Article 1009
Version en vigueur depuis le 16 octobre 2021
- Codifié par Décret n° 75-1123 du 5 décembre 1975
Le premier président, ou son délégué, à la demande d'une des parties ou d'office, peut, après avis du procureur général, réduire les délais prévus pour le dépôt des mémoires et des pièces. Dans ce cas, le président de la formation compétente fixe la date de l'audience dès la désignation du ou des rapporteurs.