Version en vigueur depuis le 1 mai 2011
Les demandes formées en application du deuxième alinéa de l'article 1485 sont présentées dans un délai de trois mois à compter de la notification de la sentence. Sauf convention contraire, la sentence rectificative ou complétée est rendue dans un délai de trois mois à compter de la saisine du tribunal arbitral. Ce délai peut être prorogé conformément au second alinéa de l'article 1463 . La sentence rectificative ou complétée est notifiée dans les mêmes formes que la sentence initiale.
Cartographie jurisprudentielle
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