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Article 1520

Version en vigueur depuis le 1 mai 2011

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 mai 2011

Le recours en annulation n'est ouvert que si : 1° Le tribunal arbitral s'est déclaré à tort compétent ou incompétent ; ou 2° Le tribunal arbitral a été irrégulièrement constitué ; ou 3° Le tribunal arbitral a statué sans se conformer à la mission qui lui avait été confiée ; ou 4° Le principe de la contradiction n'a pas été respecté ; ou 5° La reconnaissance ou l'exécution de la sentence est contraire à l'ordre public international.

Versions1

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Cartographie jurisprudentielle

Article 1520 — Code de procédure civile — Lexorizon