Article 424
Version en vigueur depuis le 1 septembre 2017
- Codifié par Décret n° 75-1123 du 5 décembre 1975
Le ministère public est partie jointe lorsqu'il intervient pour faire connaître son avis sur l'application de la loi dans une affaire dont il a communication. Lorsque le ministère public intervient, le greffe en informe aussitôt les parties.