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Conseil d'Etat — 3ème et 8ème chambres réunies

29 septembre 2026

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 4 avril 2025 et le 11 février 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association « Sauvegarde du Trotteur français » demande au Conseil d'Etat :

1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 6 février 2025 par laquelle la ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire a validé les modifications substantielles apportées au programme de sélection du Trotteur français proposées par la Société d'encouragement à l'élevage du Trotteur français (SETF) le 8 novembre 2024 ;

2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- la SETF ne disposait plus, depuis le 15 juillet 2022, d’un agrément en tant qu’organisme de sélection et, dès lors, du pouvoir de modifier le programme de sélection du Trotteur français ;
- le conseil d’administration de la SETF n’était pas compétent pour modifier le programme de sélection du Trotteur français, cette compétence relevant du comité de la SETF ;
- la modification du programme de sélection, en autorisant l’inscription de l’étalon « Tactical Landing » de race « Standardbred » en tant que reproducteur dans le Livre généalogique du Trotteur français, méconnaît l’objectif d’amélioration de la race prévu par l’article 8 du règlement européen (UE) 2016/1012 et remet en cause la qualification de race pure, au sens de ce règlement, du Trotteur français ;
- la modification du programme de sélection, en introduisant la possibilité, à titre dérogatoire, d’autoriser le transport de semence congelée, méconnaît l’article 21 du règlement européen (UE) 2016/1012 ;
- cette modification entraîne une discrimination entre les éleveurs ayant recours à la reproduction par semence congelée avec un étalon inscrit à titre dérogatoire en tant que reproducteur et les autres éleveurs utilisant cette méthode de reproduction, qui ne peuvent bénéficier de l’inscription au livre généalogique.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2025, la ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par l’association requérante ne sont pas fondés.

Par une intervention, enregistrée le 30 septembre 2025, la Société d'encouragement à l'élevage du Trotteur français demande que le Conseil d’Etat déclare son intervention recevable et rejette la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par l’association requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le règlement (UE) 2016/2012 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le décret n° 2025-441 du 20 mai 2025 ;
- l’arrêté du 17 juin 2020 relatif à l'agrément des organismes de sélection des équidés ;
- l’arrêté du 4 juillet 2024 relatif à l'approbation des programmes de sélection réalisés par des organismes agréés de sélection des équidés ;
- le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Christine Allais, conseillère d’Etat en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Thomas Pez-Lavergne, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Piwnica & Molinié, avocat de la Société d’encouragement à l’élevage du Trotteur français ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 21 septembre 2026, présentée par l'association « Sauvegarde du Trotteur français » ;



Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier qu’à la suite d’une proposition du syndicat « Tactical Landing » visant à favoriser le croisement entre l’étalon « Tactical Landing », de race « Standardbred », et des juments sélectionnées de race « Trotteur français », la Société d’encouragement à l’élevage du Trotteur français (SETF), en sa qualité d’organisme de sélection agréé au sens du règlement (UE) n° 2016/1012 du 8 juin 2016 relatif aux conditions zootechniques et généalogiques applicables à l'élevage, aux échanges et à l'entrée dans l'Union de reproducteurs de race pure, de reproducteurs porcins hybrides et de leurs produits germinaux, a notifié à la ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire, par un courrier du 8 novembre 2024, certaines modifications substantielles, au sens des dispositions de l’article 9 du même règlement, du programme de sélection du Trotteur français, s’agissant en particulier de l’autorisation dérogatoire du transport et de l’usage de semence congelée, jusque-là prohibés. Par une décision du 6 février 2025, la ministre a approuvé, en application de l’article L. 653-3 du code rural et de la pêche maritime, les modifications substantielles ainsi apportées au programme de sélection du Trotteur français. Par la présente requête, l'association « Sauvegarde du Trotteur français » (ASTF) demande au Conseil d’Etat d’annuler cette décision.

Sur l’intervention de la Société d’encouragement à l’élevage du Trotteur français :

2. La Société d’encouragement à l’élevage du Trotteur français justifie, eu égard à son objet statutaire et aux missions de service public pour l’exercice desquelles elle est agréée, d’un intérêt suffisant au maintien de la décision attaquée. Il suit de là que son intervention à l’appui de la défense présentée par la ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire est recevable.

Sur la requête :

En ce qui concerne la légalité externe de la décision attaquée :

3. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article 4 du règlement (UE) 2016/1012 : « 1. En ce qui concerne les reproducteurs de race pure, les associations d'éleveurs, les organisations d'élevage ou les organismes publics peuvent déposer une demande d'agrément en tant qu'organisme de sélection auprès des autorités compétentes. (…) / 2. La demande visée au paragraphe 1 est présentée par écrit, sous format papier ou électronique. / 3. Les autorités compétentes évaluent les demandes visées au paragraphe 1. Elles accordent l'agrément en tant qu'organisme de sélection aux demandeurs visés au paragraphe 1, premier alinéa, et en tant qu'établissement de sélection aux demandeurs visés au paragraphe 1, second alinéa, dès lors qu'ils satisfont aux exigences suivantes : / a) ils ont leur siège sur le territoire de l'État membre où est située l'autorité compétente ; / b) leur demande apporte la preuve qu'ils satisfont aux exigences de l'annexe I, partie 1, pour les programmes de sélection pour lesquels ils entendent demander l'approbation conformément à l'article 8, paragraphe 3, et, le cas échéant, à l'article 12 ; / c) leur demande est accompagnée, pour chacun des programmes de sélection prévus, d'une version préliminaire du programme de sélection (…) ; / d) en soumettant leur demande visée au paragraphe 1, ils fournissent, conformément à l'article 8, paragraphe 2, une demande d'approbation d'au moins un des programmes de sélection prévus ». Aux termes de l’article 6 du même règlement : « 1. Si l'autorité compétente qui a agréé un organisme de sélection ou un établissement de sélection conformément à l'article 4, paragraphe 3, refuse d'approuver un programme de sélection présenté par cet organisme de sélection ou cet établissement de sélection conformément à l'article 8, ledit organisme de sélection ou établissement de sélection a la possibilité de soumettre une version modifiée du programme de sélection concerné dans un délai de six mois à compter du refus. / 2. L'autorité compétente retire l'agrément de l'organisme de sélection ou de l'établissement de sélection concerné si, à l'expiration du délai visé au paragraphe 1 du présent article, aucune version modifiée du programme de sélection n'a été présentée et si ledit organisme de sélection ou établissement de sélection ne dispose pas d'un autre programme de sélection approuvé conformément à l'article 8, paragraphe 3, et, le cas échéant, à l'article 12. » Aux termes de l’article 7 du même règlement : « 1. Les États membres dressent et tiennent à jour une liste des organismes de sélection et établissements de sélection agréés par leurs autorités compétentes conformément à l'article 4, paragraphe 3, et disposant d'au moins un programme de sélection qui a été approuvé conformément à l'article 8, paragraphe 3. Les États membres rendent cette liste publique. (…) Lorsque l'agrément d'un organisme de sélection ou d'un établissement de sélection est retiré conformément à l'article 47, paragraphe 1, troisième alinéa, point e), ou que l'approbation d'un programme de sélection est suspendue ou retirée conformément à l'article 47, paragraphe 1, troisième alinéa, point d), les États membres indiquent sans retard injustifié cette suspension ou ce retrait sur la liste visée au paragraphe 1 du présent article. / Si, pendant une période de vingt-quatre mois, cet agrément reste retiré ou cette approbation reste suspendue ou retirée, les États membres retirent définitivement ledit organisme de sélection, établissement de sélection ou programme de sélection de la liste visée au paragraphe 1 ». Enfin, aux termes de l’article 47, paragraphe 1, du même règlement : « (…) Lorsqu'elles décident des mesures à prendre, les autorités compétentes tiennent compte de la nature du manquement et des antécédents des opérateurs concernés en matière de respect des règles. / En particulier, les autorités compétentes, selon le cas : / (…) retirent l'agrément accordé à l'organisme de sélection ou à l'établissement de sélection conformément à l'article 4, paragraphe 3, lorsque d'une manière récurrente, continue ou générale, cet organisme de sélection ou cet établissement de sélection ne satisfait pas aux exigences de l'article 4, paragraphe 3 ; (…) ». Il résulte de ces dispositions, qui ne prévoient aucune limitation de la durée de l’agrément et n’envisagent son retrait qu’en l’absence de programme de sélection approuvé ou en raison de manquements aux exigences de l’article 4, paragraphe 3, que les Etats membres ne sauraient limiter cette durée.

4. D’autre part, aux termes de l’article L. 653-1 du code rural et de la pêche maritime : « Le présent chapitre fixe les règles applicables à la reproduction des espèces domestiques de rente bovines, ovine, caprine, porcine et équines, ainsi qu'à l'amélioration et à la préservation de leurs ressources génétiques. / Les règles zootechniques et généalogiques applicables aux espèces mentionnées au premier alinéa sont définies par le règlement (UE) 2016/1012 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif aux conditions zootechniques et généalogiques applicables à l'élevage, aux échanges et à l'entrée dans l'Union de reproducteurs de race pure, de reproducteurs porcins hybrides et de leurs produits germinaux et par les dispositions du présent chapitre ». L’article D. 653-37 du même code, dans sa rédaction applicable au litige et désormais abrogée par le décret du 20 mai 2025 relatif à la reproduction, à l’amélioration et à la préservation du patrimoine génétique des animaux d’élevage, disposait : « Le ministre chargé de l'agriculture agrée les organismes de sélection pour une durée de deux ans, lors de la délivrance de l'agrément initial, et de cinq ans en cas de renouvellement ».

5. Dans ce cadre, l’arrêté du 17 juin 2020 relatif à l'agrément des organismes de sélection des équidés a fixé la date de fin de validité de l’agrément de la Société d’encouragement à l’élevage du cheval français (SECF), devenue ensuite la SETF, au 15 juillet 2022. Toutefois, les dispositions de l’article D. 635-37 ainsi que de l’arrêté du 17 juin 2020 limitant la durée de l’agrément étant contraires au règlement (UE) 2016/1012 pour les motifs indiqués au point 3, la ministre de l’agriculture était tenu de les laisser inappliquées et, ainsi que le relève la SETF, celle-ci figurait d’ailleurs toujours, à la date des décisions attaquées, sur la liste des organismes de sélection agréés publiée sur le site internet du ministère de l’agriculture en application de l’article 7 du règlement (UE) 2016/1012, telle qu’elle résulte de l’arrêté du 4 juillet 2024 relatif à l'approbation des programmes de sélection réalisés par des organismes agréés de sélection des équidés. Par suite, le moyen de l’ASTF tiré de ce que, depuis le 15 juillet 2022, l’agrément de la SETF était expiré et de ce que celle-ci ne disposait dès lors plus du pouvoir de modifier son programme de sélection ne peut qu’être écarté.

6. En deuxième lieu, si l’ASTF soutient que le conseil d’administration de la SETF n’était pas compétent pour adopter les modifications litigieuses du programme de sélection du Trotteur français approuvées par la décision attaquée, cette compétence relevant selon elle du comité de la SETF, les statuts de la SETF n’ont, en tout état de cause, pas été méconnus, dès lors que les modifications à apporter au programme de sélection ne figurent pas parmi les attributions du comité de la SETF énumérées à l’article 7 de ces statuts et que le conseil d’administration de la SETF est chargé aux termes de l’article 13 des même statuts, « d’assurer la gestion de la société ».

En ce qui concerne la légalité interne de la décision attaquée :

7. En premier lieu, aux termes de l’article 2.2 du règlement (UE) 2016/1012, une « race » est une « population d'animaux qui présente une uniformité suffisante pour pouvoir être considérée comme distincte des autres animaux de la même espèce par un ou plusieurs groupes d'éleveurs qui sont d'accord pour inscrire ces animaux dans des livres généalogiques, avec les données relatives à leurs ascendants connus, afin de reproduire leurs caractéristiques héréditaires par le moyen de la reproduction, de l'échange et de la sélection dans le cadre d'un programme de sélection ». Selon l’article 2.9 du même règlement, un « reproducteur de race pure » est un « animal qui est soit inscrit, soit enregistré et susceptible d'être inscrit dans la section principale d'un livre généalogique ». Le considérant 20 de ce même règlement indique que « les programmes de sélection concernant des reproducteurs de race pure ont pour objectif global d'améliorer de manière durable les caractères de production et les caractères fonctionnels des animaux d'une race ou de préserver une race ». Aux termes de l’article 8 de ce règlement : « 1. Un organisme de sélection ou un établissement de sélection soumet les demandes d'approbation de ses programmes de sélection à l'autorité compétente qui a agréé l'organisme de sélection ou l'établissement de sélection concerné conformément à l'article 4, paragraphe 3. / (…) 3. L'autorité compétente visée au paragraphe 1 évalue ces programmes de sélection et les approuve pour autant : / a) qu'ils poursuivent un ou plusieurs des objectifs suivants : / i) dans le cas des reproducteurs de race pure : /- l'amélioration de la race, /- la préservation de la race,/ - la création d'une nouvelle race, /- la reconstitution d'une race ; (…) / b) qu'ils décrivent de manière détaillée les objectifs de sélection et d'élevage ; / c) qu'ils remplissent les exigences prévues à l'annexe I, partie 2, ainsi que, pour les reproducteurs de race pure de l'espèce équine, à l'annexe I, partie 3 (…) ». Aux termes de l’article 9 du même règlement : « 1. Avant de mettre en œuvre toute modification substantielle ayant trait aux exigences visées à l'article 8, paragraphe 3, dans son programme de sélection approuvé conformément à cette disposition, un organisme de sélection ou établissement de sélection notifie les modifications envisagées à l'autorité compétente qui a agréé cet organisme de sélection ou établissement de sélection conformément à l'article 4, paragraphe 3. / (…) 3. Sauf indication contraire de l'autorité compétente dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la date de la notification, ces modifications sont considérées comme ayant été approuvées (…) ».

8. L’ASTF soutient que la décision attaquée, en autorisant l’inscription de l’étalon « Tactical Landing » de race « Standardbred » en tant que reproducteur dans le Livre généalogique du Trotteur français, a pour seul objectif de permettre de recourir à cet étalon, ne poursuivait pas un objectif d’amélioration de la race au sens de l’article 8 du règlement et remettrait en cause la qualification de race pure, au sens de ce règlement, de la race « Trotteur français ».

9. Toutefois, l’article 14 du règlement du livre généalogique constituant la partie 6 du programme de sélection prévoit que « par dérogation et sur proposition de la Commission de l’Elevage, un reproducteur non inscrit à la naissance au livre généalogique du Trotteur français peut être autorisé, par la Commission du livre généalogique, à reproduire dans ce livre généalogique. Cette autorisation doit servir des actions concertées, dans le cadre du programme de sélection ». La possibilité de recourir à l’étalon « Tactical Landing » est ouverte par ces dispositions, antérieures aux modifications apportées au programme de sélection du Trotteur français approuvées par la décision attaquée, qui se limitent à autoriser, par la modification des articles 7 et 14 du règlement du livre généalogique, l’utilisation de semence congelée transportée, dans le cadre dérogatoire du recours à un reproducteur non inscrit à la naissance au livre généalogique du Trotteur français.

10. Il ressort des pièces du dossier qu’en facilitant l’accès des éleveurs à des reproducteurs géographiquement éloignés choisis pour l’intérêt de leur patrimoine génétique, l’autorisation du transport et de l’utilisation de semence congelée d’un reproducteur non inscrit au livre généalogique du Trotteur français contribue à améliorer la performance de cette race et à favoriser sa diversité génétique, en limitant ainsi sa consanguinité. En outre, selon une étude réalisée en 2022 par le ministère de l’agriculture et l’Institut français du cheval et de l’équitation (IFCE), 99,7 % des chevaux de la race Trotteur français nés en 2021 auraient des gènes issus de la race « Standardbred » et la contribution de cette race à la composition raciale du Trotteur français serait en moyenne de 23 %. Par suite, l’ASTF n’est pas fondée à soutenir qu’en utilisant le recours à cette technique de reproduction dans ce cadre dérogatoire, la ministre en charge de l’agriculture aurait commis une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’objectif d’amélioration de la race fixé par les dispositions de l’article 8 du règlement (UE) 2016/1012, citées au point 7 et de la qualification de race pure, au sens de ce règlement, du Trotteur français.

11. En deuxième lieu, aux termes de l’article 21 du règlement (UE) 2016/1012 : « 1. Un organisme de sélection qui réalise un programme de sélection approuvé conformément à l'article 8, paragraphe 3, et, le cas échéant, à l'article 12, pour une race accepte : a) pour la monte naturelle, tout reproducteur de race pure de cette race ; (…) d) pour l'insémination artificielle, le sperme provenant de reproducteurs de race pure de l'espèce équine ayant subi, lorsque le programme de sélection approuvé en vertu de l'article 8, paragraphe 3, et, le cas échéant, de l'article 12 l'exige, un contrôle des performances ou une évaluation génétique conformément à l'article 25 ; (…) / 2. Dans le cas des reproducteurs de race pure de l'espèce équine, par dérogation au paragraphe 1 du présent article, un organisme de sélection peut interdire ou limiter l'utilisation d'une ou de plusieurs des techniques de reproduction énoncées audit paragraphe ou l'utilisation de reproducteurs de race pure pour une ou plusieurs de ces techniques de reproduction, y compris l'utilisation de leurs produits germinaux, à condition que cette interdiction ou limitation soit précisée dans son programme de sélection approuvé en vertu de l'article 8, paragraphe 3, et, le cas échéant, de l'article 12 (…) ».

12. L’ASTF soutient que l’autorisation du transport de semence congelée, résultant des modifications du programme de sélection approuvées par la décision attaquée, constituerait l’autorisation d’une nouvelle technique de reproduction, en méconnaissance des dispositions du 2 de l’article 21 du règlement (UE) 2016/1012 citées au point 11, qui ne permettent que d’interdire ou de limiter l’utilisation d’une ou plusieurs techniques de reproduction mentionnées au 1 du même article. Toutefois, ce moyen ne peut qu’être écarté dès lors que l’insémination avec utilisation de semence congelée transportée constitue une forme de l’insémination artificielle, qui fait partie des techniques de reproduction mentionnées au paragraphe 1 de cet article 21, et que les modifications litigieuses précisent, conformément aux dispositions du paragraphe 2 de cet article, la limitation apportée à l’utilisation de cette technique.

13. En troisième lieu, aux termes de l’article 13 du règlement (UE) 2016/1012, « Les éleveurs qui participent à un programme de sélection approuvé conformément à l'article 8, paragraphe 3, et, le cas échéant, à l'article 12, sont autorisés : / a) à ce que leurs reproducteurs de race pure soient inscrits dans la section principale du livre généalogique créée conformément aux articles 18 et 20 par l'organisme de sélection pour la race concernée ». Aux termes de l’annexe 1 du même règlement : « Outre les exigences visées au point A : / 1. les associations d'éleveurs, les organisations d'élevage et les organismes publics ; / a) disposent d'un nombre suffisamment élevé d'éleveurs participant à chacun de leurs programmes de sélection ; / b) ont adopté un règlement intérieur : / i) réglant la résolution des litiges avec les éleveurs participant à leurs programmes de sélection ; / ii) garantissant un traitement égal des éleveurs participant à leurs programmes de sélection (…) ».

14. Selon une jurisprudence constante de la Cour de justice de l’Union européenne, le principe général d'égalité exige que des situations comparables ne soient pas traitées de manière différente et que des situations différentes ne soient pas traitées de manière égale à moins qu’un tel traitement ne soit objectivement justifié.

15. Si l’ASTF soutient que la modification litigieuse du programme de sélection du Trotteur français, en réservant la méthode de reproduction reposant sur le transport de semence congelée à la reproduction d’un étalon inscrit à titre dérogatoire en tant que reproducteur au livre généalogique, entraîne une discrimination entre les éleveurs contraire aux dispositions du règlement (UE) 2016/1012 citées au point 13, cette différenciation est objectivement justifiée par le souci de favoriser la diversification génétique de cette race, conformément aux missions de service public confiées à la SETF, en facilitant l’accès à des reproducteurs à fort potentiel génétique géographiquement éloignés sans déplacements coûteux pour les éleveurs et néfastes pour le bien-être des chevaux. Cette différence de traitement revêt également un caractère proportionné, compte tenu de l’encadrement strict dont fait l’objet l’autorisation du transport de semence congelée.

16. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de l’association « Sauvegarde du Trotteur français » doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.



D E C I D E :
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Article 1er : L’intervention de la Société d’encouragement à l’élevage du Trotteur français est admise.

Article 2 : La requête de l’association « Sauvegarde du Trotteur français » est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à l’association « Sauvegarde du Trotteur français » et à la ministre de l'agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire.
Copie en sera adressée au Premier ministre et à la Société d’encouragement à l’élevage du Trotteur français.


Délibéré à l'issue de la séance du 11 septembre 2026 où siégeaient : M. Jacques-Henri Stahl, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Stéphane Verclytte, président de chambre ; Mme Nathalie Escaut, M. Jonathan Bosredon, M. Pierre Boussaroque, M. Philippe Ranquet, M. Laurent Cytermann, M. Géraud Sajust de Bergues, conseillers d'Etat, et Mme Christine Allais, conseillère d’Etat en service extraordinaire-rapporteure.


Rendu le 29 septembre 2026


Le président :
Signé : M. Jacques-Henri Stahl


Le rapporteure :
Signé : Mme Christine Allais





La secrétaire :
Signé : Mme Elsa Sarrazin



La République mande et ordonne à la ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :




ECLI:FR:CECHR:2026:503191.20260929

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Conseil d'Etat — 29 septembre 2026 — Lexorizon