Article 1270
Version en vigueur depuis le 23 janvier 2012
- Codifié par Décret n° 75-1123 du 5 décembre 1975
La demande de l'usufruitier tendant à être autorisé à conclure seul un bail en application de l' article 595 du code civil est formée, instruite et jugée suivant la procédure à jour fixe.