Article 339
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020
- Codifié par Décret n° 75-1123 du 5 décembre 1975
Le juge qui suppose en sa personne une cause de récusation ou estime en conscience devoir s'abstenir se fait remplacer par un autre juge que désigne le président de la juridiction à laquelle il appartient.