Article 1518
Version en vigueur depuis le 1 mai 2011
La sentence rendue en France en matière d'arbitrage international ne peut faire l'objet que d'un recours en annulation.
Code de procédure civile · 10 articles
État connu de Lexorizon au 2 novembre 2026
Version en vigueur depuis le 1 mai 2011
La sentence rendue en France en matière d'arbitrage international ne peut faire l'objet que d'un recours en annulation.
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Version en vigueur depuis le 1 septembre 2025
Le recours en annulation est porté devant la cour d'appel de Paris. Ce recours est recevable dès le prononcé de la sentence. Il cesse de l'être s'il n'a pas été exercé dans le mois de la notification de la sentence. La notification est faite par voie de signification à moins que les parties en conviennent autrement.
Version en vigueur depuis le 1 mai 2011
Le recours en annulation n'est ouvert que si : 1° Le tribunal arbitral s'est déclaré à tort compétent ou incompétent ; ou 2° Le tribunal arbitral a été irrégulièrement constitué ; ou 3° Le tribunal arbitral a statué sans se conformer à la mission qui lui avait été confiée ; ou 4° Le principe de la contradiction n'a pas été respecté ; ou 5° La reconnaissance ou l'exécution de la sentence est contraire à l'ordre public international.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2027
Version en vigueur du 1 mai 2011 au 1 janvier 2027
Le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut conférer l'exequatur à la sentence.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2027
Version en vigueur depuis le 1 mai 2011
Par convention spéciale, les parties peuvent à tout moment renoncer expressément au recours en annulation. Dans ce cas, elles peuvent toujours faire appel de l'ordonnance d'exequatur pour l'un des motifs prévus à l'article 1520 . L'appel est formé dans le délai d'un mois à compter de la notification de la sentence revêtue de l'exequatur. La notification est faite par voie de signification à moins que les parties en conviennent autrement.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2027
Version en vigueur du 1 mai 2011 au 1 janvier 2027
La décision qui refuse la reconnaissance ou l'exequatur d'une sentence arbitrale internationale rendue en France est susceptible d'appel. L'appel est formé dans le délai d'un mois à compter de la signification de la décision. Dans ce cas, la cour d'appel connaît, à la demande d'une partie, du recours en annulation à l'encontre de la sentence à moins qu'elle ait renoncé à celui-ci ou que le délai pour l'exercer soit expiré.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2027
Version en vigueur du 1 mai 2011 au 1 janvier 2027
L'ordonnance qui accorde l'exequatur n'est susceptible d'aucun recours sauf dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article 1522 . Toutefois, le recours en annulation de la sentence emporte de plein droit, dans les limites de la saisine de la cour, recours contre l'ordonnance du juge ayant statué sur l'exequatur ou dessaisissement de ce juge.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2027
Version en vigueur du 1 mai 2011 au 1 janvier 2027
La décision qui statue sur une demande de reconnaissance ou d'exequatur d'une sentence arbitrale rendue à l'étranger est susceptible d'appel. L'appel est formé dans le délai d'un mois à compter de la signification de la décision. Les parties peuvent toutefois convenir d'un autre mode de notification lorsque l'appel est formé à l'encontre de la sentence revêtue de l'exequatur. La cour d'appel ne peut refuser la reconnaissance ou l'exequatur de la sentence arbitrale que dans les cas prévus à l'article 1520 .
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2027
Version en vigueur du 1 mai 2011 au 1 janvier 2027
Le recours en annulation formé contre la sentence et l'appel de l'ordonnance ayant accordé l'exequatur ne sont pas suspensifs. Toutefois, le premier président statuant en référé ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut arrêter ou aménager l'exécution de la sentence si cette exécution est susceptible de léser gravement les droits de l'une des parties.
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Version en vigueur du 1 mai 2011 au 1 janvier 2027
L'appel de l'ordonnance ayant statué sur l'exequatur et le recours en annulation de la sentence sont formés, instruits et jugés selon les règles relatives à la procédure contentieuse prévues aux articles 900 à 930-1. Le rejet de l'appel ou du recours en annulation confère l'exequatur à la sentence arbitrale ou à celles de ses dispositions qui ne sont pas atteintes par la censure de la cour.