CAA de BORDEAUX — 2ème chambre
30 septembre 2026
Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 15 septembre 2025 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l'a interdite de retour sur le territoire français durant un an.
Par un jugement n° 2006578 du 19 mai 2026, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'arrêté du préfet de la Gironde du 15 septembre 2025 en tant qu'il a interdit à Mme A... le retour sur le territoire français durant un an (article 2) et a rejeté le surplus de la demande de Mme A... (article 3).
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 4 juin 2026, la préfète de la Gironde demande à la cour d'annuler le jugement du 19 mai 2026 du tribunal administratif de Bordeaux en tant qu'il a annulé la décision du 15 septembre 2025 interdisant à Mme A... de revenir sur le territoire français durant un an.
Elle soutient qu'en annulant la décision portant interdiction de retour sur le territoire français durant un an, le tribunal a fait une inexacte application des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
La requête a été communiquée à Me A..., qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Ladoire a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A..., ressortissante géorgienne née le 24 novembre 2003, est entrée en France le 24 mars 2025. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 30 juillet 2025. Par un arrêté du 15 septembre 2025, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français durant un an. La préfète de la Gironde demande à la cour d'annuler le jugement du 19 mai 2026 du tribunal administratif de Bordeaux en tant qu'il a annulé la décision du 15 septembre 2025 interdisant à Mme A... de revenir sur le territoire français durant un an.
2. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". En vertu de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ".
3. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère.
4. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément.
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme A..., dont la demande d'asile a été rejetée, est dépourvue d'attaches familiales en France où elle ne résidait que depuis six mois à la date de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français. Même si elle n'a pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement et qu'elle ne constitue pas une menace pour l'ordre public, compte tenu de sa présence récente en France et du fait qu'elle n'ait tissé aucun lien personnel et familial sur le territoire national, en lui interdisant le retour sur le territoire français pendant une durée limitée à un an, la préfète de la Gironde n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions précitées des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
6. Il résulte de ce qui précède, en l'absence d'autres moyens dirigés contre la décision du 15 septembre 2025, que la préfète de la Gironde est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé cette décision portant interdiction de retour sur le territoire français durant un an.
DÉCIDE :
Article 1er : L'article 2 du jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 19 mai 2026 est annulé.
Article 2 : Les conclusions présentées par Mme A... devant le tribunal administratif de Bordeaux tendant à l'annulation de la décision préfectorale du 15 septembre 2025 portant interdiction de retour sur le territoire français durant un an sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de la Gironde.
Délibéré après l'audience du 8 septembre 2026 à laquelle siégeaient :
M. Rey-Bèthbéder, président,
Mme Ladoire, présidente-assesseure,
M. Boutet-Hervez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2026.
La rapporteure,
S. LADOIRE
Le président,
É. REY-BÈTHBÉDER La greffière,
L. CHAIGNEAU
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2
No 26BX01601
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 15 septembre 2025 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l'a interdite de retour sur le territoire français durant un an.
Par un jugement n° 2006578 du 19 mai 2026, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'arrêté du préfet de la Gironde du 15 septembre 2025 en tant qu'il a interdit à Mme A... le retour sur le territoire français durant un an (article 2) et a rejeté le surplus de la demande de Mme A... (article 3).
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 4 juin 2026, la préfète de la Gironde demande à la cour d'annuler le jugement du 19 mai 2026 du tribunal administratif de Bordeaux en tant qu'il a annulé la décision du 15 septembre 2025 interdisant à Mme A... de revenir sur le territoire français durant un an.
Elle soutient qu'en annulant la décision portant interdiction de retour sur le territoire français durant un an, le tribunal a fait une inexacte application des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
La requête a été communiquée à Me A..., qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Ladoire a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A..., ressortissante géorgienne née le 24 novembre 2003, est entrée en France le 24 mars 2025. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 30 juillet 2025. Par un arrêté du 15 septembre 2025, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français durant un an. La préfète de la Gironde demande à la cour d'annuler le jugement du 19 mai 2026 du tribunal administratif de Bordeaux en tant qu'il a annulé la décision du 15 septembre 2025 interdisant à Mme A... de revenir sur le territoire français durant un an.
2. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". En vertu de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ".
3. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère.
4. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément.
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme A..., dont la demande d'asile a été rejetée, est dépourvue d'attaches familiales en France où elle ne résidait que depuis six mois à la date de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français. Même si elle n'a pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement et qu'elle ne constitue pas une menace pour l'ordre public, compte tenu de sa présence récente en France et du fait qu'elle n'ait tissé aucun lien personnel et familial sur le territoire national, en lui interdisant le retour sur le territoire français pendant une durée limitée à un an, la préfète de la Gironde n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions précitées des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
6. Il résulte de ce qui précède, en l'absence d'autres moyens dirigés contre la décision du 15 septembre 2025, que la préfète de la Gironde est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé cette décision portant interdiction de retour sur le territoire français durant un an.
DÉCIDE :
Article 1er : L'article 2 du jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 19 mai 2026 est annulé.
Article 2 : Les conclusions présentées par Mme A... devant le tribunal administratif de Bordeaux tendant à l'annulation de la décision préfectorale du 15 septembre 2025 portant interdiction de retour sur le territoire français durant un an sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de la Gironde.
Délibéré après l'audience du 8 septembre 2026 à laquelle siégeaient :
M. Rey-Bèthbéder, président,
Mme Ladoire, présidente-assesseure,
M. Boutet-Hervez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2026.
La rapporteure,
S. LADOIRE
Le président,
É. REY-BÈTHBÉDER La greffière,
L. CHAIGNEAU
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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No 26BX01601