Article 1489
Version en vigueur depuis le 1 mai 2011
- Codifié par Décret n° 75-1123 du 5 décembre 1975
La sentence n'est pas susceptible d'appel sauf volonté contraire des parties.
Code de procédure civile · 15 articles
État connu de Lexorizon au 7 novembre 2026
Version en vigueur depuis le 1 mai 2011
La sentence n'est pas susceptible d'appel sauf volonté contraire des parties.
Version en vigueur du 1 octobre 1980 au 14 mai 1981
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Version en vigueur depuis le 1 mai 2011
L'appel tend à la réformation ou à l'annulation de la sentence. La cour statue en droit ou en amiable composition dans les limites de la mission du tribunal arbitral.
Version en vigueur du 1 octobre 1980 au 14 mai 1981
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Version en vigueur depuis le 1 mai 2011
La sentence peut toujours faire l'objet d'un recours en annulation à moins que la voie de l'appel soit ouverte conformément à l'accord des parties. Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Version en vigueur du 1 octobre 1980 au 14 mai 1981
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Version en vigueur depuis le 1 mai 2011
Le recours en annulation n'est ouvert que si : 1° Le tribunal arbitral s'est déclaré à tort compétent ou incompétent ; ou 2° Le tribunal arbitral a été irrégulièrement constitué ; ou 3° Le tribunal arbitral a statué sans se conformer à la mission qui lui avait été confiée ; ou 4° Le principe de la contradiction n'a pas été respecté ; ou 5° La sentence est contraire à l'ordre public ; ou 6° La sentence n'est pas motivée ou n'indique pas la date à laquelle elle a été rendue ou le nom du ou des arbitres qui l'ont rendue ou ne comporte pas la ou les signatures requises ou n'a pas été rendue à la majorité des voix.
Version en vigueur du 1 mai 2011 au 1 janvier 2027
Lorsque la juridiction annule la sentence arbitrale, elle statue sur le fond dans les limites de la mission de l'arbitre, sauf volonté contraire des parties.
Version en vigueur depuis le 1 mai 2011
L'appel et le recours en annulation sont portés devant la cour d'appel dans le ressort de laquelle la sentence a été rendue. Ces recours sont recevables dès le prononcé de la sentence. Ils cessent de l'être s'ils n'ont pas été exercés dans le mois de la notification de la sentence.
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Version en vigueur du 1 mai 2011 au 1 janvier 2027
L'appel et le recours en annulation sont formés, instruits et jugés selon les règles relatives à la procédure en matière contentieuse prévues aux articles 900 à 930-1.
Version en vigueur du 1 mai 2011 au 1 janvier 2027
Le délai pour exercer l'appel ou le recours en annulation ainsi que l'appel ou le recours exercé dans ce délai suspendent l'exécution de la sentence arbitrale à moins qu'elle soit assortie de l'exécution provisoire.
Version en vigueur du 1 mai 2011 au 1 janvier 2027
Le premier président statuant en référé ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut : 1° Lorsque la sentence est assortie de l'exécution provisoire, arrêter ou aménager son exécution lorsqu'elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; ou 2° Lorsque la sentence n'est pas assortie de l'exécution provisoire, ordonner l'exécution provisoire de tout ou partie de cette sentence.
Version en vigueur du 1 mai 2011 au 1 janvier 2027
Lorsque la sentence est assortie de l'exécution provisoire ou qu'il est fait application du 2° de l'article 1497 , le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut conférer l'exequatur à la sentence arbitrale. Le rejet de l'appel ou du recours en annulation confère l'exequatur à la sentence arbitrale ou à celles de ses dispositions qui ne sont pas atteintes par la censure de la cour.
Version en vigueur du 1 mai 2011 au 1 janvier 2027
L'ordonnance qui accorde l'exequatur n'est susceptible d'aucun recours. Toutefois, l'appel ou le recours en annulation de la sentence emporte de plein droit, dans les limites de la saisine de la cour, recours contre l'ordonnance du juge ayant statué sur l'exequatur ou dessaisissement de ce juge.
Version en vigueur du 1 mai 2011 au 1 janvier 2027
L'ordonnance qui refuse l'exequatur peut être frappée d'appel dans le délai d'un mois à compter de sa signification. Dans ce cas, la cour d'appel connaît, à la demande d'une partie, de l'appel ou du recours en annulation formé à l'encontre de la sentence arbitrale, si le délai pour l'exercer n'est pas expiré.
Version en vigueur depuis le 1 mai 2011
La sentence arbitrale peut être frappée de tierce opposition devant la juridiction qui eût été compétente à défaut d'arbitrage, sous réserve des dispositions du premier alinéa de l'article 588 .
Version en vigueur depuis le 1 mai 2011
Le recours en révision est ouvert contre la sentence arbitrale dans les cas prévus pour les jugements à l'article 595 et sous les conditions prévues aux articles 594 , 596 , 597 et 601 à 603. Le recours est porté devant le tribunal arbitral. Toutefois, si le tribunal arbitral ne peut à nouveau être réuni, le recours est porté devant la cour d'appel qui eût été compétente pour connaître des autres recours contre la sentence.
Version en vigueur depuis le 1 mai 2011
La sentence arbitrale n'est pas susceptible d'opposition et de pourvoi en cassation.
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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2027
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2027