Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme L... C... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d’annuler la décision du 14 septembre 2022 par laquelle la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants de l’institut de formation et de soins infirmiers du centre hospitalier de Saint-Dizier a rejeté sa demande d’inscription supplémentaire en troisième année de formation.
Par un jugement n° 2202664 du 17 novembre 2023, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 21 janvier 2024 et le 17 mars 2025, Mme C..., représentée par Me Lehmann, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 17 novembre 2023 ;
2°) d’annuler la décision du 14 septembre 2022 ;
3°) d’enjoindre à l’institut de formation et de soins infirmiers du centre hospitalier de Saint-Dizier de l’inscrire en troisième année de formation dans un délai de sept jours à compter de l’arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Saint-Dizier une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le tribunal a insuffisamment motivé son jugement s’agissant du moyen tiré du détournement de pouvoir et n’a pas statué sur le moyen tiré de l’erreur d’appréciation ;
- la décision est insuffisamment motivée ;
- le principe du contradictoire a été méconnu dès lors que le délai de transmission de son dossier n’a pas été respecté ;
- la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles était irrégulièrement composée dès lors que ni l’enseignante universitaire ou son suppléant n’étaient présents et que le représentant de l’ARS n’était pas nommément désigné ;
- la décision de non validation de sa première troisième année est entachée d’erreur d’appréciation ;
- la décision de non validation de sa deuxième troisième année est entachée d’erreur d’appréciation ;
- elle a démontré posséder toutes les capacités lui permettant d’obtenir le diplôme d’infirmier ;
- la décision méconnait les dispositions de l’article L. 133-2 du code général de la fonction publique dès lors qu’elle a fait l’objet de harcèlement moral sans que l’institut ne prenne les mesures nécessaires pour la protéger ce qui ne lui a pas permis de réaliser des stages dans des conditions satisfaisantes ;
- elle est victime d’un détournement de pouvoir dès lors que la décision en cause a pour objet de la sanctionner.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2025, le centre hospitalier de Saint-Dizier, représenté par Me Kamkar, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mme C... sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- l’arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux ;
- l’arrêté du 31 juillet 2009 relatif au diplôme d’infirmier ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Peton,
- les conclusions de Mme Bourguet, rapporteure publique,
- les observations de Me Lehmann pour Mme C....
Considérant ce qui suit :
1. Alors qu’elle était aide-soignante depuis 2008, Mme C... a intégré l’institut de formation en soins infirmiers de Saint-Dizier en septembre 2018 par la voie de la formation professionnelle continue. Par une décision du 14 septembre 2022, la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants de l’institut de formation en soins infirmiers a refusé d’autoriser Mme C... à bénéficier d’une inscription supplémentaire en troisième année de formation. Mme C... relève appel du jugement du 17 novembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette décision.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés ».
3. Mme C... fait grief au jugement d’avoir par une motivation laconique écarté le moyen tiré du détournement de pouvoir. Toutefois, le tribunal n’était pas tenu de répondre aux simples arguments soulevés par les parties. En l’espèce, les premiers juges ont énoncé de manière suffisamment motivée les raisons pour lesquelles ils ont écarté le moyen tiré du détournement de pouvoir.
4. En second lieu, le point 10 du jugement répond de manière circonstanciée au moyen tiré de l’erreur d’appréciation. Il en résulte que le moyen tiré de l’omission des premiers juges à répondre à ce moyen manque en fait et ne peut, dès lors, qu’être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
5. En premier lieu, la décision du 14 septembre 2022 comporte les éléments de fait et de droit qui en constituent le fondement et qui permettent de la contester utilement. Elle est dès lors suffisamment motivée.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article 12 de l’arrêté du 21 avril 2007 : « La section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants est présidée par le directeur de l'institut de formation ou son représentant ». Aux termes des dispositions de l’article 13 du même arrêté : « La liste des membres est fixée en annexe III du présent arrêté. (…) ». Aux termes de l’article 14 de cet arrêté : « Cette section se réunit après convocation par le directeur de l'institut de formation. / Elle ne peut siéger que si la majorité de ses membres est présente. / Si le quorum requis n'est pas atteint, la réunion est reportée. Les membres de la section sont à nouveau convoqués dans un délai maximum de quinze jours calendaires. La section peut alors valablement délibérer, quel que soit le nombre de présents. / Les membres de l'instance sont convoqués dans un délai minimum de quinze jours calendaires ». Aux termes de l’article 17 de cet arrêté : « Les décisions de la section font l'objet d'un vote à bulletin secret. (…) ». L’annexe III de cet arrêté prévoit : « liste des membres de la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants Membres de droit : -le directeur de l'institut de formation ou son représentant ; -un conseiller scientifique paramédical, ou médical en l'absence de conseiller scientifique paramédical, désigné par le directeur de l'institut ; -pour les instituts de formation rattachés à un établissement public de santé, le directeur des soins, coordonnateur général ou son représentant, directeur des soins, et pour les instituts de formation privés, le responsable de l'organisation des soins, ou son représentant ; -un professionnel diplômé de la filière en exercice, désigné par le directeur de l'institut de formation, exerçant hors d'un établissement public de santé ; -un enseignant de statut universitaire désigné, par le président d'université, lorsque l'institut de formation a conclu une convention avec une université ; -un médecin participant à l'enseignement dans l'institut, désigné par le directeur de l'institut ; -le ou les responsables de la coordination pédagogique des formations concernées ; -deux cadres de santé ou responsables d'encadrement de la filière, désignés par le directeur de l'institut, exerçant depuis au moins trois ans : pour le premier dans un établissement public de santé et pour le second dans un établissement de santé privé. Membres élus : 1. Représentants des étudiants : -deux étudiants par promotion. Ces représentants des étudiants, ainsi que leurs suppléants sont ceux élus au sein de l'instance compétente pour les orientations générales de l'institut. 2. Représentants des formateurs permanents élus par leurs pairs : un formateur permanent de l'institut de formation par promotion. Ces représentants des formateurs permanents, ainsi que leurs suppléants sont ceux élus au sein de l'instance compétente pour les orientations générales de l'institut ».
7. La section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants s’est prononcée, à l’unanimité, en faveur du refus d’octroi d’une inscription supplémentaire en troisième année de formation de Mme C..., lors de sa réunion du 14 septembre 2022. Le procès-verbal de cette séance indique que seize membres composant la section étaient présents au moment du vote. Par suite, eu égard à la liste des membres fixée par l’annexe III à l’arrêté du 21 avril 2007, le quorum de la majorité, prévu par l’article 14 de l’arrêté du 21 avril 2007 était atteint. Et, par ailleurs, l’ensemble des membres présents ont participé au vote. La circonstance que l’enseignante universitaire n’ait pas été présente ou que le nom du représentant de l’agence régionale de santé, qui n’était pas présent, n’ait pas été mentionné, n’est pas de nature à entacher d’irrégularité cette décision dès lors que le quorum était atteint et n’a en tout état de cause privé Mme C... d’aucune garantie. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure résultant des conditions dans lesquelles s’est tenue la séance de la section compétente doit être écarté.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article 15 de l’arrêté du 21 avril 2007 : « (…) Le dossier de l’étudiant, accompagné d’un rapport motivé du directeur, est transmis au moins sept jours calendaires avant la réunion de cette section. / L’étudiant reçoit communication de son dossier dans les mêmes conditions que les membres de la section. (…) ».
9. Il ressort des pièces du dossier que l’institut de formation en soins infirmiers a adressé à Mme C... un pli comportant son dossier le 6 septembre 2022. Ce pli a été présenté le 7 septembre 2022 à Mme C... qui l’a refusé. Par conséquent, l’institut a régulièrement transmis son dossier à l’intéressée sept jours calendaires avant la réunion de la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants du 14 septembre 2022.
10. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que les stages effectués par Mme C... lors de sa première troisième année de formation en 2020/2021 n’ont pas été validés. Elle a alors sollicité une demande d’aménagement de sa formation, eu égard à sa situation d’aidant familial, en raison de la non validation de ses semestres 3, 5 et 6. Par une décision du 16 novembre 2021, la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants a émis des propositions d’aménagement afin que Mme C... puisse redoubler sa troisième année de formation. A la suite de cette décision, un contrat pédagogique a été adressé à l’intéressée le 17 novembre 2021. Mme C... n’a toutefois jamais accepté ce contrat. Par ailleurs, il apparait que les stages des semestres 5 et 6 non pas été validés notamment en raison des nombreuses absences de Mme C.... En conséquence, et alors qu’elle n’a pas contesté les décisions de ne pas valider ces stages avant qu’elles ne deviennent définitives, Mme C... ne peut utilement soutenir que les stages effectués durant l’année 2020/2021 auraient dû être validés.
11. En cinquième lieu, aux termes de l’article 15 de l’arrêté du 21 avril 2007 : « La section rend (…) des décisions sur les situations individuelles suivantes : 1. Etudiants ayant accompli des actes incompatibles avec la sécurité des personnes prises en charge ; 2. Demandes de redoublement formulées par les étudiants (…) ». Aux termes de l’article 16 de cet arrêté : « Lorsque l'étudiant a accompli des actes incompatibles avec la sécurité des personnes prises en charge, le directeur de l'institut de formation, en accord avec le responsable du lieu de stage, et le cas échéant la direction des soins, peut décider de la suspension du stage de l'étudiant, dans l'attente de l'examen de sa situation par la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants (…). Lorsque la section se réunit, en cas de suspension ou non, elle peut proposer une des possibilités suivantes : - soit alerter l'étudiant sur sa situation en lui fournissant des conseils pédagogiques pour y remédier ou proposer un complément de formation théorique et/ ou pratique selon des modalités fixées par la section ; - soit exclure l'étudiant de l'institut de façon temporaire, pour une durée maximale d'un an, ou de façon définitive ».
12. La décision du 14 septembre 2022, par laquelle les membres de la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants de l’institut de formation en soins infirmiers ont refusé à l’unanimité d’autoriser Mme C... à bénéficier d’une inscription supplémentaire en troisième année de formation, relève que l’intéressée a fait preuve de difficultés récurrentes dans les relations qu’elle instaure avec certains collègues, certains membres de l’équipe pédagogique et de direction et certains professionnels d’encadrement des stages, qu’elle n’est pas en mesure de surmonter les situations persistantes de tensions et de conflits, qu’elle refuse systématiquement les modalités d’accompagnement vers la réussite de sa formation qui lui ont été proposées, qu’elle a des attitudes systématiques d’opposition voire menaçantes, qu’elle fait preuve d’incapacité à s’engager dans une démarche de remise en question, qu’elle met en échec toutes les propositions engagées par l’équipe pédagogique et est incapable de se dégager d’un statut de victime. Mme C... soutient qu’elle n’a pas été mise en situation de faire valoir ses compétences au cours des stages réalisés lors de son année de redoublement de troisième année de formation. La décision du 14 septembre 2022 n’est toutefois pas fondée sur l’absence de validation des stages effectués par Mme C... mais sur son comportement tout au long de sa scolarité. Et au demeurant, les manquements dont il est fait état dans les évaluations de stage ne peuvent permettre de considérer que ces stages auraient dû être validés. Ensuite, si Mme C... soutient qu’elle a démontré des capacités lui permettant d’obtenir le diplôme d’infirmier, les éléments dont elle se prévaut, relatifs aux fonctions qu’elle exerçait avant d’intégrer l’institut de formation en soins infirmiers, ne permettent pas de démontrer qu’elle présente les qualités requises pour exercer de telles fonctions. Enfin, il ressort des pièces du dossier, et notamment des rapports circonstanciés d’évaluation de stage, de l’avertissement pédagogique infligé le 21 février 2021, de l’absence d’implication de Mme C... à la suite du contrat pédagogique qui lui a été proposé le 17 novembre 2021 et du rapport de l’institut de formation préalable à la saisine de la section, que Mme C... a fait preuve, tout au long de sa formation, d’une attitude d’opposition systématique la conduisant à contester tous les conseils et toutes les propositions qui lui ont été adressés alors même que l’équipe pédagogique a cherché à adapter au mieux le cycle d’études de cette dernière à sa situation personnelle. Dans ces circonstances, et alors que la requérante ne fait preuve d’aucune remise en cause, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants de l’institut de formation en soins infirmiers, a décidé de ne pas autoriser Mme C... à bénéficier d’une inscription supplémentaire en troisième année de formation.
13. En sixième lieu, Mme C... soutient que la décision méconnait les dispositions de l’article L. 133-2 du code général de la fonction publique dès lors qu’elle a fait l’objet de harcèlement moral sans que l’institut ne prenne les mesures nécessaires pour la protéger ce qui ne lui a pas permis de réaliser des stages dans des conditions satisfaisantes. Toutefois, et ainsi qu’il a été constaté au point 12, la décision de ne pas autoriser Mme C... à réaliser une nouvelle troisième année n’a pas été prise au regard de la circonstance qu’elle n’avait pas validé ses stages lors de son année de redoublement. Par ailleurs, outre la circonstance que Mme C... n’apporte pas suffisamment d’éléments susceptibles de faire présumer l’existence d’une situation de harcèlement, il ressort des pièces du dossier que l’institut a toujours répondu aux demandes de Mme C... et cherché à adapter son cycle de formation. Enfin, lorsque Mme C... s’est plainte d’une situation de harcèlement dans le cadre d’un stage, le directeur de l’institut a souhaité contacter la structure d’accueil et accompagner Mme C.... Cette dernière a toutefois demandé à ce qu’aucune suite ne soit donnée à son courrier de dénonciation.
14. En dernier lieu, aucun élément du dossier ne permet d’établir une volonté de sanctionner Mme C... en raison des difficultés qu’elle soutient avoir rencontrées lors de son stage de cinquième semestre. Par suite, le moyen tiré du détournement de pouvoir doit être écarté.
15. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
16. D’une part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier de Saint-Dizier une somme au titre des frais exposés par Mme C... et non compris dans les dépens. D’autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme C... une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par le centre hospitalier de Saint-Dizier et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par Mme C... est rejetée.
Article 2 : Mme C... versera au centre hospitalier de Saint-Dizier la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme L... C... et au centre hospitalier de Saint-Dizier.
Délibéré après l’audience du 11 septembre 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Rousset, président,
- M. Barlerin, premier conseiller,
- Mme Peton, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 octobre 2026.
La rapporteure,
Signé : N. Peton
Le président,
Signé : O. Rousset
Le greffier,
Signé : A. Betti
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
A. Betti