Article 1478
Abrogé (différé)Version en vigueur du 1 mai 2011 au 1 janvier 2027
- Codifié par Décret n° 75-1123 du 5 décembre 1975
Le tribunal arbitral tranche le litige conformément aux règles de droit, à moins que les parties lui aient confié la mission de statuer en amiable composition.