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Article 16

Version en vigueur depuis le 14 mai 1981

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 14 mai 1981

Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.

Versions2

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 14 mai 1981

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 1 janvier 1976 au 14 mai 1981

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Article 16 — Code de procédure civile — Lexorizon