Article 132
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2011
La partie qui fait état d'une pièce s'oblige à la communiquer à toute autre partie à l'instance. La communication des pièces doit être spontanée.
Code de procédure civile · 11 articles
État connu de Lexorizon au 4 novembre 2026
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2011
La partie qui fait état d'une pièce s'oblige à la communiquer à toute autre partie à l'instance. La communication des pièces doit être spontanée.
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Version en vigueur depuis le 1 janvier 1976
Si la communication des pièces n'est pas faite, il peut être demandé, sans forme, au juge d'enjoindre cette communication.
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Version en vigueur depuis le 1 janvier 1976
Le juge fixe, au besoin à peine d'astreinte, le délai, et, s'il y a lieu, les modalités de la communication.
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Version en vigueur depuis le 1 janvier 1976
Le juge peut écarter du débat les pièces qui n'ont pas été communiquées en temps utile.
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Version en vigueur depuis le 1 janvier 1976
La partie qui ne restitue pas les pièces communiquées peut y être contrainte, éventuellement sous astreinte.
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Version en vigueur depuis le 1 janvier 1976
L'astreinte peut être liquidée par le juge qui l'a prononcée.
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Version en vigueur depuis le 1 janvier 1976
Si, dans le cours d'une instance, une partie entend faire état d'un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n'a pas été partie ou d'une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l'affaire d'ordonner la délivrance d'une expédition ou la production de l'acte ou de la pièce.
Version en vigueur depuis le 19 août 2009
Version en vigueur depuis le 1 janvier 1976
La demande est faite sans forme. Le juge, s'il estime cette demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l'acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu'il fixe, au besoin à peine d'astreinte.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 1976
La décision du juge est exécutoire à titre provisoire, sur minute s'il y a lieu.
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Version en vigueur depuis le 1 janvier 1976
En cas de difficulté, ou s'il est invoqué quelque empêchement légitime, le juge qui a ordonné la délivrance ou la production peut, sur la demande sans forme qui lui en serait faite, rétracter ou modifier sa décision. Le tiers peut interjeter appel de la nouvelle décision dans les quinze jours de son prononcé.
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Version en vigueur depuis le 1 janvier 1976
Les demandes de production des éléments de preuve détenus par les parties sont faites, et leur production a lieu, conformément aux dispositions des articles 138 et 139 .