Article 719
Version en vigueur depuis le 1 octobre 1984
- Codifié par Décret 75-1123 1975-12-05
- Modifié par Décret 84-618 1984-07-13 art. 12, art. 31 JORF 18 juillet 1984 rectificatif JORF 18 août 1984 en vigueur le 1er octobre 1984
Les demandes ou contestations relatives aux frais, émoluments et débours qui ne sont pas compris dans les dépens mentionnés à l'article 695 , formées par ou contre les auxiliaires de justice et les officiers publics ou ministériels sont soumises aux règles prévues aux article 704 à 718.
- Version en vigueur depuis le 1 octobre 1984
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