CAA de Paris — 2ème chambre
7 octobre 2026
Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par deux requêtes distinctes, M. Z... D... a demandé au tribunal administratif de Melun de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 2009 à 2015.
Par un jugement nos 2101954 et 2202420 du 20 novembre 2024, le tribunal administratif de Melun l’a déchargé, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 2011 à 2015, et a rejeté le surplus de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 17 janvier 2025, M. D..., représenté par Me Gerbet, demande à la cour :
1°) d’annuler l’article 2 du jugement du tribunal administratif de Melun du 20 novembre 2024 ;
2°) de prononcer la décharge totale des cotisations supplémentaires mises à sa charge au titre de l’année 2010 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 20 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la somme retenue par l’administration au titre des revenus distribués sur son compte courant d’associé est erronée, en ce qu’elle ne tient pas compte d’un virement de 100 000 euros qu’il a effectué sur son compte le 27 janvier 2010.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 mai 2025, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen soulevé n’est pas fondé.
Par une ordonnance du 9 décembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 24 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bories,
- et les conclusions de M. Löns, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. D... est dirigeant de la société anonyme Innovassur, qui exerce une activité de courtage en assurances. Il a fait l’objet d’un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle et par deux propositions de rectification du 18 décembre 2018, il s’est vu notifier des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre des années 2009 à 2015. Par un jugement du 20 novembre 2024, le tribunal administratif de Melun l’a déchargé, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 2011 à 2015, et a rejeté le surplus de sa demande. Par la présente requête, M. D... demande l’annulation de ce jugement en tant qu’il a rejeté sa demande relative à l’année 2010.
2. Aux termes de l’article 111 du code général des impôts : « Sont notamment considérés comme revenus distribués : (…) / c. Les rémunérations et avantages occultes (…) ».
3. Il résulte de l’instruction, et notamment de la proposition de rectification du 18 décembre 2018, que l’administration a observé, au nombre des mouvements effectués sur le compte courant d’associé de M. D... au cours de l’année 2010, des prélèvements pour un total de 156 075,15 euros, et des apports pour un total de 58 331,14 euros. Elle en a déduit que le solde débiteur de 97 744,01 euros constituait des revenus distribués, qualifiés d’occultes au sens des dispositions citées au point précédent, et justifiant ainsi les rectifications en litige. M. D... soutient que l’administration a omis, dans ces calculs, une somme de 100 000 euros qu’il a versée sur son compte le 27 janvier 2010, et qu’il convient d’ajouter cette somme à ses apports. Il produit pour l’établir, pour la première fois en appel, l’extrait du grand livre des comptes de la société Innovassur. Cette pièce indique, d’une part, que deux opérations distinctes d’un montant de 100 000 euros ont été enregistrées au cours de l’année 2010. L’une, portée dans la colonne « Mouvement débit », est intitulée « OD Annulation G. H... 31/12/2009 », l’autre étant portée dans la colonne « Mouvement crédit » et intitulée « Virt G. de Toulgoët ». D’autre part, il résulte de cet extrait du grand livre que la somme de 58 331,14 euros, retenue comme total des apports par l’administration, correspond à la somme des salaires crédités sur le compte de l’intéressé ajoutée au montant de six autres opérations telles que des remises d’espèces ou des virements, sans qu’ait été pris en compte pour ce calcul le virement de 100 000 euros du 27 janvier 2010. Il résulte de ces constatations que si la première opération de 100 000 euros inscrite au débit, dont il est constant qu’elle correspond à un jeu d’écritures et n’avait pas été perçue par l’intéressé, a été déduite du total pour diminuer le montant des prélèvements effectués sur ce compte, la seconde, inscrite au crédit, n’a pas été prise en compte par le service, qui a ainsi, à tort, minimisé le total des apports retenus. Il ne résulte ainsi pas de l’instruction que le compte courant d’associé de l’appelant aurait présenté, en 2010, un solde débiteur correspondant à des revenus occultes.
4. Il résulte de ce qui précède que M. D... est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions litigieuses, en droits et pénalités. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des conclusions présentées par M. D... sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE:
Article 1er : M. D... est déchargé, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2010.
Article 2 : Le jugement nos 2101954, 2202420 du 20 novembre 2024 du tribunal administratif de Melun est réformé en ce qu’il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : L’Etat versera à M. D... la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Z... D... et au ministre de l’action et des comptes publics.
Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris.
Délibéré après l’audience du 23 septembre 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Vidal, présidente de chambre,
Mme Bories, présidente assesseure,
M. Segretain, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2026.
La rapporteure,
C. BORIES
La présidente,
S. VIDAL
Le greffier,
C. MONGIS
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Procédure contentieuse antérieure :
Par deux requêtes distinctes, M. Z... D... a demandé au tribunal administratif de Melun de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 2009 à 2015.
Par un jugement nos 2101954 et 2202420 du 20 novembre 2024, le tribunal administratif de Melun l’a déchargé, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 2011 à 2015, et a rejeté le surplus de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 17 janvier 2025, M. D..., représenté par Me Gerbet, demande à la cour :
1°) d’annuler l’article 2 du jugement du tribunal administratif de Melun du 20 novembre 2024 ;
2°) de prononcer la décharge totale des cotisations supplémentaires mises à sa charge au titre de l’année 2010 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 20 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la somme retenue par l’administration au titre des revenus distribués sur son compte courant d’associé est erronée, en ce qu’elle ne tient pas compte d’un virement de 100 000 euros qu’il a effectué sur son compte le 27 janvier 2010.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 mai 2025, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen soulevé n’est pas fondé.
Par une ordonnance du 9 décembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 24 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bories,
- et les conclusions de M. Löns, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. D... est dirigeant de la société anonyme Innovassur, qui exerce une activité de courtage en assurances. Il a fait l’objet d’un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle et par deux propositions de rectification du 18 décembre 2018, il s’est vu notifier des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre des années 2009 à 2015. Par un jugement du 20 novembre 2024, le tribunal administratif de Melun l’a déchargé, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 2011 à 2015, et a rejeté le surplus de sa demande. Par la présente requête, M. D... demande l’annulation de ce jugement en tant qu’il a rejeté sa demande relative à l’année 2010.
2. Aux termes de l’article 111 du code général des impôts : « Sont notamment considérés comme revenus distribués : (…) / c. Les rémunérations et avantages occultes (…) ».
3. Il résulte de l’instruction, et notamment de la proposition de rectification du 18 décembre 2018, que l’administration a observé, au nombre des mouvements effectués sur le compte courant d’associé de M. D... au cours de l’année 2010, des prélèvements pour un total de 156 075,15 euros, et des apports pour un total de 58 331,14 euros. Elle en a déduit que le solde débiteur de 97 744,01 euros constituait des revenus distribués, qualifiés d’occultes au sens des dispositions citées au point précédent, et justifiant ainsi les rectifications en litige. M. D... soutient que l’administration a omis, dans ces calculs, une somme de 100 000 euros qu’il a versée sur son compte le 27 janvier 2010, et qu’il convient d’ajouter cette somme à ses apports. Il produit pour l’établir, pour la première fois en appel, l’extrait du grand livre des comptes de la société Innovassur. Cette pièce indique, d’une part, que deux opérations distinctes d’un montant de 100 000 euros ont été enregistrées au cours de l’année 2010. L’une, portée dans la colonne « Mouvement débit », est intitulée « OD Annulation G. H... 31/12/2009 », l’autre étant portée dans la colonne « Mouvement crédit » et intitulée « Virt G. de Toulgoët ». D’autre part, il résulte de cet extrait du grand livre que la somme de 58 331,14 euros, retenue comme total des apports par l’administration, correspond à la somme des salaires crédités sur le compte de l’intéressé ajoutée au montant de six autres opérations telles que des remises d’espèces ou des virements, sans qu’ait été pris en compte pour ce calcul le virement de 100 000 euros du 27 janvier 2010. Il résulte de ces constatations que si la première opération de 100 000 euros inscrite au débit, dont il est constant qu’elle correspond à un jeu d’écritures et n’avait pas été perçue par l’intéressé, a été déduite du total pour diminuer le montant des prélèvements effectués sur ce compte, la seconde, inscrite au crédit, n’a pas été prise en compte par le service, qui a ainsi, à tort, minimisé le total des apports retenus. Il ne résulte ainsi pas de l’instruction que le compte courant d’associé de l’appelant aurait présenté, en 2010, un solde débiteur correspondant à des revenus occultes.
4. Il résulte de ce qui précède que M. D... est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions litigieuses, en droits et pénalités. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des conclusions présentées par M. D... sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE:
Article 1er : M. D... est déchargé, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2010.
Article 2 : Le jugement nos 2101954, 2202420 du 20 novembre 2024 du tribunal administratif de Melun est réformé en ce qu’il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : L’Etat versera à M. D... la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Z... D... et au ministre de l’action et des comptes publics.
Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris.
Délibéré après l’audience du 23 septembre 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Vidal, présidente de chambre,
Mme Bories, présidente assesseure,
M. Segretain, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2026.
La rapporteure,
C. BORIES
La présidente,
S. VIDAL
Le greffier,
C. MONGIS
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.