Article 132
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2011
La partie qui fait état d'une pièce s'oblige à la communiquer à toute autre partie à l'instance. La communication des pièces doit être spontanée.
Code de procédure civile · 6 articles
État connu de Lexorizon au 5 novembre 2026
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2011
La partie qui fait état d'une pièce s'oblige à la communiquer à toute autre partie à l'instance. La communication des pièces doit être spontanée.
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Version en vigueur depuis le 1 janvier 1976
Si la communication des pièces n'est pas faite, il peut être demandé, sans forme, au juge d'enjoindre cette communication.
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Version en vigueur depuis le 1 janvier 1976
Le juge fixe, au besoin à peine d'astreinte, le délai, et, s'il y a lieu, les modalités de la communication.
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Version en vigueur depuis le 1 janvier 1976
Le juge peut écarter du débat les pièces qui n'ont pas été communiquées en temps utile.
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Version en vigueur depuis le 1 janvier 1976
La partie qui ne restitue pas les pièces communiquées peut y être contrainte, éventuellement sous astreinte.
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Version en vigueur depuis le 1 janvier 1976
L'astreinte peut être liquidée par le juge qui l'a prononcée.
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