Article 364
AbrogéVersion en vigueur du 1 janvier 2007 au 11 mai 2017
- Codifié par Décret n° 75-1123 du 5 décembre 1975
- Modifié par Décret n°2006-1805 du 23 décembre 2006 - art. 5 () JORF 31 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 — art. 5
Si le renvoi est demandé pour cause de récusation en la personne de plusieurs juges de la juridiction saisie, il est procédé comme en matière de renvoi pour cause de suspicion légitime, après que chacun des juges récusés a répondu ou laissé expirer le délai de réponse.