la République française ;
- d’une méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que de l’article 50 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 février 2026, la Commission nationale de l’informatique et des libertés conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 septembre 2026, la direction de l’information légale et administrative conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 7 septembre 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 9 septembre 2026.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 ;
- la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ;
- l’arrêté du 6 novembre 2000 relatif à la création du site internet dénommé « service-public.fr » ;
- l’arrêté du 24 février 2016 portant intégration au site internet « service-public.fr » d’un téléservice permettant à l’usager d’accomplir des démarches administratives dématérialisées en tout ou partie et d’avoir accès à des services d’informations spécialisées ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jean de L’Hermite, conseiller d’Etat-rapporteur.
- les conclusions de Mme Charline Nicolas, rapporteure publique ;
Les notes en délibéré enregistrées les 18, 22, 30 septembre et 1er octobre 2026 ont été présentées par M. Y...
Considérant ce qui suit :
1. M. Y... a déposé le 3 juin 2025 auprès de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) une plainte dirigée contre la direction de l’information légale et administrative (DILA), organisme placé sous l’autorité du Premier ministre et gestionnaire, notamment, du site service-public.gouv.fr., en faisant faisait valoir qu’elle avait méconnu ses droits d’accès et de rectification des données à caractère personnel le concernant, garantis par les articles 15 et 16 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel (RGPD), en refusant de lui communiquer ces données et d’en assurer la rectification dans le délai prévu à l’article 12 du même règlement. La présidente de la CNIL a classé cette plainte par une décision du 23 octobre 2025 dont M. Y... demande l’annulation pour excès de pouvoir.
2. L’article 15 du RGPD garantit à la personne concernée le droit d’obtenir auprès du responsable du traitement l’accès à ses données personnelles et d’un certain nombre d’informations. L’article 16 du même règlement permet à la personne concernée a le droit d’obtenir du responsable du traitement, dans les meilleurs délais, la rectification des données à caractère personnel la concernant qui sont inexactes.
3. L’article 2 de l’arrêté du 24 février 2016 portant intégration au site service-public.fr d’un téléservice dématérialisé précise les fonctionnalités de ce téléservice, au nombre desquelles figure, au 3° du premier alinéa, l'utilisation d'un espace de stockage en ligne permettant de conserver des documents et pièces justificatives dématérialisés nécessaires à l'accomplissement de démarches administratives et d'y recevoir en retour les pièces communiquées par l'administration. L’avant-dernier alinéa de cet article dispose que : « L’utilisation du compte intégrant l’espace de stockage en ligne est placée sous le contrôle et la responsabilité de son titulaire qui peut le clore à tout moment. Hors les cas prévus par la loi, seul l’usager peut accéder aux données contenues dans son espace personnel de stockage ».
4. Il ressort des pièces du dossier que M. Y... a saisi la DILA d’une série de demandes tendant à l’exercice de ses droits individuels d’accès et de rectification de données à caractère personnel, au titre respectivement des articles 15 et 16 du RGPD, que le service a fini par identifier, par un numéro de télédossier, comme se rattachant à une demande d’inscription au Registre des Français établis hors de France (IRF) effectuée via le site service-public.gouv.fr et non à un dossier d’emploi diplomatique, comme l’intéressé l’alléguait. La DILA a répondu, le 3 juin 2025, à la demande d’accès de l’intéressé en lui communiquant l’ensemble des données en lien avec ce dossier auxquelles elle pouvait avoir accès, en lui indiquant par ailleurs les coordonnées du délégué à la protection des données du ministère des affaires étrangères compétent au regard des droits en cause au titre de l’emploi de diplomate dont il faisait état. La DILA lui a fait par ailleurs valoir, sans d’ailleurs être contredite, que sa qualité de gestionnaire du site service-public.gouv.fr, ne lui permettait pas d’accéder aux données personnelles déposées dans l’espace personnel de stockage sécurisé ouvert par l’usager, mentionné à l’article 2 de l’arrêté du 24 février 2016 et lui a indiqué qu’il appartenait, le cas échéant, à l’intéressé de modifier directement les données figurant dans son espace personnel depuis son compte. Elle lui a également communiqué les coordonnées du délégué à la protection des données du ministère de l’Europe et des affaires étrangères pour les données relatives, selon lui, à son emploi. M. Y... a, cependant, parallèlement le 3 juin 2025, déposé plainte auprès de la CNIL contre la DILA. Par la décision attaquée, la CNIL s’est notamment fondée sur le motif tiré de ce que la DILA n’assurait pas la gestion de dossiers individuels de fonctionnaires ni la tenue d’un registre des Français établis à l’étranger.
4. Compte tenu des diligences accomplies par la DILA, des dispositions réglementaires qui encadrent son action, et des réponses précises qu’elle a apportées à la demande d’accès et de rectification des données à caractère personnel formulée par M. Y..., il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en sa qualité de responsable de traitement, elle aurait manqué à ses obligations au regard des dispositions des articles 15 et 16 du RGPD, ni que, par suite, la CNIL aurait entaché la décision de clôture de la plainte d’une erreur de droit ou d’une erreur d’appréciation. Il s’ensuit, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par la CNIL, que la requête de M. Y... doit être rejetée.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. H... Y..., à la Commission nationale de l’informatique et des libertés, à la direction de l’information légale et administrative et au Premier ministre.
Délibéré à l'issue de la séance du 17 septembre 2026 où siégeaient :
M. Olivier Yeznikian, assesseur, présidant ; Mme Rozen Noguellou, conseillère d'Etat et
M. Jean de L’Hermite, conseiller d’Etat-rapporteur.
Rendu le 7 octobre 2026.
Le président :
Signé : M. Olivier Yeznikian
Le rapporteur :
Signé : M. Jean de L’Hermite
La secrétaire :
Signé : Mme Sylvie Leporcq
La République mande et ordonne au premier ministre en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
ECLI:FR:CECHS:2026:509210.20261007
Par une requête et six mémoires, enregistrés les 23 octobre 2025, 20 février, 31 août et 7 septembre 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. H... Y... demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 23 octobre 2025 par laquelle la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) a clôturé la plainte déposée contre la direction de l’information légale et administrative (DILA) relative aux conditions d’exercice de ses droits d’accès et de rectification des données à caractère personnel le concernant ;
2°) d’enjoindre à la DILA de procéder à la rectification complète de ses données personnelles, en y intégrant la mention de son acquittement judiciaire.
Il soutient que la décision de la CNIL qu’il attaque est entachée :
- d’une violation de l’article 15 du règlement général sur la protection des données personnelles (RGPD) en ce que la DILA n’a pas communiqué l’ensemble des informations limitativement énumérées au paragraphe 1 de cet article, notamment quant à l’existence du droit de rectification, à la durée de conservation des données, au droit d’introduire une réclamation auprès de la CNIL, à la source des données non collectées directement et à l’existence d’une prise de décision automatisée ;
- d’une violation de l’article 16 du même règlement en ce qu’elle refuse de procéder à la rectification de ses données à caractère personnel, notamment en refusant d’enregistrer son acquittement judiciaire et de reconnaître son statut de diplomate permanent de la République française ;
- d’une méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que de l’article 50 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 février 2026, la Commission nationale de l’informatique et des libertés conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 septembre 2026, la direction de l’information légale et administrative conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 7 septembre 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 9 septembre 2026.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 ;
- la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ;
- l’arrêté du 6 novembre 2000 relatif à la création du site internet dénommé « service-public.fr » ;
- l’arrêté du 24 février 2016 portant intégration au site internet « service-public.fr » d’un téléservice permettant à l’usager d’accomplir des démarches administratives dématérialisées en tout ou partie et d’avoir accès à des services d’informations spécialisées ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jean de L’Hermite, conseiller d’Etat-rapporteur.
- les conclusions de Mme Charline Nicolas, rapporteure publique ;
Les notes en délibéré enregistrées les 18, 22, 30 septembre et 1er octobre 2026 ont été présentées par M. Y...
Considérant ce qui suit :
1. M. Y... a déposé le 3 juin 2025 auprès de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) une plainte dirigée contre la direction de l’information légale et administrative (DILA), organisme placé sous l’autorité du Premier ministre et gestionnaire, notamment, du site service-public.gouv.fr., en faisant faisait valoir qu’elle avait méconnu ses droits d’accès et de rectification des données à caractère personnel le concernant, garantis par les articles 15 et 16 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel (RGPD), en refusant de lui communiquer ces données et d’en assurer la rectification dans le délai prévu à l’article 12 du même règlement. La présidente de la CNIL a classé cette plainte par une décision du 23 octobre 2025 dont M. Y... demande l’annulation pour excès de pouvoir.
2. L’article 15 du RGPD garantit à la personne concernée le droit d’obtenir auprès du responsable du traitement l’accès à ses données personnelles et d’un certain nombre d’informations. L’article 16 du même règlement permet à la personne concernée a le droit d’obtenir du responsable du traitement, dans les meilleurs délais, la rectification des données à caractère personnel la concernant qui sont inexactes.
3. L’article 2 de l’arrêté du 24 février 2016 portant intégration au site service-public.fr d’un téléservice dématérialisé précise les fonctionnalités de ce téléservice, au nombre desquelles figure, au 3° du premier alinéa, l'utilisation d'un espace de stockage en ligne permettant de conserver des documents et pièces justificatives dématérialisés nécessaires à l'accomplissement de démarches administratives et d'y recevoir en retour les pièces communiquées par l'administration. L’avant-dernier alinéa de cet article dispose que : « L’utilisation du compte intégrant l’espace de stockage en ligne est placée sous le contrôle et la responsabilité de son titulaire qui peut le clore à tout moment. Hors les cas prévus par la loi, seul l’usager peut accéder aux données contenues dans son espace personnel de stockage ».
4. Il ressort des pièces du dossier que M. Y... a saisi la DILA d’une série de demandes tendant à l’exercice de ses droits individuels d’accès et de rectification de données à caractère personnel, au titre respectivement des articles 15 et 16 du RGPD, que le service a fini par identifier, par un numéro de télédossier, comme se rattachant à une demande d’inscription au Registre des Français établis hors de France (IRF) effectuée via le site service-public.gouv.fr et non à un dossier d’emploi diplomatique, comme l’intéressé l’alléguait. La DILA a répondu, le 3 juin 2025, à la demande d’accès de l’intéressé en lui communiquant l’ensemble des données en lien avec ce dossier auxquelles elle pouvait avoir accès, en lui indiquant par ailleurs les coordonnées du délégué à la protection des données du ministère des affaires étrangères compétent au regard des droits en cause au titre de l’emploi de diplomate dont il faisait état. La DILA lui a fait par ailleurs valoir, sans d’ailleurs être contredite, que sa qualité de gestionnaire du site service-public.gouv.fr, ne lui permettait pas d’accéder aux données personnelles déposées dans l’espace personnel de stockage sécurisé ouvert par l’usager, mentionné à l’article 2 de l’arrêté du 24 février 2016 et lui a indiqué qu’il appartenait, le cas échéant, à l’intéressé de modifier directement les données figurant dans son espace personnel depuis son compte. Elle lui a également communiqué les coordonnées du délégué à la protection des données du ministère de l’Europe et des affaires étrangères pour les données relatives, selon lui, à son emploi. M. Y... a, cependant, parallèlement le 3 juin 2025, déposé plainte auprès de la CNIL contre la DILA. Par la décision attaquée, la CNIL s’est notamment fondée sur le motif tiré de ce que la DILA n’assurait pas la gestion de dossiers individuels de fonctionnaires ni la tenue d’un registre des Français établis à l’étranger.
4. Compte tenu des diligences accomplies par la DILA, des dispositions réglementaires qui encadrent son action, et des réponses précises qu’elle a apportées à la demande d’accès et de rectification des données à caractère personnel formulée par M. Y..., il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en sa qualité de responsable de traitement, elle aurait manqué à ses obligations au regard des dispositions des articles 15 et 16 du RGPD, ni que, par suite, la CNIL aurait entaché la décision de clôture de la plainte d’une erreur de droit ou d’une erreur d’appréciation. Il s’ensuit, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par la CNIL, que la requête de M. Y... doit être rejetée.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. H... Y..., à la Commission nationale de l’informatique et des libertés, à la direction de l’information légale et administrative et au Premier ministre.
Délibéré à l'issue de la séance du 17 septembre 2026 où siégeaient :
M. Olivier Yeznikian, assesseur, présidant ; Mme Rozen Noguellou, conseillère d'Etat et
M. Jean de L’Hermite, conseiller d’Etat-rapporteur.
Rendu le 7 octobre 2026.
Le président :
Signé : M. Olivier Yeznikian
Le rapporteur :
Signé : M. Jean de L’Hermite
La secrétaire :
Signé : Mme Sylvie Leporcq
La République mande et ordonne au premier ministre en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
ECLI:FR:CECHS:2026:509210.20261007