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Version en vigueur depuis le 10 avril 2009
En ce qui concerne les biens d'investissement ouvrant droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée, en application des dispositions de l'article 271 du code général des impôts , les amortissements sont, pour l'assiette de l'impôt, calculés sur la base du prix d'achat ou de revient déterminé conformément aux dispositions du II de l'article 209 .
Version en vigueur du 18 juillet 1996 au 1 janvier 2008
Cartographie jurisprudentielle
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