Article 832-2
AbrogéVersion en vigueur du 15 septembre 2003 au 1 décembre 2010
- Codifié par Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976
- Modifié par Décret n°2003-542 du 23 juin 2003 - art. 17 () JORF 25 juin 2003 en vigueur le 15 septembre 2003 — art. 17
Dès réception de l'acceptation des parties, le juge désigne le conciliateur et fixe le délai qu'il lui impartit pour accomplir sa mission. Avis en est donné au conciliateur et aux parties. Une copie de la demande est adressée au conciliateur.