Article 854
Version en vigueur depuis le 1 septembre 2025
- Codifié par Décret n° 75-1123 du 5 décembre 1975
Sauf dans le cas prévu à l'article 1545, la demande en justice est formée par assignation ou par la remise au greffe d'une requête conjointe.
Code de procédure civile · 7 articles
État connu de Lexorizon au 5 novembre 2026
Version en vigueur depuis le 1 septembre 2025
Sauf dans le cas prévu à l'article 1545, la demande en justice est formée par assignation ou par la remise au greffe d'une requête conjointe.
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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020
L'assignation contient, à peine de nullité, outre les mentions prescrites par les articles 54 et 56 , les nom, prénoms et adresse de la personne chez qui le demandeur élit domicile en France s'il réside à l'étranger. L'acte introductif d'instance mentionne en outre les conditions dans lesquelles le défendeur peut ou doit se faire assister ou représenter, s'il y a lieu, le nom du représentant du demandeur ainsi que, lorsqu'il contient une demande en paiement, les dispositions de l'article 861-2 .
Version en vigueur depuis le 13 octobre 2006
Version en vigueur depuis le 1 janvier 1976
L'assignation doit être délivrée quinze jours au moins avant la date de l'audience.
Version en vigueur depuis le 15 mars 2015
Le tribunal est saisi, à la diligence de l'une ou l'autre partie, par la remise au greffe d'une copie de l'assignation. Cette remise doit avoir lieu au plus tard huit jours avant la date de l'audience, sous peine de caducité de l'assignation constatée d'office par ordonnance, selon le cas, du président ou du juge chargé d'instruire l'affaire, ou, à défaut, à la requête d'une partie.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 1976
En cas d'urgence, les délais de comparution et de remise de l'assignation peuvent être réduits par autorisation du président du tribunal. Dans les affaires maritimes et aériennes, l'assignation peut être donnée, même d'heure à heure, sans autorisation du président, lorsqu'il existe des parties non domiciliées ou s'il s'agit de matières urgentes et provisoires.
Version en vigueur depuis le 13 octobre 2006
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020
Les parties peuvent exposer leurs prétentions par requête conjointe.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020
Le tribunal est saisi par la remise de la requête conjointe.
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