Article 384
Version en vigueur depuis le 1 septembre 2025
- Codifié par Décret n° 75-1123 du 5 décembre 1975
En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie. L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement.