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CAA de Lyon — 1ère chambre - formation à 3

6 octobre 2026

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. V... W... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler la décision du 22 décembre 2021 par laquelle le directeur général du centre hospitalier Annecy Genevois a refusé de modifier le motif de non-renouvellement de son contrat de travail à durée déterminée figurant sur l’attestation d’employeur destinée à Pôle Emploi et d’ordonner à ce centre hospitalier de procéder à cette modification.

Par un jugement n° 2201172 du 7 octobre 2025, le tribunal a annulé la décision du 22 décembre 2021 et enjoint au centre hospitalier Annecy Genevois de délivrer à M. W... une attestation d’employeur destinée à Pôle emploi indiquant comme motif de rupture du contrat de travail « fin de contrat à durée déterminée », dans un délai d’un mois à compter de la notification de son jugement.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 28 octobre 2025, le centre hospitalier Annecy Genevois, représenté par la SELAS Olszak & Levy, agissant par Me Vallejo, demande à la cour :

1°) d’annuler ce jugement et de rejeter la demande de M. W... ;

2°) de mettre à la charge de M. W... le versement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que M. W... ne pouvait pas être regardé comme involontairement privé d’emploi au sens des dispositions de l’article 2 du décret n° 2020-741 du 16 juin 2020 car son contrat à durée déterminée était encore, de son fait, suspendu à sa date d’échéance et, par suite, ne pouvait pas être renouvelé, en application des dispositions du III de l’article 14 de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire.

La requête a été communiquée à M. W..., qui n’a pas produit à l’instance.


Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code du travail ;
- la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 ;
- le décret n° 91-155 du 6 février 1991 ;
- le décret n° 2020-741 du 16 juin 2020 ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Gros,
- les conclusions de Mme Burnichon, rapporteure publique,
- et les observations de Me Vallejo, représentant le centre hospitalier Annecy Genevois.



Considérant ce qui suit :

1. M. W... a été engagé le 6 juillet 2020 par le centre hospitalier Annecy Genevois en qualité de peintre en bâtiment, pour une période de trois mois. Ce contrat a été renouvelé à deux reprises, en dernier lieu jusqu’au 30 septembre 2021. M. W... ne s’étant toutefois pas conformé aux obligations issues des articles 12 et 13 de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire, son contrat a été suspendu à partir du 15 septembre 2021 et a pris fin à son échéance. Le 5 novembre 2021, le centre hospitalier a établi l’attestation destinée à Pôle Emploi, mentionnant que le non-renouvellement du contrat était à l’initiative de l’agent. M. W... a alors demandé au centre hospitalier de modifier cette attestation en indiquant au contraire une rupture du contrat à l’initiative de l’employeur. Par une décision du 22 décembre 2021 le directeur général de l’établissement lui a opposé un refus. Le centre hospitalier Annecy Genevois fait appel du jugement du 7 octobre 2025 du tribunal administratif de Grenoble qui a annulé ce refus et lui a enjoint de délivrer une attestation d’employeur indiquant comme motif de rupture du contrat de travail la fin du contrat à durée déterminée de M. W....

2. Aux termes du I de l’article 12 de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire : « Doivent être vaccinés, sauf contre-indication médicale, contre la covid-19 : / 1° Les personnes exerçant leur activité dans : / a) Les établissements de santé mentionnés à l’article L. 6111-1 du code de la santé publique (…) ». Aux termes du I de l’article 13 de cette loi : « Les personnes mentionnées au I de l'article 12 établissent : / 1° Satisfaire à l'obligation de vaccination en présentant le certificat de statut vaccinal prévu au second alinéa du II du même article 12. / Par dérogation au premier alinéa du présent 1°, peut être présenté, pour sa durée de validité, le certificat de rétablissement prévu au second alinéa du II de l'article 12. Avant la fin de validité de ce certificat, les personnes concernées présentent le justificatif prévu au premier alinéa du présent 1°. / (…) / 2° Ne pas être soumises à cette obligation en présentant un certificat médical de contre-indication. (…) ». Aux termes de l’article 14 de cette loi : « I. / (…) / B. - A compter du 15 septembre 2021, les personnes mentionnées au I de l'article 12 ne peuvent plus exercer leur activité si elles n'ont pas présenté les documents mentionnés au I de l'article 13 ou, à défaut, le justificatif de l'administration des doses de vaccins requises par le décret mentionné au II de l'article 12. / (…) / III. - Lorsque l'employeur constate qu'un agent public ne peut plus exercer son activité en application du I, il l'informe sans délai des conséquences qu'emporte cette interdiction d'exercer sur son emploi ainsi que des moyens de régulariser sa situation. L'agent public qui fait l'objet d'une interdiction d'exercer peut utiliser, avec l'accord de son employeur, des jours de congés payés. A défaut, il est suspendu de ses fonctions ou de son contrat de travail. / (…) / Lorsque le contrat à durée déterminée d'un agent public non titulaire est suspendu en application du premier alinéa du présent III, le contrat prend fin au terme prévu si ce dernier intervient au cours de la période de suspension. / (…) ».

3. Aux termes de l’article L. 5424-1 du code du travail : « Ont droit à une allocation d’assurance, lorsque leur privation d’emploi est involontaire ou assimilée à une privation involontaire (…) : / (…) / 2° Les agents non titulaires (…) des établissements publics administratifs autres que ceux de l'Etat (…) ». Aux termes de l’article 2 du décret du 16 juin 2020 relatif au régime particulier d’assurance chômage applicable à certains agents publics et salariés du secteur public : « Sont considérés comme ayant été involontairement privés d'emploi : / (…) / 2° Les personnels de droit public ou de droit privé dont le contrat est arrivé à son terme et n'est pas renouvelé à l'initiative de l'employeur ; / (…) ». Aux termes de l’article 3 du même décret : « Sont assimilés aux personnels involontairement privés d'emploi : / (…) / 2° Les personnels de droit public ou de droit privé ayant refusé le renouvellement de leur contrat pour un motif légitime lié à des considérations d'ordre personnel ou à une modification substantielle du contrat non justifiée par l'employeur. »

4. Il ressort des pièces du dossier qu’au 30 septembre 2021, terme prévu du contrat de travail à durée déterminée liant le centre hospitalier Annecy Genevois et M. W..., ce contrat, suspendu le 15 septembre précédent en application du III de l’article 14 de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire, faute pour l’agent de s’être conformé aux obligations issues des articles 12 et 13 de cette loi, l’était encore. Par suite, en application des dispositions du III de l’article 14 de la même loi, ce contrat de travail, dont la durée totale était de quinze mois, ne pouvait pas faire l’objet d’un renouvellement. Le centre hospitalier, qui n’a d’ailleurs notifié à M. W... aucune intention en ce sens dans les conditions prévues par l’article 41, alors en vigueur, du décret du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière, ne peut donc pas être regardé comme ayant pris l’initiative de ne pas procéder au renouvellement du contrat en cause. Ensuite, si aucun refus, pour quelque motif que ce soit, opposé à une proposition du centre hospitalier de poursuivre la liaison contractuelle n’était imputable à M. W..., le contrat de ce dernier a été suspendu de son fait et par suite, son contrat non-renouvelé, à raison de sa persistance à ne pas se conformer aux obligations prévues en matière de vaccination contre la covid-19. En conséquence, le centre hospitalier, qui a mentionné sur l’attestation d’employeur destinée à Pôle emploi que le non-renouvellement du contrat de travail était à « initiative de l’agent », a pu légalement refuser de modifier ce document. Par suite, c’est à tort que le tribunal administratif de Grenoble a jugé que M. W... devait être considéré comme involontairement privé d’emploi au sens et pour l’application des dispositions de l’article 2 du décret du 16 juin 2020.

5. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l’entier litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par M. W... devant le tribunal.

6. Eu égard à ce qui a été exposé au point 4, les moyens tirés de ce que la décision de refus du 22 décembre 2021 serait entachée d’une erreur de fait et méconnaîtrait l’article 2 du décret du 16 juin 2020 ne peuvent qu’être écartés.

7. Il résulte de ce qui précède que le centre hospitalier Annecy Genevois est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, qui doit être annulé, le tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision du 22 décembre 2021 et a enjoint de délivrer à M. W... une attestation indiquant « fin de contrat à durée déterminée » comme motif de rupture de ce contrat.

8. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de M. W... le versement de la somme demandée par le centre hospitalier Annecy Genevois sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.




DECIDE :



Article 1er : Le jugement n° 2201172 du tribunal administratif de Grenoble du 7 octobre 2025 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. W... devant le tribunal administratif de Grenoble est rejetée.

Article 3 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier Annecy Genevois sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au centre hospitalier Annecy Genevois et à M. V... W....





Délibéré après l’audience du 15 septembre 2026, à laquelle siégeaient :

Mme Michel, présidente de chambre,
M. Gros, premier conseiller,
Mme Letellier, première conseillère.










Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2026.

Le rapporteur,





B. Gros

La présidente,





C. Michel

La greffière,





F. Faure

La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,
La greffière,




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