Article 1450
Abrogé (différé)Version en vigueur du 1 mai 2011 au 1 janvier 2027
- Codifié par Décret n° 75-1123 du 5 décembre 1975
La mission d'arbitre ne peut être exercée que par une personne physique jouissant du plein exercice de ses droits. Si la convention d'arbitrage désigne une personne morale, celle-ci ne dispose que du pouvoir d'organiser l'arbitrage.