Article 1499
Abrogé (différé)Version en vigueur du 1 mai 2011 au 1 janvier 2027
- Codifié par Décret n° 75-1123 du 5 décembre 1975
L'ordonnance qui accorde l'exequatur n'est susceptible d'aucun recours. Toutefois, l'appel ou le recours en annulation de la sentence emporte de plein droit, dans les limites de la saisine de la cour, recours contre l'ordonnance du juge ayant statué sur l'exequatur ou dessaisissement de ce juge.