Article 1494
Version en vigueur depuis le 1 mai 2011
- Codifié par Décret n° 75-1123 du 5 décembre 1975
L'appel et le recours en annulation sont portés devant la cour d'appel dans le ressort de laquelle la sentence a été rendue. Ces recours sont recevables dès le prononcé de la sentence. Ils cessent de l'être s'ils n'ont pas été exercés dans le mois de la notification de la sentence.