Article 394
Version en vigueur depuis le 1 janvier 1976
Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
Code de procédure civile · 12 articles
État connu de Lexorizon au 5 novembre 2026
Version en vigueur depuis le 1 janvier 1976
Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
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Version en vigueur depuis le 1 janvier 1976
Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
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Version en vigueur depuis le 1 janvier 1976
Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 1976
Le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l'acceptation.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 1976
Le désistement d'instance n'emporte pas renonciation à l'action, mais seulement extinction de l'instance.
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Version en vigueur depuis le 1 janvier 1976
Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 1976
Le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
Version en vigueur depuis le 14 mai 1981
Le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
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Version en vigueur depuis le 1 janvier 1976
Le désistement de l'opposition n'a besoin d'être accepté que si le demandeur initial a préalablement formé une demande additionnelle.
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Version en vigueur depuis le 1 janvier 1976
Le désistement de l'appel emporte acquiescement au jugement. Il est non avenu si, postérieurement, une autre partie interjette elle-même régulièrement appel.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 1976
Le désistement de l'opposition fait sans réserve emporte acquiescement au jugement.
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Version en vigueur depuis le 1 janvier 1976
Les articles 396 , 397 et 399 sont applicables au désistement de l'appel ou de l'opposition.