Article 704
Version en vigueur depuis le 11 mai 2017
- Codifié par Décret n° 75-1123 du 5 décembre 1975
Les parties peuvent, en cas de difficultés, demander, sans forme, au greffier de la juridiction compétente en application de l'article 52 , de vérifier le montant des dépens mentionnés à l'article 695 . Il en est de même de l'auxiliaire de justice qui entend recouvrer les dépens ; sa demande est alors accompagnée du compte détaillé qu'il est tenu de remettre aux parties en vertu de la réglementation tarifaire. Ce compte mentionne les provisions reçues.