CAA de MARSEILLE — 4ème chambre
29 septembre 2026
Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nice :
1°) d'annuler d'une part, le titre exécutoire émis le 14 octobre 2021 par le président de la métropole Nice Côte d'Azur à son encontre pour le recouvrement de la somme de 24 626,34 euros et d'autre part, l'avis de saisie à tiers détenteur émis le 28 janvier 2022 à son encontre par le centre des finances publiques de Nice pour le recouvrement de cette même somme ;
2°) d'enjoindre à la métropole Nice Côte d'Azur de lui restituer les sommes déjà versées au titre du paiement de cette créance et de produire les fiches de passage aux sites de dépôt durant l'année 2020 ainsi que le numéro d'immatriculation des véhicules associés à ces dernières ;
3°) d'ordonner la suspension de la force exécutoire du titre du 14 octobre 2021.
Par un jugement n° 2201288 du 16 janvier 2025, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Procédures devant la cour :
I - Par une requête et des mémoires, enregistrés sous le n° 25MA00684 le 17 mars 2025 et les 7 avril et 7 septembre 2026, le dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, M. B..., représenté par Me Mkhitarian-Sorrentino, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler le jugement du 16 janvier 2025 du tribunal administratif de Nice ;
2°) d'annuler le titre exécutoire du 14 octobre 2021 ;
3°) d'annuler l'avis de saisie à tiers détenteur du 28 janvier 2022 ;
4°) d'ordonner la mainlevée de cette saisie administrative à tiers détenteur pour un montant total de 24 626,34 euros, dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
5°) d'ordonner la mainlevée de la saisie administrative à tiers détenteur du 22 janvier 2025 pour un montant total de 31 379,33 euros, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
6°) d'ordonner le remboursement par le comptable public des sommes jusqu'à présent indûment payées et prélevées sur son compte depuis 2022, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
7°) de mettre à la charge de la métropole Nice Côte d'Azur la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- si la cour devait retenir l'incompétence de la juridiction administrative pour connaître de la saisie administrative, il lui reviendrait d'annuler le jugement attaqué qui, après avoir relevé d'office cette incompétence, a rejeté au fond sa demande et n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations ;
- le jugement attaqué est intervenu en méconnaissance des stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors d'une part, qu'il n'a pas été prononcé dans un délai raisonnable après l'enregistrement de la requête et la clôture de l'instruction, d'autre part, que la procédure n'a pas été équitable faute pour le jugement de viser et d'analyser son mémoire complémentaire du 29 novembre 2023 et enfin, que le tribunal a manqué à son devoir d'impartialité dans l'analyse du mémoire en défense et en ne motivant pas sa compétence pour statuer sur sa demande, malgré le moyen relevé d'office auquel les parties n'ont pas répliqué, et au mépris de la sécurité juridique ;
- c'est abusivement que le tribunal l'a invité à confirmer le maintien de sa demande ;
- le jugement est, pour ces motifs, entaché d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- les sommes réclamées ne concernent pas l'année 2018 au titre de laquelle il était inscrit pour accéder à la déchetterie et au cours de laquelle il n'a utilisé son badge que deux fois, mais l'année 2020 au cours de laquelle un tiers a frauduleusement utilisé son badge, ainsi qu'une pièce produite par le comptable public permet de l'établir et qu'il a pu dénoncer à la police en portant plainte seulement après la réception du titre exécutoire ;
- c'est donc le règlement intérieur de la déchetterie 2020 qui a été méconnu pour émettre le titre exécutoire en litige, puisque le gardien n'a pas, à cette occasion, exigé la présentation d'une pièce d'identité ;
- une telle exigence de présentation de la pièce d'identité résultait en tout état de cause du règlement intérieur 2018 ;
- la nature et la quantité de gravats déposés au cours de cette période traduisent un usage professionnel de la déchetterie qui n'était pas celui permis par son badge.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 12 mars et les 3 et 9 septembre 2026, le dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, la métropole Nice Côte d'Azur, représentée par Me Boiton, conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. B... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les conclusions tendant à l'annulation de la saisie administrative à tiers détendeur du 28 janvier 2022 et à sa mainlevée sont irrecevables dès lors que la juridiction administrative est incompétente pour en connaître ;
- les conclusions tendant à ordonner à la juridiction administrative la saisie administrative à tiers détenteur du 22 janvier 2025 sont irrecevables car nouvelles en appel ;
- les moyens d'appel ne sont pas fondés, compte tenu, en tout état de cause, des dispositions de l'article 6 du règlement de service.
II - Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 25MA00685 le 17 mars 2025 et le 7 avril 2026, M. B..., représenté par Me Mkhitarian-Sorrentino, demande à la cour, sur le fondement de l'article R. 811-17 du code de justice administrative :
1°) de surseoir à l'exécution du jugement rendu le 16 janvier 2025 par le tribunal administratif de Nice ;
2°) d'ordonner la suspension de la saisie administrative à tiers détenteur du 28 janvier 2022 pour un montant total de 24 626,34 euros ;
3°) d'ordonner la suspension de la saisie administrative à tiers détenteur du 22 janvier 2025 pour un montant total de 31 379,33 euros ;
4°) d'ordonner l'arrêt des prélèvements de 300 euros mensuels opérés par le comptable public sur son compte bancaire dans l'attente de l'arrêt sur le fond à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de la métropole Nice Côte d'Azur la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les moyens qu'il a développés à l'appui de son appel sont sérieux ;
- en cas d'exécution, le jugement attaqué est susceptible d'entraîner pour lui des conséquences difficilement réparables sur le plan financier, compte tenu de l'échelonnement de la dette qu'il conteste, sous la forme de prélèvements bancaires mensuels de 300 euros, de la nouvelle saisie administrative à tiers détenteur émise le 22 janvier 2025, de la situation de surendettement dans laquelle il risque de se trouver et du risque de perdre son logement social.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2026, la métropole Nice Côte d'Azur, représentée par Me Boiton, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, en faisant valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Revert, rapporteur,
- les conclusions de M. Lombart, rapporteur public,
- et les observations de Me Bouchet, substituant Me Boiton, représentant la métropole Nice Côte d'Azur.
Considérant ce qui suit :
1. M. B... est titulaire depuis 2018 d'un badge lui permettant, en sa qualité de contribuable métropolitain, l'accès aux déchetteries du périmètre de la métropole Nice Côte d'Azur. Le 14 octobre 2021, le président de la métropole a émis et rendu exécutoire à l'encontre de M. B... un avis de sommes à payer, pour un montant de 24 626,34 euros, correspondant à des dépôts de déchets réalisés dans la déchetterie de la Trinité les 10 janvier et 29 décembre 2020 et dans la déchetterie de Nice est le 18 novembre 2020. Le 23 novembre 2021, M. B... a formé un recours gracieux tendant à être déchargé du paiement de cette somme. Par un jugement du 16 janvier 2025, dont M. B... relève appel par sa requête enregistrée sous le numéro 25MA00684 et demande le sursis à exécution par sa requête enregistrée sous le numéro 25MA00685, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant notamment à l'annulation de ce titre exécutoire et de l'avis de saisie administrative à tiers détenteur du 28 janvier 2022.
2. Les deux requêtes visées ci-dessus, présentées par M. B..., sont dirigées contre le même jugement et présentent à juger des questions semblables. Par suite, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
Sur la régularité du jugement en tant qu'il a rejeté les conclusions de M. B... tendant à l'annulation de l'avis de saisie administrative à tiers détenteur du 28 janvier 2022 et sur la compétence de la juridiction administrative pour connaître de ses conclusions d'appel aux fins de mainlevée des avis de saisie à tiers détenteur du 28 janvier 2022 et du 22 janvier 2025 :
3. Aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : " Les dispositions du présent article s'appliquent également aux établissements publics de santé. / 1° En l'absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l'établissement public local permet l'exécution forcée d'office contre le débiteur. / [...] / L'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite. / 2° La contestation qui porte sur la régularité d'un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l'article L. 281 du livre des procédures fiscales (...) ".
4. Aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / [...] / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; / 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / [...] / c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l'exécution ".
5. Il ressort de ces dispositions que l'ensemble du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des collectivités territoriales et de leurs établissements publics est de la compétence du juge de l'exécution, tandis que le contentieux du bien-fondé de ces créances est de celle du juge compétent pour en connaître sur le fond.
6. Il suit de là que les conclusions de première instance de M. B... tendant à l'annulation de l'avis de saisie administrative à tiers détenteur du 28 janvier 2022, qui est un acte de poursuite, ainsi que ses conclusions tendant pour la première fois en appel à la mainlevée de cette saisie, ainsi qu'à celle de la saisie administrative à tiers détenteur dont avis lui a été donné le 22 janvier 2025, ne ressortissent pas à la compétence de la juridiction administrative. Par conséquent, non seulement il y a lieu d'annuler le jugement attaqué en tant qu'il a rejeté pour des motifs de fond les conclusions de M. B... dirigées contre l'avis de saisie à tiers détenteur du 28 janvier 2022, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens dirigés contre la régularité de cette partie de ce jugement, mais encore de telles prétentions, examinées après évocation de l'affaire dans cette mesure, ainsi que ses conclusions d'appel tendant au prononcé de la mainlevée de cette saisie administrative à tiers détenteur et de celle du 22 janvier 2025, examinées dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel, doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Sur la régularité du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté le surplus de la demande de M. B... :
7. En premier lieu, le tribunal ayant statué au fond de la demande de M. B..., la circonstance qu'il l'aurait, à tort, invité le 20 juin 2024 à confirmer le maintien de celle-ci sur le fondement de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative est sans incidence sur la régularité du jugement attaqué qui vise sa lettre de confirmation du 9 juillet 2024. Cette circonstance n'est pas davantage de nature à révéler un manquement des premiers juges à l'exigence d'impartialité. Il en va de même de la seule mention portée dans le jugement pour viser et analyser le mémoire en défense, selon laquelle la métropole Nice Côte d'Azur conclut au rejet de la requête " aucun des moyens soulevés n'étant fondé ".
8. En deuxième lieu, en l'absence de disposition législative ou réglementaire qui impose au tribunal de statuer sur la demande de M. B... dans un délai déterminé, prescrit à peine d'irrégularité ou de dessaisissement, le délai dans lequel le jugement qu'il attaque est intervenu, par rapport à la date d'enregistrement de sa requête le 10 mars 2022 et à celle de la clôture de l'instruction initialement prévue le 16 janvier 2024, est également sans incidence sur la régularité de ce jugement.
9. En troisième lieu, contrairement à ce que soutient M. B..., le tribunal a visé et analysé dans son jugement les conclusions et moyens de son mémoire du 29 novembre 2023, et n'était pas tenu de viser l'ensemble des arguments contenus dans cette production.
10. En dernier lieu, si, par une lettre du 21 octobre 2024, le tribunal a informé les parties sur le fondement de l'article R. 611-7 du code de justice de ce qu'il était susceptible de fonder son jugement sur le moyen relevé d'office, tiré de l'incompétence de la juridiction administrative pour connaître du litige, compte tenu de la nature industrielle et commerciale de service public des déchets de la métropole, il ne s'est pas fondé sur ce motif pour rejeter la demande de M. B.... Aucune des parties à l'instance ne s'étant approprié un tel moyen, le tribunal n'était pas tenu de livrer dans son jugement les raisons pour lesquelles il s'est de la sorte déclaré, implicitement mais nécessairement, compétent pour se prononcer sur la demande. En donnant aux parties cette information à laquelle ils n'ont pas donné suite dans leur jugement, les premiers juges n'ont pas dissuadé M. B... et son conseil d'assister à l'audience, ni méconnu le droit au recours effectif de l'intéressé, le droit à un procès équitable ou le principe de sécurité juridique.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté le surplus de la demande de M. B... :
11. Aux termes de l'article 6 du règlement intérieur commun aux déchetteries de la métropole Nice Côte d'Azur, dans ses rédactions issues de la décision du bureau métropolitain du 14 mai 2018 et de celle du 26 octobre 2020 : " Conditions et octroi d'accès. Les dépôts en déchetterie ne seront autorisés qu'au seul détenteur du badge d'accès. Le badge d'accès ou d'identification est un moyen de paiement. Il importe de protéger son véritable titulaire car les dépôts génèrent de la facturation. (...) Le titulaire d'un badge devra immédiatement signaler auprès de la collectivité la perte ou le vol de la carte afin que le service puisse procéder à son blocage et éviter ainsi toute utilisation frauduleuse. /Le titulaire demeure seul responsable de ses badges et de l'utilisation qui en est faite. (...) Modalités de passage en déchetterie. En plus de son badge d'accès, l'usager devra présenter une pièce d'identité pour la prise en compte de son dépôt ainsi que la facturation aux conditions du présent règlement ". L'article 9 de ce règlement précise en outre que la déchetterie est placée sous l'autorité du gardien, qui pourra être assermenté, et qui est chargé notamment d'accueillir et d'orienter les usagers qui doivent spontanément présenter leur pièce d'identité afin de permettre à l'administration d'en vérifier la concordance avec le badge présenté.
12. En premier lieu, le service public de la collecte et du traitement des déchets ménagers et assimilés, qui est assuré par la métropole Nice Côte d'Azur sur le territoire de ses communes membres en application des articles L. 2224-13 et L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales, est financé essentiellement par la taxe d'enlèvement des ordures ménagères prévue à l'article 1520 du code général des impôts. Il s'ensuit d'une part, que ce service public présente un caractère administratif, sans qu'y fasse obstacle la circonstance, prévue par le règlement intérieur commun aux déchetteries de la métropole, qu'au-delà de deux tonnes de déchets ménagers et assimilés par an et par ménage ou de seize passages par an et par ménage, l'usager se voit facturer le dépôt et le traitement des déchets proportionnellement à leur quantité. D'autre part, en l'absence de dispositions contraires du règlement intérieur commun aux déchetteries de la métropole, M. B..., en sa qualité d'usager du service public administratif, placé dans une situation légale et réglementaire, peut utilement se prévaloir des dispositions de ce règlement dans leur rédaction en vigueur au jour des dépôts de déchets qui lui ont été facturés et qui ont donné lieu au titre exécutoire en litige.
13. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction, plus particulièrement de l'état de facturation établi par la métropole concernant le badge détenu par M. B... au titre de l'année 2020, et il est du reste constant, que chacun des 131 dépôts de déchets en cause, sur trois sites métropolitains de déchetterie, totalisant 191 930 kilogrammes, se rapporte au numéro de badge détenu par M. B.... Si ce document ne mentionne pas l'immatriculation du véhicule attachée au badge présenté en déchetterie lors de ces dépôts, la métropole soutient en première instance, sans être sérieusement contredite, et justifie avoir demandé à plusieurs reprises mais en vain à M. B... de la lui communiquer. En outre, dès lors qu'il résulte de l'instruction que ce badge a été utilisé en 2019 et en 2020, M. B... n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait dû être désactivé par la métropole en raison de son inutilisation pendant plus d'une année ainsi que le prévoit l'article 6 du règlement de service.
14. En troisième lieu, M. B... affirme n'être ni l'auteur ni le bénéficiaire des dépôts de déchets qui lui ont été facturés, dès lors qu'il a perdu son badge d'accès aux déchetteries de la métropole et qu'une autre personne en a fait un usage indu.
15. Mais il résulte des dispositions de l'article 6 du règlement intérieur commun aux déchetteries de la métropole Nice Côte d'Azur, dans ses rédactions issues de la décision du bureau métropolitain du 14 mai 2018 et de celle du 26 octobre 2020, citées au point 11, que le titulaire du badge demeure responsable de l'utilisation qui en est faite, tant qu'il n'en a pas signalé à la métropole la perte ou le vol. Ainsi que le relève la métropole Nice Côte d'Azur, il est constant que contrairement à ces dispositions réglementaires, M. B... n'a pas signalé la perte ou le vol de son badge auprès de la métropole avant le 9 novembre 2021, l'établissement public n'ayant donc pu procéder à son blocage et éviter ainsi toute utilisation frauduleuse au cours de l'année 2020. Le titulaire du badge demeurant seul responsable de ce dernier et de l'utilisation qui en est faite en vertu de ces mêmes dispositions, M. B..., qui ne conteste pas la légalité de ces dernières, ne peut pas utilement invoquer sa bonne foi et l'utilisation frauduleuse de son badge par un tiers, ni soutenir qu'il n'a eu connaissance de cette utilisation frauduleuse qu'en recevant l'avis des sommes à payer du 14 octobre 2021.
16. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'avis des sommes à payer du 14 octobre 2021. Ses conclusions tendant à l'annulation de ce titre doivent donc être rejetées, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte.
Sur les conclusions à fin de sursis à exécution :
17. Le présent arrêt statuant sur l'appel formé contre le jugement du tribunal administratif de Nice du 16 janvier 2025, les conclusions de M. B... tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement sont devenues sans objet. Il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer.
Sur les frais liés au litige :
18. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la métropole Nice Côte d'Azur, qui n'est pas la partie perdante dans les présentes instances, au titre des frais exposés par M. B... et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement de ces mêmes dispositions par la métropole Nice Côte d'Azur.
D É C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 25MA00685 tendant au sursis à exécution du jugement n° 2201288 rendu le 16 janvier 2025 par le tribunal administratif de Nice.
Article 2 : Le jugement n° 2201288 rendu le 16 janvier 2025 par le tribunal administratif de Nice est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de M. B... tendant à l'annulation de l'avis de saisie à tiers détenteur du 28 janvier 2022.
Article 3 : Les conclusions de M. B... tendant à l'annulation de l'avis de saisie à tiers détenteur du 28 janvier 2022 et ses conclusions d'appel tendant à la mainlevée de cette saisie et de celle du 22 janvier 2025 sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 4 : Le surplus de la requête n° 25MA00684 de M. B... est rejeté.
Article 5 : Les conclusions de la métropole Nice Côte d'Azur tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à la métropole Nice Côte d'Azur et au ministre de l'action et des comptes publics.
Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice.
Délibéré après l'audience du 15 septembre 2026 où siégeaient :
- Mme Karine Jorda-Lecroq, présidente,
- M. Michaël Revert, président assesseur,
- M. Stéphen Martin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2026.
N°s 25MA00684, 25MA00685 2
ot
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nice :
1°) d'annuler d'une part, le titre exécutoire émis le 14 octobre 2021 par le président de la métropole Nice Côte d'Azur à son encontre pour le recouvrement de la somme de 24 626,34 euros et d'autre part, l'avis de saisie à tiers détenteur émis le 28 janvier 2022 à son encontre par le centre des finances publiques de Nice pour le recouvrement de cette même somme ;
2°) d'enjoindre à la métropole Nice Côte d'Azur de lui restituer les sommes déjà versées au titre du paiement de cette créance et de produire les fiches de passage aux sites de dépôt durant l'année 2020 ainsi que le numéro d'immatriculation des véhicules associés à ces dernières ;
3°) d'ordonner la suspension de la force exécutoire du titre du 14 octobre 2021.
Par un jugement n° 2201288 du 16 janvier 2025, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Procédures devant la cour :
I - Par une requête et des mémoires, enregistrés sous le n° 25MA00684 le 17 mars 2025 et les 7 avril et 7 septembre 2026, le dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, M. B..., représenté par Me Mkhitarian-Sorrentino, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler le jugement du 16 janvier 2025 du tribunal administratif de Nice ;
2°) d'annuler le titre exécutoire du 14 octobre 2021 ;
3°) d'annuler l'avis de saisie à tiers détenteur du 28 janvier 2022 ;
4°) d'ordonner la mainlevée de cette saisie administrative à tiers détenteur pour un montant total de 24 626,34 euros, dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
5°) d'ordonner la mainlevée de la saisie administrative à tiers détenteur du 22 janvier 2025 pour un montant total de 31 379,33 euros, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
6°) d'ordonner le remboursement par le comptable public des sommes jusqu'à présent indûment payées et prélevées sur son compte depuis 2022, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
7°) de mettre à la charge de la métropole Nice Côte d'Azur la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- si la cour devait retenir l'incompétence de la juridiction administrative pour connaître de la saisie administrative, il lui reviendrait d'annuler le jugement attaqué qui, après avoir relevé d'office cette incompétence, a rejeté au fond sa demande et n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations ;
- le jugement attaqué est intervenu en méconnaissance des stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors d'une part, qu'il n'a pas été prononcé dans un délai raisonnable après l'enregistrement de la requête et la clôture de l'instruction, d'autre part, que la procédure n'a pas été équitable faute pour le jugement de viser et d'analyser son mémoire complémentaire du 29 novembre 2023 et enfin, que le tribunal a manqué à son devoir d'impartialité dans l'analyse du mémoire en défense et en ne motivant pas sa compétence pour statuer sur sa demande, malgré le moyen relevé d'office auquel les parties n'ont pas répliqué, et au mépris de la sécurité juridique ;
- c'est abusivement que le tribunal l'a invité à confirmer le maintien de sa demande ;
- le jugement est, pour ces motifs, entaché d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- les sommes réclamées ne concernent pas l'année 2018 au titre de laquelle il était inscrit pour accéder à la déchetterie et au cours de laquelle il n'a utilisé son badge que deux fois, mais l'année 2020 au cours de laquelle un tiers a frauduleusement utilisé son badge, ainsi qu'une pièce produite par le comptable public permet de l'établir et qu'il a pu dénoncer à la police en portant plainte seulement après la réception du titre exécutoire ;
- c'est donc le règlement intérieur de la déchetterie 2020 qui a été méconnu pour émettre le titre exécutoire en litige, puisque le gardien n'a pas, à cette occasion, exigé la présentation d'une pièce d'identité ;
- une telle exigence de présentation de la pièce d'identité résultait en tout état de cause du règlement intérieur 2018 ;
- la nature et la quantité de gravats déposés au cours de cette période traduisent un usage professionnel de la déchetterie qui n'était pas celui permis par son badge.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 12 mars et les 3 et 9 septembre 2026, le dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, la métropole Nice Côte d'Azur, représentée par Me Boiton, conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. B... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les conclusions tendant à l'annulation de la saisie administrative à tiers détendeur du 28 janvier 2022 et à sa mainlevée sont irrecevables dès lors que la juridiction administrative est incompétente pour en connaître ;
- les conclusions tendant à ordonner à la juridiction administrative la saisie administrative à tiers détenteur du 22 janvier 2025 sont irrecevables car nouvelles en appel ;
- les moyens d'appel ne sont pas fondés, compte tenu, en tout état de cause, des dispositions de l'article 6 du règlement de service.
II - Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 25MA00685 le 17 mars 2025 et le 7 avril 2026, M. B..., représenté par Me Mkhitarian-Sorrentino, demande à la cour, sur le fondement de l'article R. 811-17 du code de justice administrative :
1°) de surseoir à l'exécution du jugement rendu le 16 janvier 2025 par le tribunal administratif de Nice ;
2°) d'ordonner la suspension de la saisie administrative à tiers détenteur du 28 janvier 2022 pour un montant total de 24 626,34 euros ;
3°) d'ordonner la suspension de la saisie administrative à tiers détenteur du 22 janvier 2025 pour un montant total de 31 379,33 euros ;
4°) d'ordonner l'arrêt des prélèvements de 300 euros mensuels opérés par le comptable public sur son compte bancaire dans l'attente de l'arrêt sur le fond à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de la métropole Nice Côte d'Azur la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les moyens qu'il a développés à l'appui de son appel sont sérieux ;
- en cas d'exécution, le jugement attaqué est susceptible d'entraîner pour lui des conséquences difficilement réparables sur le plan financier, compte tenu de l'échelonnement de la dette qu'il conteste, sous la forme de prélèvements bancaires mensuels de 300 euros, de la nouvelle saisie administrative à tiers détenteur émise le 22 janvier 2025, de la situation de surendettement dans laquelle il risque de se trouver et du risque de perdre son logement social.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2026, la métropole Nice Côte d'Azur, représentée par Me Boiton, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, en faisant valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Revert, rapporteur,
- les conclusions de M. Lombart, rapporteur public,
- et les observations de Me Bouchet, substituant Me Boiton, représentant la métropole Nice Côte d'Azur.
Considérant ce qui suit :
1. M. B... est titulaire depuis 2018 d'un badge lui permettant, en sa qualité de contribuable métropolitain, l'accès aux déchetteries du périmètre de la métropole Nice Côte d'Azur. Le 14 octobre 2021, le président de la métropole a émis et rendu exécutoire à l'encontre de M. B... un avis de sommes à payer, pour un montant de 24 626,34 euros, correspondant à des dépôts de déchets réalisés dans la déchetterie de la Trinité les 10 janvier et 29 décembre 2020 et dans la déchetterie de Nice est le 18 novembre 2020. Le 23 novembre 2021, M. B... a formé un recours gracieux tendant à être déchargé du paiement de cette somme. Par un jugement du 16 janvier 2025, dont M. B... relève appel par sa requête enregistrée sous le numéro 25MA00684 et demande le sursis à exécution par sa requête enregistrée sous le numéro 25MA00685, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant notamment à l'annulation de ce titre exécutoire et de l'avis de saisie administrative à tiers détenteur du 28 janvier 2022.
2. Les deux requêtes visées ci-dessus, présentées par M. B..., sont dirigées contre le même jugement et présentent à juger des questions semblables. Par suite, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
Sur la régularité du jugement en tant qu'il a rejeté les conclusions de M. B... tendant à l'annulation de l'avis de saisie administrative à tiers détenteur du 28 janvier 2022 et sur la compétence de la juridiction administrative pour connaître de ses conclusions d'appel aux fins de mainlevée des avis de saisie à tiers détenteur du 28 janvier 2022 et du 22 janvier 2025 :
3. Aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : " Les dispositions du présent article s'appliquent également aux établissements publics de santé. / 1° En l'absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l'établissement public local permet l'exécution forcée d'office contre le débiteur. / [...] / L'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite. / 2° La contestation qui porte sur la régularité d'un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l'article L. 281 du livre des procédures fiscales (...) ".
4. Aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / [...] / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; / 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / [...] / c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l'exécution ".
5. Il ressort de ces dispositions que l'ensemble du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des collectivités territoriales et de leurs établissements publics est de la compétence du juge de l'exécution, tandis que le contentieux du bien-fondé de ces créances est de celle du juge compétent pour en connaître sur le fond.
6. Il suit de là que les conclusions de première instance de M. B... tendant à l'annulation de l'avis de saisie administrative à tiers détenteur du 28 janvier 2022, qui est un acte de poursuite, ainsi que ses conclusions tendant pour la première fois en appel à la mainlevée de cette saisie, ainsi qu'à celle de la saisie administrative à tiers détenteur dont avis lui a été donné le 22 janvier 2025, ne ressortissent pas à la compétence de la juridiction administrative. Par conséquent, non seulement il y a lieu d'annuler le jugement attaqué en tant qu'il a rejeté pour des motifs de fond les conclusions de M. B... dirigées contre l'avis de saisie à tiers détenteur du 28 janvier 2022, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens dirigés contre la régularité de cette partie de ce jugement, mais encore de telles prétentions, examinées après évocation de l'affaire dans cette mesure, ainsi que ses conclusions d'appel tendant au prononcé de la mainlevée de cette saisie administrative à tiers détenteur et de celle du 22 janvier 2025, examinées dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel, doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Sur la régularité du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté le surplus de la demande de M. B... :
7. En premier lieu, le tribunal ayant statué au fond de la demande de M. B..., la circonstance qu'il l'aurait, à tort, invité le 20 juin 2024 à confirmer le maintien de celle-ci sur le fondement de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative est sans incidence sur la régularité du jugement attaqué qui vise sa lettre de confirmation du 9 juillet 2024. Cette circonstance n'est pas davantage de nature à révéler un manquement des premiers juges à l'exigence d'impartialité. Il en va de même de la seule mention portée dans le jugement pour viser et analyser le mémoire en défense, selon laquelle la métropole Nice Côte d'Azur conclut au rejet de la requête " aucun des moyens soulevés n'étant fondé ".
8. En deuxième lieu, en l'absence de disposition législative ou réglementaire qui impose au tribunal de statuer sur la demande de M. B... dans un délai déterminé, prescrit à peine d'irrégularité ou de dessaisissement, le délai dans lequel le jugement qu'il attaque est intervenu, par rapport à la date d'enregistrement de sa requête le 10 mars 2022 et à celle de la clôture de l'instruction initialement prévue le 16 janvier 2024, est également sans incidence sur la régularité de ce jugement.
9. En troisième lieu, contrairement à ce que soutient M. B..., le tribunal a visé et analysé dans son jugement les conclusions et moyens de son mémoire du 29 novembre 2023, et n'était pas tenu de viser l'ensemble des arguments contenus dans cette production.
10. En dernier lieu, si, par une lettre du 21 octobre 2024, le tribunal a informé les parties sur le fondement de l'article R. 611-7 du code de justice de ce qu'il était susceptible de fonder son jugement sur le moyen relevé d'office, tiré de l'incompétence de la juridiction administrative pour connaître du litige, compte tenu de la nature industrielle et commerciale de service public des déchets de la métropole, il ne s'est pas fondé sur ce motif pour rejeter la demande de M. B.... Aucune des parties à l'instance ne s'étant approprié un tel moyen, le tribunal n'était pas tenu de livrer dans son jugement les raisons pour lesquelles il s'est de la sorte déclaré, implicitement mais nécessairement, compétent pour se prononcer sur la demande. En donnant aux parties cette information à laquelle ils n'ont pas donné suite dans leur jugement, les premiers juges n'ont pas dissuadé M. B... et son conseil d'assister à l'audience, ni méconnu le droit au recours effectif de l'intéressé, le droit à un procès équitable ou le principe de sécurité juridique.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté le surplus de la demande de M. B... :
11. Aux termes de l'article 6 du règlement intérieur commun aux déchetteries de la métropole Nice Côte d'Azur, dans ses rédactions issues de la décision du bureau métropolitain du 14 mai 2018 et de celle du 26 octobre 2020 : " Conditions et octroi d'accès. Les dépôts en déchetterie ne seront autorisés qu'au seul détenteur du badge d'accès. Le badge d'accès ou d'identification est un moyen de paiement. Il importe de protéger son véritable titulaire car les dépôts génèrent de la facturation. (...) Le titulaire d'un badge devra immédiatement signaler auprès de la collectivité la perte ou le vol de la carte afin que le service puisse procéder à son blocage et éviter ainsi toute utilisation frauduleuse. /Le titulaire demeure seul responsable de ses badges et de l'utilisation qui en est faite. (...) Modalités de passage en déchetterie. En plus de son badge d'accès, l'usager devra présenter une pièce d'identité pour la prise en compte de son dépôt ainsi que la facturation aux conditions du présent règlement ". L'article 9 de ce règlement précise en outre que la déchetterie est placée sous l'autorité du gardien, qui pourra être assermenté, et qui est chargé notamment d'accueillir et d'orienter les usagers qui doivent spontanément présenter leur pièce d'identité afin de permettre à l'administration d'en vérifier la concordance avec le badge présenté.
12. En premier lieu, le service public de la collecte et du traitement des déchets ménagers et assimilés, qui est assuré par la métropole Nice Côte d'Azur sur le territoire de ses communes membres en application des articles L. 2224-13 et L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales, est financé essentiellement par la taxe d'enlèvement des ordures ménagères prévue à l'article 1520 du code général des impôts. Il s'ensuit d'une part, que ce service public présente un caractère administratif, sans qu'y fasse obstacle la circonstance, prévue par le règlement intérieur commun aux déchetteries de la métropole, qu'au-delà de deux tonnes de déchets ménagers et assimilés par an et par ménage ou de seize passages par an et par ménage, l'usager se voit facturer le dépôt et le traitement des déchets proportionnellement à leur quantité. D'autre part, en l'absence de dispositions contraires du règlement intérieur commun aux déchetteries de la métropole, M. B..., en sa qualité d'usager du service public administratif, placé dans une situation légale et réglementaire, peut utilement se prévaloir des dispositions de ce règlement dans leur rédaction en vigueur au jour des dépôts de déchets qui lui ont été facturés et qui ont donné lieu au titre exécutoire en litige.
13. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction, plus particulièrement de l'état de facturation établi par la métropole concernant le badge détenu par M. B... au titre de l'année 2020, et il est du reste constant, que chacun des 131 dépôts de déchets en cause, sur trois sites métropolitains de déchetterie, totalisant 191 930 kilogrammes, se rapporte au numéro de badge détenu par M. B.... Si ce document ne mentionne pas l'immatriculation du véhicule attachée au badge présenté en déchetterie lors de ces dépôts, la métropole soutient en première instance, sans être sérieusement contredite, et justifie avoir demandé à plusieurs reprises mais en vain à M. B... de la lui communiquer. En outre, dès lors qu'il résulte de l'instruction que ce badge a été utilisé en 2019 et en 2020, M. B... n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait dû être désactivé par la métropole en raison de son inutilisation pendant plus d'une année ainsi que le prévoit l'article 6 du règlement de service.
14. En troisième lieu, M. B... affirme n'être ni l'auteur ni le bénéficiaire des dépôts de déchets qui lui ont été facturés, dès lors qu'il a perdu son badge d'accès aux déchetteries de la métropole et qu'une autre personne en a fait un usage indu.
15. Mais il résulte des dispositions de l'article 6 du règlement intérieur commun aux déchetteries de la métropole Nice Côte d'Azur, dans ses rédactions issues de la décision du bureau métropolitain du 14 mai 2018 et de celle du 26 octobre 2020, citées au point 11, que le titulaire du badge demeure responsable de l'utilisation qui en est faite, tant qu'il n'en a pas signalé à la métropole la perte ou le vol. Ainsi que le relève la métropole Nice Côte d'Azur, il est constant que contrairement à ces dispositions réglementaires, M. B... n'a pas signalé la perte ou le vol de son badge auprès de la métropole avant le 9 novembre 2021, l'établissement public n'ayant donc pu procéder à son blocage et éviter ainsi toute utilisation frauduleuse au cours de l'année 2020. Le titulaire du badge demeurant seul responsable de ce dernier et de l'utilisation qui en est faite en vertu de ces mêmes dispositions, M. B..., qui ne conteste pas la légalité de ces dernières, ne peut pas utilement invoquer sa bonne foi et l'utilisation frauduleuse de son badge par un tiers, ni soutenir qu'il n'a eu connaissance de cette utilisation frauduleuse qu'en recevant l'avis des sommes à payer du 14 octobre 2021.
16. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'avis des sommes à payer du 14 octobre 2021. Ses conclusions tendant à l'annulation de ce titre doivent donc être rejetées, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte.
Sur les conclusions à fin de sursis à exécution :
17. Le présent arrêt statuant sur l'appel formé contre le jugement du tribunal administratif de Nice du 16 janvier 2025, les conclusions de M. B... tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement sont devenues sans objet. Il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer.
Sur les frais liés au litige :
18. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la métropole Nice Côte d'Azur, qui n'est pas la partie perdante dans les présentes instances, au titre des frais exposés par M. B... et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement de ces mêmes dispositions par la métropole Nice Côte d'Azur.
D É C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 25MA00685 tendant au sursis à exécution du jugement n° 2201288 rendu le 16 janvier 2025 par le tribunal administratif de Nice.
Article 2 : Le jugement n° 2201288 rendu le 16 janvier 2025 par le tribunal administratif de Nice est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de M. B... tendant à l'annulation de l'avis de saisie à tiers détenteur du 28 janvier 2022.
Article 3 : Les conclusions de M. B... tendant à l'annulation de l'avis de saisie à tiers détenteur du 28 janvier 2022 et ses conclusions d'appel tendant à la mainlevée de cette saisie et de celle du 22 janvier 2025 sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 4 : Le surplus de la requête n° 25MA00684 de M. B... est rejeté.
Article 5 : Les conclusions de la métropole Nice Côte d'Azur tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à la métropole Nice Côte d'Azur et au ministre de l'action et des comptes publics.
Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice.
Délibéré après l'audience du 15 septembre 2026 où siégeaient :
- Mme Karine Jorda-Lecroq, présidente,
- M. Michaël Revert, président assesseur,
- M. Stéphen Martin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2026.
N°s 25MA00684, 25MA00685 2
ot
Articles cités
- Article L761-1code de justice administrative
- Article 6-1Code civil
- Article 6Code de procédure civile
- Article 6Code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes
- Article R811-17code de justice administrative
- Article L1617-5code général des collectivités territoriales
- Article L281Rechercher dans les Codes
- Article R612-5-1code de justice administrative
- Article R611-7code de justice de ce qu'il était susceptible de fonder son jugement
- Article 1520Code de procédure civile