Article 400
Version en vigueur depuis le 1 janvier 1976
Le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
Code de procédure civile · 6 articles
État connu de Lexorizon au 7 novembre 2026
Version en vigueur depuis le 1 janvier 1976
Le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
Version en vigueur depuis le 14 mai 1981
Le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
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Version en vigueur depuis le 1 janvier 1976
Le désistement de l'opposition n'a besoin d'être accepté que si le demandeur initial a préalablement formé une demande additionnelle.
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Version en vigueur depuis le 1 janvier 1976
Le désistement de l'appel emporte acquiescement au jugement. Il est non avenu si, postérieurement, une autre partie interjette elle-même régulièrement appel.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 1976
Le désistement de l'opposition fait sans réserve emporte acquiescement au jugement.
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Version en vigueur depuis le 1 janvier 1976
Les articles 396 , 397 et 399 sont applicables au désistement de l'appel ou de l'opposition.