Cour de cassation — 2e chambre civile
Article 709
Texte intégral
Version en vigueur depuis le 1 octobre 1984
Le président de la juridiction ou le magistrat délégué à cet effet statue par ordonnance au vu du compte vérifié et de tous autres documents utiles, après avoir recueilli les observations du défendeur à la contestation ou les lui avoir demandées.
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