Article 1426
AbrogéVersion en vigueur du 1 janvier 1982 au 11 mai 2017
- Codifié par Décret n° 75-1123 du 5 décembre 1975
- Créé par Décret 81-500 1981-05-12 art. 5 JORF 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1982
Le procès-verbal d'offres réelles désigne la chose offerte ; s'il s'agit d'une somme d'argent, il en précise le montant et le mode de paiement. Il indique, dans tous les cas, le lieu où la consignation sera faite si les offres ne sont pas acceptées.