Article 1069-1
AbrogéVersion en vigueur du 1 février 1994 au 1 janvier 2005
- Codifié par Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976
- Créé par Décret n°94-42 du 14 janvier 1994 - art. 11 () JORF 16 janvier 1994 en vigueur le 1er février 1994 — art. 11
- Abrogé par Décret n°2004-1158 du 29 octobre 2004 - art. 2 () JORF 31 octobre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005 — art. 2
Ainsi qu'il est dit à l'article 52 de la loi n° 93-22 du 8 janvier 1993 modifiant le code civil relative à l'état civil, à la famille et aux droits de l'enfant et instituant le juge aux affaires familiales, pour les actions relatives à la fixation de la contribution aux charges du mariage, de l'obligation alimentaire et de l'obligation d'entretien, les parties ont la faculté de se faire assister ou représenter selon les règles applicables devant le tribunal d'instance.