Article 1491
Version en vigueur depuis le 1 mai 2011
- Codifié par Décret n° 75-1123 du 5 décembre 1975
La sentence peut toujours faire l'objet d'un recours en annulation à moins que la voie de l'appel soit ouverte conformément à l'accord des parties. Toute stipulation contraire est réputée non écrite.