Article 1514
Version en vigueur depuis le 1 mai 2011
- Codifié par Décret n° 75-1123 du 5 décembre 1975
Les sentences arbitrales sont reconnues ou exécutées en France si leur existence est établie par celui qui s'en prévaut et si cette reconnaissance ou cette exécution n'est pas manifestement contraire à l'ordre public international.