Article 349
Version en vigueur depuis le 11 mai 2017
- Codifié par Décret n° 75-1123 du 5 décembre 1975
La récusation contre plusieurs juges doit, à peine d'irrecevabilité, être demandée par un même acte à moins qu'une cause de récusation ne se révèle postérieurement. La requête est formée, instruite et jugée conformément aux dispositions des articles aux articles 341 à 348 .