Article 1032
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2019
- Codifié par Décret n° 75-1123 du 5 décembre 1975
La juridiction de renvoi est saisie par déclaration au greffe de cette juridiction. Lorsque la juridiction de renvoi est saisie par le ministère public, la déclaration est faite par celui qui l'exerce près ladite juridiction, le cas échéant sur demande de celui qui l'exerce près la juridiction dont la décision a été cassée.