Article 854
Version en vigueur depuis le 1 septembre 2025
- Codifié par Décret n° 75-1123 du 5 décembre 1975
Sauf dans le cas prévu à l'article 1545, la demande en justice est formée par assignation ou par la remise au greffe d'une requête conjointe.
Code de procédure civile · 23 articles
Version en vigueur depuis le 1 septembre 2025
Sauf dans le cas prévu à l'article 1545, la demande en justice est formée par assignation ou par la remise au greffe d'une requête conjointe.
État connu de Lexorizon au 4 novembre 2026
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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020
L'assignation contient, à peine de nullité, outre les mentions prescrites par les articles 54 et 56 , les nom, prénoms et adresse de la personne chez qui le demandeur élit domicile en France s'il réside à l'étranger. L'acte introductif d'instance mentionne en outre les conditions dans lesquelles le défendeur peut ou doit se faire assister ou représenter, s'il y a lieu, le nom du représentant du demandeur ainsi que, lorsqu'il contient une demande en paiement, les dispositions de l'article 861-2 .
Version en vigueur depuis le 13 octobre 2006
Version en vigueur depuis le 1 janvier 1976
L'assignation doit être délivrée quinze jours au moins avant la date de l'audience.
Version en vigueur depuis le 15 mars 2015
Le tribunal est saisi, à la diligence de l'une ou l'autre partie, par la remise au greffe d'une copie de l'assignation. Cette remise doit avoir lieu au plus tard huit jours avant la date de l'audience, sous peine de caducité de l'assignation constatée d'office par ordonnance, selon le cas, du président ou du juge chargé d'instruire l'affaire, ou, à défaut, à la requête d'une partie.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 1976
En cas d'urgence, les délais de comparution et de remise de l'assignation peuvent être réduits par autorisation du président du tribunal. Dans les affaires maritimes et aériennes, l'assignation peut être donnée, même d'heure à heure, sans autorisation du président, lorsqu'il existe des parties non domiciliées ou s'il s'agit de matières urgentes et provisoires.
Version en vigueur depuis le 13 octobre 2006
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020
Les parties peuvent exposer leurs prétentions par requête conjointe.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020
Le tribunal est saisi par la remise de la requête conjointe.
Version en vigueur depuis le 1 décembre 2010
La procédure est orale.
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Version en vigueur du 1 septembre 2024 au 1 septembre 2025
Si une conciliation entre les parties apparaît envisageable, la formation de jugement peut désigner un conciliateur de justice à cette fin. La formation de jugement peut décider que les parties seront convoquées à une audience de règlement amiable telle que prévue aux articles 774-1 à 774-4. Ces décisions, prises par mention au dossier, constituent des mesures d'administration judiciaire.
Version en vigueur depuis le 1 septembre 2024
Version en vigueur depuis le 15 mars 2015
En l'absence de conciliation, si l'affaire n'est pas en état d'être jugée, la formation de jugement la renvoie à une prochaine audience ou confie à l'un de ses membres le soin de l'instruire. A moins que l'affaire ne soit jugée dès la première audience, le greffier avise par tous moyens les parties qui ne l'auraient pas été verbalement de la date des audiences ultérieures.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2021
La formation de jugement peut, conformément au second alinéa de l'article 446-1 , dispenser une partie qui en fait la demande de se présenter à une audience ultérieure. Dans ce cas, le juge organise les échanges entre les parties. La communication entre elles est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès de la formation de jugement dans les délais qu'elle impartit. A l'issue de la dernière audience, le greffe informe les parties de la date à laquelle le jugement sera rendu.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020
Sans préjudice des dispositions de l'article 68 , la demande incidente tendant à l'octroi d'un délai de paiement en application de l'article 1343-5 du code civil peut être formée par requête faite, remise ou adressée au greffe, où elle est enregistrée. L'auteur de cette demande doit justifier avant l'audience que l'adversaire en a eu connaissance par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Les pièces que la partie invoque à l'appui de sa demande de délai de paiement sont jointes à la requête. L'auteur de cette demande incidente peut ne pas se présenter à l'audience, conformément au second alinéa de l'article 446-1 . Dans ce cas, le juge ne fait droit aux demandes présentées contre cette partie que s'il les estime régulières, recevables et bien fondées.
Version en vigueur depuis le 1 septembre 2025
Le juge chargé d'instruire l'affaire organise le cas échéant les échanges entre les parties comparantes dans les conditions et sous les sanctions prévues aux articles 446-2 , 446-2-1 et 446-2-2 . Il peut dispenser une partie de se présenter à une audience ultérieure dans les conditions prévues à l'article 861-1 .
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Version en vigueur depuis le 27 juin 2013
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020
Version en vigueur depuis le 1 février 2013
Le juge chargé d'instruire l'affaire peut entendre les parties. Il dispose des pouvoirs de mise en état prévus à l'article 446-3 .
Version en vigueur depuis le 1 septembre 2025
Le juge chargé d'instruire l'affaire homologue, dans les conditions prévues par la section II du chapitre II du titre IV du livre V, l'accord que les parties lui soumettent.
Version en vigueur depuis le 1 février 2013
Le juge chargé d'instruire l'affaire procède aux jonctions et disjonctions d'instance.
Version en vigueur depuis le 8 avril 1960
Version en vigueur depuis le 1 février 2013
Le juge chargé d'instruire l'affaire peut ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction. Il tranche les difficultés relatives à la communication des pièces. Il constate l'extinction de l'instance. En ce cas, il statue, s'il y a lieu, sur les dépens et les demandes formées en application de l'article 700 .
Version en vigueur depuis le 1 février 2013
Les mesures prises par le juge chargé d'instruire l'affaire sont l'objet d'une simple mention au dossier : avis en est donné aux parties. Toutefois, dans les cas prévus à l'article précédent, le juge chargé d'instruire l'affaire statue par ordonnance motivée, sous réserve des règles particulières aux mesures d'instruction.
Version en vigueur depuis le 1 février 2013
Les ordonnances du juge chargé d'instruire l'affaire n'ont pas, au principal, l'autorité de la chose jugée.
Version en vigueur depuis le 1 février 2013
Les ordonnances du juge chargé d'instruire l'affaire ne sont susceptibles d'aucun recours indépendamment du jugement sur le fond. Toutefois, elles peuvent être frappées d'appel, soit dans les cas et conditions prévus en matière d'expertise, soit dans les quinze jours de leur date lorsqu'elles constatent l'extinction de l'instance.
Version en vigueur depuis le 1 février 2013
Le juge chargé d'instruire l'affaire la renvoie devant le tribunal dès que l'état de l'instruction le permet.
Version en vigueur depuis le 1 février 2013
A la demande du président de la formation, le juge chargé d'instruire l'affaire fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. Ce rapport peut également être fait par le président de la formation ou un autre juge de la formation qu'il désigne. Le rapport expose l'objet de la demande et les moyens des parties, précise les questions de fait et de droit soulevées par le litige et fait mention des éléments propres à éclairer le débat, sans faire connaître l'avis du juge qui en est l'auteur.
Version en vigueur depuis le 1 février 2013
Le juge chargé d'instruire l'affaire peut également, si les parties ne s'y opposent pas, tenir seul l'audience pour entendre les plaidoiries. Il en rend compte au tribunal dans son délibéré.