Article 14
Version en vigueur depuis le 1 janvier 1976
Nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.
Code de procédure civile · 4 articles
État connu de Lexorizon au 6 novembre 2026
Version en vigueur depuis le 1 janvier 1976
Nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.
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Version en vigueur depuis le 1 janvier 1976
Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense.
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Version en vigueur depuis le 14 mai 1981
Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
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Version en vigueur depuis le 1 janvier 1976
Lorsque la loi permet ou la nécessité commande qu'une mesure soit ordonnée à l'insu d'une partie, celle-ci dispose d'un recours approprié contre la décision qui lui fait grief.
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