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Conseil constitutionnel

6 août 2026

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision





LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 61 de la Constitution, de la loi actualisant la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense, sous le n° 2026-907 DC, le 6 juillet 2026, par Mmes Mathilde PANOT, Nadège ABOMANGOLI, MM. Laurent ALEXANDRE, Gabriel AMARD, Mmes Ségolène AMIOT, Farida AMRANI, MM. Rodrigo ARENAS, Raphaël ARNAULT, Mmes Anaïs BELOUASSA-CHERIFI, Shéhérazade BENTORKI, MM. Ugo BERNALICIS, Christophe BEX, Carlos Martens BILONGO, Manuel BOMPARD, Idir BOUMERTIT, Louis BOYARD, Pierre-Yves CADALEN, Aymeric CARON, Sylvain CARRIÈRE, Mme Gabrielle CATHALA, M. Bérenger CERNON, Mme Sophia CHIKIROU, MM. Hadrien CLOUET, Éric COQUEREL, Jean-François COULOMME, Sébastien DELOGU, Aly DIOUARA, Mmes Alma DUFOUR, Karen ERODI, Mathilde FELD, M. Emmanuel FERNANDES, Mme Sylvie FERRER, M. Perceval GAILLARD, Mmes Clémence GUETTÉ, Zahia HAMDANE, Mathilde HIGNET, MM. Andy KERBRAT, Bastien LACHAUD, Abdelkader LAHMAR, Maxime LAISNEY, Aurélien LE COQ, Arnaud LE GALL, Antoine LÉAUMENT, Mme Élise LEBOUCHER, M. Jérôme LEGAVRE, Mmes Sarah LEGRAIN, Claire LEJEUNE, Murielle LEPVRAUD, Élisa MARTIN, M. Damien MAUDET, Mmes Marianne MAXIMI, Marie MESMEUR, Manon MEUNIER, M. Jean-Philippe NILOR, Mmes Sandrine NOSBÉ, Danièle OBONO, Nathalie OZIOL, MM. René PILATO, François PIQUEMAL, Thomas PORTES, Loïc PRUD'HOMME, Jean-Hugues RATENON, Arnaud SAINT-MARTIN, Aurélien SAINTOUL, Mmes Ersilia SOUDAIS, Anne STAMBACH-TERRENOIR, M. Aurélien TACHÉ, Mme Andrée TAURINYA, M. Matthias TAVEL, Mme Aurélie TROUVÉ, M. Paul VANNIER, par Mme Cyrielle CHATELAIN, M. Pouria AMIRSHAHI, Mmes Christine ARRIGHI, Clémentine AUTAIN, Léa BALAGE EL MARIKY, Lisa BELLUCO, MM. Karim BEN CHEIKH, Benoît BITEAU, Arnaud BONNET, Nicolas BONNET, Alexis CORBIÈRE, Hendrik DAVI, Emmanuel DUPLESSY, Charles FOURNIER, Mme Marie-Charlotte GARIN, MM. Damien GIRARD, Steevy GUSTAVE, Mme Catherine HERVIEU, M. Jérémie IORDANOFF, Mme Julie LAERNOES, MM. Tristan LAHAIS, Benjamin LUCAS-LUNDY, Mme Julie OZENNE, M. Sébastien PEYTAVIE, Mme Marie POCHON, M. Jean-Claude RAUX, Mme Sandra REGOL, M. Jean-Louis ROUMÉGAS, Mme Sandrine ROUSSEAU, M. François RUFFIN, Mmes Eva SAS, Sabrina SEBAIHI, Danielle SIMONNET, Sophie TAILLÉ-POLIAN, MM. Boris TAVERNIER, Nicolas THIERRY, Mme Dominique VOYNET ainsi que par MM. Stéphane PEU, Edouard BÉNARD, Mmes Soumya BOUROUAHA, Elsa FAUCILLON, Émeline K BIDI, MM. Jean-Paul LECOQ, Frédéric MAILLOT, Emmanuel MAUREL, Marcellin NADEAU, Mme Mereana REID ARBELOT et M. Nicolas SANSU, députés.




Au vu des textes suivants :

– la Constitution ;

– l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

– le code de la défense ;

– le code de l'environnement ;

– le code général de la fonction publique ;

– le code pénal ;

– le code général de la propriété des personnes publiques ;

– le code de la santé publique ;

– le code de la sécurité intérieure ;

– le code de la sécurité sociale ;

– le code du travail ;

– le règlement du 11 mars 2022 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les déclarations de conformité à la Constitution ;

Au vu des observations du Gouvernement, enregistrées le 23 juillet 2026 ;

Et après avoir entendu le rapporteur ;

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S'EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :




1. Les députés requérants défèrent au Conseil constitutionnel la loi actualisant la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense. Ils contestent la place dans la loi de certaines dispositions de son article 41. Ils contestent en outre la conformité à la Constitution de certaines dispositions de ses articles 25, 31, 32, 33 et 35.

– Sur certaines dispositions de l'article 25 :

2. L'article 25 complète notamment par un paragraphe II l'article L. 213-2 du code de la sécurité intérieure relatif à la protection contre les menaces résultant d'aéronefs circulant sans personne à bord.

3. Les députés requérants soutiennent qu'en permettant à des agents employés par des opérateurs d'importance vitale de neutraliser des drones au-dessus ou aux abords du périmètre dont ils ont la charge, ces dispositions n'encadreraient pas suffisamment les prérogatives et moyens confiés à ces agents et en permettraient ainsi le détournement à d'autres fins. Ils font en outre valoir que la mise en œuvre par ces agents de leurs prérogatives, nécessitant parfois une intervention éloignée du site qu'ils protègent, ne serait pas encadrée par un contrôle effectif et permanent de l'autorité publique. Ces dispositions auraient ainsi pour effet de déléguer à des personnes privées des compétences de police administrative générale inhérentes à l'exercice de la force publique, en méconnaissance des exigences de l'article 12 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789.

4. Selon l'article 12 de la Déclaration de 1789 : « La garantie des droits de l'Homme et du Citoyen nécessite une force publique : cette force est donc instituée pour l'avantage de tous, et non pour l'utilité particulière de ceux auxquels elle est confiée ». Il en résulte l'interdiction de déléguer à des personnes privées des compétences de police administrative générale inhérentes à l'exercice de la « force publique » nécessaire à la garantie des droits.

5. Cette exigence ne fait cependant pas obstacle à ce que des prérogatives de portée limitée puissent être exercées par des personnes privées, dans des lieux déterminés relevant de leur compétence, lorsqu'elles sont strictement nécessaires à l'accomplissement des missions de surveillance ou de sécurité qui leur sont légalement confiées. Elle ne fait pas non plus obstacle à ce que ces personnes puissent être associées à la mise en œuvre de telles prérogatives dans l'espace public, à la condition qu'elles soient alors placées sous le contrôle effectif des agents de la force publique.

6. En vertu de l'article L. 213-2 du code de la sécurité intérieure, les services de l'État ainsi que ses établissements publics concourant à la défense nationale peuvent, sous certaines conditions, utiliser des dispositifs destinés à rendre inopérant ou à neutraliser un aéronef circulant sans personne à bord.

7. Les dispositions contestées prévoient que les opérateurs d'importance vitale ainsi que, le cas échéant, leurs prestataires ou leurs sous-traitants, peuvent être autorisés à utiliser de tels dispositifs.

8. En premier lieu, il ressort des termes mêmes des dispositions contestées que l'utilisation des dispositifs destinés à rendre inopérant ou à neutraliser un aéronef circulant sans personne à bord peut uniquement intervenir au-dessus des points d'importance vitale ou de leurs abords immédiats.

9. En deuxième lieu, d'une part, ces dispositions autorisent uniquement les opérateurs d'importance vitale, qui doivent être désignés par le Premier ministre, à procéder, pour l'exercice de la mission de protection qui leur est confiée en application de l'article L. 1332-1 du code de la défense, au brouillage ou à la neutralisation d'aéronefs circulant sans personne à bord. Elles n'ont ainsi ni pour objet ni pour effet de leur permettre d'exercer une contrainte sur une personne physique.

10. D'autre part, de tels dispositifs ne peuvent être utilisés qu'en cas de menace imminente pour la sécurité des points d'importance vitale relevant de leur responsabilité ou afin de prévenir le survol d'une zone interdite pour des raisons d'ordre militaire ou de sécurité publique comprenant l'un de ces mêmes points et lorsque le plan particulier de protection a été approuvé par le représentant de l'État notamment à cette fin.

11. En troisième lieu, la mise en œuvre de ces dispositifs est subordonnée à une autorisation administrative motivée qui doit désigner, le cas échéant, les prestataires ou les sous-traitants auxquels il est recouru, lesquels sont tenus de disposer d'une autorisation d'exercice. Cette autorisation précise également les dispositifs susceptibles d'être utilisés ainsi que le périmètre au sein duquel ils peuvent être employés.

12. Au surplus, les agents des opérateurs, prestataires ou sous-traitants autorisés à utiliser de tels dispositifs, doivent détenir une carte professionnelle ou être titulaires d'un agrément ainsi que remplir des conditions de formation et d'habilitation spécifiques. À cet égard, ils sont spécialement désignés pour cette tâche par la personne morale dont ils relèvent.

13. En quatrième lieu, en application des dispositions contestées, les mesures prises doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées au regard des finalités poursuivies.

14. En dernier lieu, le représentant de l'État en mer, le représentant de l'État dans le département ou, à Paris, le préfet de police et l'officier de police judiciaire territorialement compétent doivent être informés sans délai de l'utilisation de ces dispositifs.

15. Il résulte de ce qui précède qu'en conférant à ces agents des prérogatives de portée limitée pour prévenir des atteintes à la sécurité des personnes ou des biens dans des lieux relevant de leur compétence, le législateur n'a pas méconnu l'article 12 de la Déclaration de 1789.

16. Par conséquent, le paragraphe II de l'article L. 213-2 du code de la sécurité intérieure, qui ne méconnaît aucune autre exigence constitutionnelle, est conforme à la Constitution.

– Sur certaines dispositions de l'article 31 :

17. Le 2° de l'article 31 insère un nouvel article L. 861-4 au sein du code de la sécurité intérieure afin d'instituer, sous peine de sanctions pénales, pour certains agents ou anciens agents des services de renseignement, une procédure de déclaration préalable auprès du ministre compétent avant la publication ou la diffusion d'une œuvre de l'esprit, qui peut conduire à une mise en demeure de modifier celle-ci, voire à une opposition à sa publication, sa diffusion ou sa communication.

18. Les députés requérants reprochent à ces dispositions de prévoir une procédure qui ne serait ni nécessaire, ni suffisamment circonscrite, eu égard notamment à la marge d'appréciation trop importante qu'elle donnerait au ministre compétent pour déterminer la sensibilité des informations en cause. Il en résulterait une méconnaissance de la liberté d'expression.

19. Selon eux, les sanctions pénales prévues par ces dispositions ne permettraient pas de prendre en compte l'absence d'intentionnalité du manquement. Ils reprochent en outre à ces dispositions de permettre un cumul entre ces sanctions et celles applicables en cas de divulgation d'informations protégées. Il en résulterait une méconnaissance des principes de nécessité et de proportionnalité des délits et des peines.

. En ce qui concerne le grief tiré de la méconnaissance de la liberté d'expression et de communication :

20. Aux termes de l'article 11 de la Déclaration de 1789 : « La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme : tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi ».

21. Aux termes de l'article 34 de la Constitution : « La loi fixe les règles concernant ... les droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques ». Sur ce fondement, il est loisible au législateur d'édicter des règles de nature à concilier les exigences constitutionnelles inhérentes à la sauvegarde des intérêts fondamentaux de la Nation avec l'exercice du droit de libre communication et de la liberté de parler, écrire et imprimer. Cependant, la liberté d'expression et de communication est d'autant plus précieuse que son exercice est une condition de la démocratie et l'une des garanties du respect des autres droits et libertés. Il s'ensuit que les atteintes portées à l'exercice de cette liberté et de ce droit doivent être nécessaires, adaptées et proportionnées à l'objectif poursuivi.

22. Les dispositions contestées prévoient que, lorsqu'un agent ou un ancien agent d'un service spécialisé de renseignement souhaite publier ou diffuser une œuvre de l'esprit, il est tenu, dans certains cas, d'en faire la déclaration au ministre responsable du service concerné et de lui transmettre l'œuvre ou les informations que celle-ci a vocation à comporter, avant sa publication, sa diffusion ou sa communication à des tiers dans un but de publication ou de diffusion, en respectant un délai de préavis. Le ministre peut alors mettre en demeure l'auteur de l'œuvre de la modifier avant toute publication, diffusion ou communication à des tiers, voire s'y opposer en cas de refus de la part de l'auteur d'effectuer les modifications demandées.

23. En premier lieu, en adoptant ces dispositions, le législateur a entendu assurer une meilleure prévention de la divulgation d'informations couvertes par le secret de la défense nationale ou relatives aux procédures opérationnelles, aux capacités techniques des services spécialisés de renseignement ainsi qu'à l'identité de leurs agents, que les sanctions prévues par le code pénal ne permettent pas d'empêcher. Ce faisant, il a mis en œuvre les exigences constitutionnelles inhérentes à la sauvegarde des intérêts fondamentaux de la Nation, à laquelle contribue le secret de la défense nationale.

24. En deuxième lieu, d'une part, seuls sont soumis à l'obligation de déclaration préalable les agents d'un service spécialisé de renseignement mentionné à l'article L. 811-2 du code de la sécurité intérieure, ainsi que les anciens agents d'un tel service ayant cessé leurs fonctions depuis moins de dix ans. L'obligation ne s'applique ainsi qu'à des personnes qui, exerçant ou ayant exercé des activités au sein de services concourant à la défense des intérêts fondamentaux de la Nation, ont eu connaissance d'informations d'une particulière sensibilité.

25. D'autre part, seules les œuvres de l'esprit portant sur les activités d'un de ces services sont soumises à cette obligation.

26. En troisième lieu, le ministre ne peut mettre en demeure l'auteur de l'œuvre de la modifier et, en cas de refus, s'opposer à sa publication, sa diffusion ou sa communication que si celle-ci est de nature soit à porter atteinte au secret de la défense nationale ou à certains services ou à certaines unités spécialisés, soit à conduire à révéler des procédures opérationnelles ou des capacités techniques des services spécialisés de renseignement de nature à nuire à leur efficacité opérationnelle ou à compromettre la sécurité de leurs agents.

27. En outre, la décision d'opposition ne peut intervenir qu'au terme d'une procédure contradictoire au cours de laquelle l'intéressé doit avoir été mis à même de présenter des observations écrites et, sur sa demande, des observations orales.

28. En dernier lieu, la mise en demeure ainsi que la décision d'opposition peuvent faire l'objet d'un recours contentieux devant la juridiction compétente, y compris en référé.

29. Il résulte de ce qui précède que le législateur a opéré une conciliation équilibrée entre les exigences constitutionnelles précitées et la liberté d'expression et de communication. Le grief tiré de la méconnaissance de l'article 11 de la Déclaration de 1789 doit donc être écarté.

30. Par conséquent, le paragraphe I ainsi que le premier alinéa du paragraphe II de l'article L. 861-4 du code de la sécurité intérieure, qui ne méconnaissent aucune autre exigence constitutionnelle, sont conformes à la Constitution.

. En ce qui concerne le grief tiré de la méconnaissance des principes de nécessité et de proportionnalité des délits et des peines :

31. Selon l'article 8 de la Déclaration de 1789 : « La loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu'en vertu d'une loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée ». L'article 61 de la Constitution ne confère pas au Conseil constitutionnel un pouvoir général d'appréciation et de décision de même nature que celui du Parlement. Si la nécessité des peines attachées aux infractions relève du pouvoir d'appréciation du législateur, il incombe au Conseil constitutionnel de s'assurer de l'absence de disproportion manifeste entre l'infraction et la peine encourue.

32. Il découle du principe de nécessité des délits et des peines qu'une même personne ne peut faire l'objet de plusieurs poursuites tendant à réprimer de mêmes faits qualifiés de manière identique, par des sanctions de même nature, aux fins de protéger les mêmes intérêts sociaux. Si l'éventualité que deux procédures soient engagées peut conduire à un cumul de sanctions, le principe de proportionnalité implique qu'en tout état de cause le montant global des sanctions éventuellement prononcées ne dépasse pas le montant le plus élevé de l'une des sanctions encourues.

33. En premier lieu, les dispositions contestées du paragraphe III de l'article L. 861-4 du code de la sécurité intérieure répriment d'un an d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende le fait de publier ou de diffuser l'œuvre en méconnaissance de l'obligation de déclaration préalable, des mesures prescrites par le ministre compétent ou de l'opposition de ce dernier à sa publication ou à sa diffusion.

34. Au regard de la nature des comportements réprimés, le législateur n'a pas institué des peines manifestement disproportionnées.

35. En second lieu, les articles 226-13 et 226-14 du code pénal répriment certaines atteintes au secret professionnel et les articles 413-9, 413-10 et 413-12 à 413-14 du même code punissent certaines atteintes au secret de la défense nationale.

36. Ces infractions ne tendent donc pas à réprimer de mêmes faits, qualifiés de manière identique, que ceux incriminés par les dispositions contestées.

37. Il résulte de tout ce qui précède que les griefs tirés de la méconnaissance des principes de nécessité et de proportionnalité des délits et des peines doivent être écartés.

38. Par conséquent, le paragraphe III de l'article L. 861-4 du code de la sécurité intérieure, qui ne méconnaît aucune autre exigence constitutionnelle, est conforme à la Constitution.

– Sur certaines dispositions de l'article 32 :

39. Le paragraphe I de l'article 32 réécrit l'article L. 851-3 du code de la sécurité intérieure afin, d'une part, d'étendre la possibilité dont disposent certains services de renseignement de recourir à des traitements automatisés de nature algorithmique à la détection des connexions susceptibles de révéler des menaces relatives à la criminalité et à la délinquance organisées et, d'autre part, de permettre que ces traitements utilisent des adresses complètes de ressources utilisées sur internet.

40. Les députés requérants font valoir que l'extension d'une telle technique de renseignement à la nouvelle finalité envisagée serait injustifiée et disproportionnée au regard de l'objectif recherché, en raison de son caractère particulièrement intrusif. En outre, selon eux, la possibilité d'utiliser des adresses complètes de ressources utilisées sur internet serait insuffisamment encadrée par le législateur, les critères selon lesquels de telles adresses peuvent être incluses dans les paramètres de conception des traitements étant trop imprécis. Il en résulterait une méconnaissance du droit au respect de la vie privée, du « principe de sûreté » et des droits de la défense.

41. Aux termes de l'article 2 de la Déclaration de 1789 : « Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l'homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté, et la résistance à l'oppression ». La liberté proclamée par cet article implique le droit au respect de la vie privée.

42. Il appartient au législateur d'assurer la conciliation entre, d'une part, les exigences constitutionnelles inhérentes à la sauvegarde des intérêts fondamentaux de la Nation et les objectifs de valeur constitutionnelle de sauvegarde de l'ordre public et de prévention des infractions et, d'autre part, le droit au respect de la vie privée.

43. Pour mettre en œuvre les exigences constitutionnelles inhérentes à la sauvegarde des intérêts fondamentaux de la Nation et les objectifs de valeur constitutionnelle de sauvegarde de l'ordre public et de prévention des infractions, le législateur peut autoriser le traitement algorithmique de certaines données conservées et traitées par les opérateurs de communications électroniques et les personnes offrant au public une connexion permettant de telles communications. Toutefois, l'analyse systématique et automatisée de données se rapportant à un nombre très important de personnes est de nature à augmenter considérablement le nombre et la précision des informations qui peuvent en être extraites. Dès lors, la mise en œuvre de tels systèmes de surveillance doit être assortie de garanties particulières afin de sauvegarder le droit au respect de la vie privée.

44. En application du paragraphe I de l'article L. 851-3 du code de la sécurité intérieure, le Premier ministre peut autoriser, à la demande de services de renseignement, sous certaines conditions et pour les finalités qu'il énumère, des traitements automatisés destinés, en fonction de paramètres précisés dans l'autorisation, à détecter, sur les données transitant par les réseaux des opérateurs et des personnes mentionnées à l'article L. 851-1, des connexions susceptibles de révéler des ingérences étrangères, des menaces pour la défense nationale ou des menaces terroristes. Ces traitements automatisés utilisent les informations ou documents mentionnés à cet article.

45. Les dispositions contestées autorisent également la mise en œuvre de tels traitements à des fins de prévention de la criminalité et de la délinquance organisées, pour détecter des connexions susceptibles de révéler des menaces relatives à certaines infractions. Elles autorisent, en outre, sous certaines conditions, l'utilisation par ces traitements d'adresses complètes de ressources utilisées sur internet.

46. En premier lieu, le recours à des traitements automatisés de nature algorithmique ne peut être mis en œuvre qu'aux fins de prévention des ingérences étrangères, des menaces pour la défense nationale et des menaces terroristes, dans le cadre des finalités définies aux 1°, 2° et 4° de l'article L. 811-3 du code de la sécurité intérieure.

47. En application des dispositions contestées, le recours à cette technique est également possible aux seules fins de détecter certaines connexions susceptibles de révéler des menaces relatives à des faits, constitutifs de crimes ou délits punis de dix ans d'emprisonnement, de trafic de stupéfiants, de trafic d'armes et de produits explosifs, d'importation et d'exportation de ces marchandises prohibées commises en bande organisée ainsi que de blanchiment et de recel du produit, des revenus et choses qui en sont issus, dans le cadre de la finalité définie au 6° du même article L. 811-3. Ce faisant, le législateur a entendu renforcer la lutte contre certaines formes graves de criminalité et de délinquance organisées.

48. Ainsi, en adoptant ces dispositions, le législateur a mis en œuvre les exigences constitutionnelles inhérentes à la sauvegarde des intérêts fondamentaux de la Nation. Il a également poursuivi les objectifs de valeur constitutionnelle de sauvegarde de l'ordre public, auquel participe l'objectif de lutte contre le terrorisme, et de prévention des infractions.

49. En deuxième lieu, il résulte des dispositions contestées du paragraphe II de l'article L. 851-3 du code de la sécurité intérieure que les traitements algorithmiques peuvent utiliser non seulement les données portant sur l'identification des personnes utilisatrices des services fournis par les opérateurs, sur les caractéristiques techniques des communications assurées par ces derniers et sur la localisation des équipements terminaux, mais également certaines adresses complètes de ressources utilisées sur internet. Ces traitements permettent ainsi de procéder à grande échelle à l'analyse systématique et automatisée de données qui sont susceptibles de porter sur le contenu des correspondances échangées ou des informations consultées dans le cadre de ces communications.

50. Toutefois, d'une part, ces adresses ne peuvent être utilisées que lorsqu'elles sont strictement nécessaires pour détecter les connexions susceptibles de révéler une ingérence ou une menace mentionnée au paragraphe I de l'article L. 851-3 du code de la sécurité intérieure.

51. D'autre part, les paramètres de conception du traitement automatisé, qui sont précisés par l'autorisation du Premier ministre, doivent être pertinents et définis en adéquation avec la finalité poursuivie.

52. En outre, ces paramètres peuvent uniquement inclure des adresses complètes de ressources utilisées sur internet lorsque ces adresses dirigent vers des ressources dont l'objet est en rapport avec les menaces ou ingérences visées, lorsqu'elles dirigent vers des ressources pour lesquelles il existe des raisons sérieuses de penser qu'elles sont utilisées pour ces menaces ou ingérences, ou lorsqu'elles présentent des caractéristiques techniques de nature à révéler de telles ingérences ou menaces.

53. En troisième lieu, d'une part, seuls les services spécialisés de renseignement sont autorisés à demander le recours à la technique de renseignement prévue à l'article L. 851-3 du code de la sécurité intérieure.

54. D'autre part, un service du Premier ministre est seul habilité à exécuter les traitements et opérations mis en œuvre sur le fondement de ces dispositions, sous le contrôle de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement.

55. En quatrième lieu, d'une part, les traitements algorithmiques ne peuvent recueillir d'autres données que celles correspondant à leurs paramètres de conception.

56. D'autre part, l'identification des personnes concernées et le recueil des données afférentes ne peuvent être autorisés que lorsque les traitements automatisés détectent des données susceptibles de révéler l'existence d'une ingérence ou d'une menace mentionnée au paragraphe I de l'article L. 851-3 du code de la sécurité intérieure. En dehors de cette procédure, aucun service spécialisé de renseignement ne peut accéder aux données utilisées par les traitements automatisés.

57. En dernier lieu, d'une part, le recours à la technique de renseignement prévue à l'article L. 851-3 du code de la sécurité intérieure et les paramètres de conception retenus par les traitements automatisés sont autorisés après avis de la formation plénière de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement. Cet avis est rendu dans un délai de trente jours pour une première demande d'autorisation, ou quarante-cinq jours si les paramètres retenus incluent des adresses complètes de ressources utilisées sur internet, et de sept jours en cas de demande de renouvellement. Lorsque la demande de renouvellement concerne un traitement incluant des adresses complètes de ressources utilisées sur internet, cette demande doit comporter une actualisation de la nécessité et de la proportionnalité du recours à ces adresses.

58. D'autre part, en cas d'avis défavorable, le Conseil d'État est immédiatement saisi par le président de la commission ou par l'un des membres de celle-ci mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 831-1 du code de la sécurité intérieure, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 821-1 du même code. La décision d'autorisation du Premier ministre ne peut alors être exécutée avant que le Conseil d'État ait statué.

59. En outre, la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement dispose d'un accès permanent, complet et direct à ces traitements, aux données qu'ils utilisent ainsi qu'aux informations et données recueillies. Elle est également informée de toute modification apportée aux traitements et paramètres et peut émettre des recommandations.

60. Dès lors, eu égard aux garanties particulières dont il a assorti la mise en œuvre de ces traitements automatisés, le législateur a opéré entre les exigences constitutionnelles précitées une conciliation qui n'est pas déséquilibrée. Le grief tiré de la méconnaissance du droit au respect de la vie privée doit donc être écarté.

61. Par conséquent, les paragraphes I à III de l'article L. 851-3 du code de la sécurité intérieure, qui ne méconnaissent pas non plus, en tout état de cause, les droits de la défense, ni aucune autre exigence constitutionnelle, sont conformes à la Constitution.

– Sur certaines dispositions de l'article 33 :

62. L'article 33 institue une obligation de déclaration préalable pour les personnes souhaitant exercer, pour le compte d'une entité étrangère, une activité lucrative dans certains domaines d'activité, alors qu'elles exercent ou ont exercé une activité professionnelle au sein de zones protégées et disposent de certaines compétences. Cette déclaration permet le cas échéant au ministre compétent de s'opposer à l'exercice de l'activité envisagée.

63. Les députés requérants reprochent à ces dispositions de ne pas circonscrire suffisamment les domaines d'activité concernés par cette obligation de déclaration préalable et de conférer un pouvoir discrétionnaire trop important au ministre chargé de déterminer les personnes soumises à une telle obligation. Il en résulterait, selon eux, une méconnaissance de la liberté contractuelle.

64. Il est loisible au législateur d'apporter à la liberté contractuelle, qui découle de l'article 4 de la Déclaration de 1789, des limitations liées à des exigences constitutionnelles ou justifiées par l'intérêt général, à la condition qu'il n'en résulte pas d'atteintes disproportionnées au regard de l'objectif poursuivi.

65. Les dispositions contestées imposent à certaines personnes souhaitant mettre fin à leurs fonctions ou ayant exercé des fonctions particulièrement sensibles dans certains domaines d'activité et détenant une expertise particulière dans ces domaines de procéder à une déclaration préalable lorsqu'elles souhaitent exercer une activité lucrative, quelle qu'elle soit, pour le compte d'une entité étrangère. Elles permettent en outre au ministre chargé des éléments essentiels du potentiel scientifique et technique à protéger de s'opposer, sous certaines conditions, à l'exercice d'une telle activité.

66. L'absence de déclaration préalable ou la méconnaissance de la décision d'opposition du ministre entraînent la nullité de plein droit du contrat conclu en vue de l'exercice de l'activité envisagée.

67. En premier lieu, en adoptant ces dispositions, le législateur a entendu éviter la divulgation et l'utilisation à des fins de terrorisme ou de prolifération d'armes de destruction massive et de leurs vecteurs, par des entités étrangères, d'éléments essentiels du potentiel scientifique ou technique de la Nation. Il a ainsi mis en œuvre les exigences constitutionnelles inhérentes à la sauvegarde des intérêts fondamentaux de la Nation et poursuivi l'objectif de lutte contre le terrorisme, qui participe de l'objectif de valeur constitutionnelle de prévention des atteintes à l'ordre public.

68. En deuxième lieu, d'une part, l'obligation de déclaration préalable ne s'applique qu'aux personnes exerçant ou ayant exercé depuis moins de cinq ans une activité professionnelle dans des locaux ou sur des terrains où la libre circulation est interdite, en application de l'article 413-7 du code pénal, à la seule condition que cette interdiction vise à empêcher que des éléments essentiels du potentiel scientifique ou technique de la Nation soient détournés soit à des fins de terrorisme, soit à des fins de prolifération d'armes de destruction massive et de leurs vecteurs.

69. D'autre part, cette obligation ne s'applique qu'à celles de ces personnes disposant d'une expérience significative et d'un savoir-faire technique ou de connaissances présentant un niveau d'importance critique.

70. En outre, sont exemptées d'une telle obligation, notamment, les personnes ayant accès aux locaux et aux terrains concernés par l'interdiction dans le cadre d'un contrat doctoral, d'un contrat postdoctoral ou d'un contrat d'attaché temporaire d'enseignement et de recherche.

71. Enfin, les personnes soumises à l'obligation de déclaration préalable sont identifiées par le ministre compétent sur la base d'une liste élaborée par l'employeur et doivent être informées individuellement qu'elles sont soumises, à ce titre, à cette obligation déclarative.

72. En troisième lieu, la déclaration préalable n'est requise que si la personne concernée souhaite exercer une activité lucrative, dans un domaine relevant d'un secteur scientifique et technique protégé et pour le bénéfice, direct ou indirect, d'un État étranger, d'une collectivité territoriale étrangère, d'une entreprise ou d'une organisation qui a son siège en dehors du territoire national ou est sous contrôle étranger.

73. Par ailleurs, cette obligation ne s'applique pas lorsque l'activité est réalisée au bénéfice direct d'un État membre de l'Union européenne ou de l'Association européenne de libre-échange ou d'une collectivité territoriale située dans un tel État, d'une entreprise ou d'une organisation qui a son siège au sein de l'un des États membres de l'Union européenne ou de l' Association européenne de libre-échange et qui n'est pas sous le contrôle d'une personne, physique ou morale, étrangère à l'un de ces États, ou lorsque l'activité envisagée intervient dans le cadre d'un détachement auprès d'une organisation internationale à laquelle la France est partie.

74. En quatrième lieu, d'une part, le ministre compétent ne peut s'opposer à l'exercice de l'activité envisagée que lorsqu'il estime que l'exercice d'une telle activité comporte le risque sérieux d'une divulgation par l'intéressé d'un savoir-faire ou de connaissances susceptibles d'être détournés à des fins de terrorisme ou de prolifération d'actes de destruction massive dont il dispose ou a disposé dans le cadre de ses fonctions, et qu'une telle divulgation est de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation.

75. D'autre part, la décision d'opposition du ministre ne peut intervenir qu'au terme d'une procédure contradictoire au cours de laquelle la personne intéressée doit avoir été mise à même de présenter des observations écrites et, sur sa demande, des observations orales.

76. En dernier lieu, la personne concernée peut exercer un recours devant la juridiction administrative, selon les modalités de droit commun, à l'encontre de la décision du ministre identifiant les personnes soumises à déclaration préalable et, le cas échéant, à l'encontre de la décision par laquelle il s'est opposé à l'exercice de l'activité envisagée.

77. Il résulte de tout ce qui précède que les dispositions contestées ne portent pas une atteinte manifestement disproportionnée à la liberté contractuelle. Le grief tiré de la méconnaissance de cette liberté doit donc être écarté.

78. Par conséquent, le premier alinéa du paragraphe I, les avant-dernière et dernière phrases du premier alinéa du paragraphe II ainsi que les premier et avant-dernier alinéas du paragraphe III de l'article 33, qui ne méconnaissent aucune autre exigence constitutionnelle, sont conformes à la Constitution.

– Sur certaines dispositions de l'article 35 :

79. L'article 35 crée notamment un nouveau titre IV bis au sein du livre Ier de la deuxième partie du code de la défense relatif à l'« état d'alerte de sécurité nationale », comprenant les articles L. 2143-1 à L. 2143-8 et prévoyant les conditions dans lesquelles l'état d'alerte de sécurité nationale peut être déclaré sur tout ou partie du territoire national ainsi que les modalités d'application de ce régime.

. En ce qui concerne l'article L. 2143-1 du code de la défense :

80. L'article L. 2143-1 du code de la défense fixe les conditions de déclaration de l'état d'alerte de sécurité nationale.

81. Les députés requérants reprochent à ces dispositions de ne pas suffisamment définir les conditions dans lesquelles ce régime peut être mis en œuvre. En particulier, à défaut pour le législateur d'avoir clairement défini la notion de « menace grave et actuelle », ce régime pourrait, selon eux, être déclenché sans que soient établis des éléments matériels précis d'une menace extérieure ou d'une guerre hybride. Il en résulterait une méconnaissance de l'objectif de valeur constitutionnelle d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi.

82. Il incombe au législateur d'exercer pleinement la compétence que lui confie la Constitution et, en particulier, son article 34. Le plein exercice de cette compétence, ainsi que l'objectif de valeur constitutionnelle d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi, qui découle des articles 4, 5, 6 et 16 de la Déclaration de 1789, lui imposent d'adopter des dispositions suffisamment précises et des formules non équivoques.

83. Les dispositions contestées prévoient les conditions dans lesquelles l'état d'alerte de sécurité nationale peut être déclaré par décret en conseil des ministres, sur tout ou partie du territoire national.

84. D'une part, ce régime ne peut être déclaré que pour certains types de menaces qui sont précisément définis. Une telle menace doit soit peser sur la sécurité nationale, notamment la continuité des activités essentielles à la vie de la Nation et la protection de la population, soit être de nature à justifier la mise en œuvre des engagements internationaux de l'État en matière de défense, soit être de nature à justifier le déploiement à bref délai sur le territoire national de forces armées et de formations rattachées françaises ou de forces alliées en vue de leur mise en condition d'emploi ou de leur emploi.

85. D'autre part, l'état d'alerte de sécurité nationale peut être uniquement déclaré en cas de menace grave et actuelle. Une telle menace doit ainsi être établie au regard d'éléments matériels suffisamment caractérisés.

86. Au demeurant, le décret en conseil des ministres déclarant l'état d'alerte de sécurité nationale peut être contesté dans les conditions du droit commun devant le Conseil d'État, auquel il appartient de s'assurer que les conditions prévues par la loi sont remplies.

87. Dès lors, les dispositions contestées, qui ne sont ni équivoques ni imprécises, ne méconnaissent pas l'objectif de valeur constitutionnelle d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi. Le grief tiré de la méconnaissance de cette exigence constitutionnelle doit donc être écarté.

88. Par conséquent, l'article L. 2143-1 du code de la défense, qui ne méconnaît aucune autre exigence constitutionnelle, est conforme à la Constitution.

. En ce qui concerne l'article L. 2143-3 du code de la défense :

S'agissant du paragraphe I de l'article L. 2143-3 du code de la défense :

89. Le paragraphe I de l'article L. 2143-3 du code de la défense est relatif aux règles applicables pendant la durée de l'état d'alerte de sécurité nationale aux contrats de la commande publique.

90. Les députés requérants reprochent à ces dispositions de prévoir que la fin de l'état d'alerte de sécurité nationale peut justifier la résiliation unilatérale de certains contrats de la commande publique. Il en résulterait, selon eux, une méconnaissance de la liberté d'entreprendre.

91. En application des dispositions contestées de l'avant-dernier alinéa du paragraphe I de l'article L. 2143-3 du code de la défense, la fin de l'état d'alerte de sécurité nationale constitue un motif d'intérêt général pouvant justifier la résiliation des contrats de la commande publique passés en application de cet article.

92. Ces dispositions, qui ne privent ni ne restreignent la possibilité dont disposent les entreprises d'exercer une activité économique, ne portent pas, par elles-mêmes, atteinte à la liberté d'entreprendre. Le grief tiré de la méconnaissance de cette liberté ne peut donc qu'être écarté.

93. Au regard du motif d'intérêt général qu'elles poursuivent, ces dispositions ne portent pas non plus une atteinte disproportionnée à la liberté contractuelle.

94. Par conséquent, l'avant-dernier alinéa du paragraphe I de l'article L. 2143-3 du code de la défense, qui ne méconnaît aucune autre exigence constitutionnelle, est conforme à la Constitution.

S'agissant du paragraphe II de l'article L. 2143-3 du code de la défense :

95. Le paragraphe II de l'article L. 2143-3 du code de la défense est relatif à l'affectation de navires battant pavillon français, à l'exécution immédiate de certains travaux intéressant la défense nationale et à l'augmentation de la capacité de certaines installations classées pour l'environnement en cas de déclaration de l'état d'alerte de sécurité nationale.

96. Selon les députés requérants, ces dispositions autoriseraient la réquisition de navires, la réalisation de travaux ou l'augmentation de la capacité d'installations classées pour la protection de l'environnement pour « répondre à la menace », sans définir précisément cette notion. Il en résulterait une méconnaissance de l'objectif de valeur constitutionnelle d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi.

97. Ils font par ailleurs valoir qu'en permettant l'augmentation de la capacité d'une installation classée pour la protection de l'environnement sur le fondement d'une simple présomption qu'une situation de crise est constituée sur le territoire national, ces dispositions méconnaîtraient le principe de prévention des atteintes à l'environnement et un principe de « non-régression du droit de l'environnement ».

98. En premier lieu, il incombe au législateur d'exercer pleinement la compétence que lui confie la Constitution et, en particulier, son article 34. Le plein exercice de cette compétence, ainsi que l'objectif de valeur constitutionnelle d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi, qui découle des articles 4, 5, 6 et 16 de la Déclaration de 1789, lui imposent d'adopter des dispositions suffisamment précises et des formules non équivoques.

99. Les dispositions contestées du paragraphe II de l'article L. 2143-3 du code de la défense prévoient que, lorsque cela est nécessaire pour répondre à la menace ayant justifié la déclaration de l'état d'alerte de sécurité nationale, d'une part, le temps de crise justifiant l'affectation des navires battant pavillon français à une flotte à caractère stratégique est réputé constitué, d'autre part, la condition d'extrême urgence rendant nécessaire l'exécution immédiate de certains travaux intéressant la défense nationale, est réputée remplie, enfin, la situation de crise sur le territoire national justifiant l'augmentation exceptionnelle et temporaire de la capacité de certaines installations classées pour la protection de l'environnement est réputée constituée.

100. Ces dispositions ne sont susceptibles de s'appliquer que lorsque cela est nécessaire pour répondre à la menace ayant justifié la déclaration de l'état d'alerte de sécurité nationale. Ainsi, doivent être satisfaites les conditions prévues par l'article L. 2143-1 du code de la défense, qui ne sont, comme il a été dit précédemment, ni équivoques ni imprécises. En outre, les mesures prévues par ces dispositions doivent être spécialement justifiées pour écarter ou réduire la menace particulière pour laquelle l'état d'alerte de sécurité nationale a été déclaré.

101. Dès lors, les dispositions contestées, qui ne sont elles-mêmes ni imprécises ni équivoques, ne méconnaissent pas l'objectif de valeur constitutionnelle d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi. Le grief tiré de la méconnaissance de cette exigence constitutionnelle doit donc être écarté.

102. En second lieu, aux termes de l'article 1er de la Charte de l'environnement, « Chacun a le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé ». Son article 3 dispose : « Toute personne doit, dans les conditions définies par la loi, prévenir les atteintes qu'elle est susceptible de porter à l'environnement ou, à défaut, en limiter les conséquences ». Il incombe au législateur et, dans le cadre défini par la loi, aux autorités administratives de déterminer, dans le respect des principes ainsi énoncés par cet article, les modalités de la mise en œuvre de ces dispositions.

103. L'augmentation exceptionnelle et temporaire de la capacité d'une installation classée pour la protection de l'environnement en application des dispositions contestées du 3° du paragraphe II de l'article L. 2143-3 du code de la défense est susceptible, en fonction de l'ampleur de cette augmentation et de la localisation de l'installation, de porter atteinte à l'environnement.

104. Toutefois, d'une part, en adoptant ces dispositions, le législateur a entendu permettre aux autorités de l'État de disposer des moyens nécessaires pour répondre à la menace grave et actuelle ayant justifié la déclaration de l'état d'alerte de sécurité nationale. Ce faisant, il a mis en œuvre les exigences constitutionnelles inhérentes à la sauvegarde des intérêts fondamentaux de la Nation.

105. D'autre part, les dispositions contestées ont pour seul objet d'adapter, de manière exceptionnelle et temporaire, les conditions dans lesquelles l'augmentation de la capacité d'une installation classée pour la protection de l'environnement peut être autorisée.

106. Par ailleurs, une telle augmentation de capacité ne peut concerner qu'une installation classée pour la protection de l'environnement relevant du ministre de la défense et qui a déjà été autorisée. En outre, l'augmentation de capacité de l'installation n'est permise, sous le contrôle du juge compétent, que pour répondre à la menace grave et actuelle ayant justifié la déclaration de l'état d'alerte de sécurité nationale.

107. Enfin, en application de l'article L. 517-1 du code de l'environnement, l'installation doit être exploitée, pendant la durée de la situation de crise, en limitant les atteintes portées à la protection des intérêts mentionnées à l'article L. 511-1 du même code, dont font notamment partie la protection de la nature, de l'environnement et des paysages.

108. Il résulte de ce qui précède que, compte tenu des garanties mentionnées précédemment, les dispositions contestées ne méconnaissent pas les articles 1er et 3 de la Charte de l'environnement. Le grief tiré de leur méconnaissance doit donc être écarté.

109. Par conséquent, le paragraphe II de l'article L. 2143-3 du code de la défense, qui ne méconnaît aucune autre exigence constitutionnelle, est conforme à la Constitution.

S'agissant du paragraphe III de l'article L. 2143-3 du code de la défense :

110. Le paragraphe III de l'article L. 2143-3 du code de la défense est relatif aux pouvoirs dont dispose le ministre chargé de la santé pour répondre à la menace ayant justifié la déclaration de l'état d'alerte de sécurité nationale.

111. Selon les députés requérants, en permettant au ministre de la santé de modifier l'organisation et le fonctionnement du système de santé, sans encadrement suffisant ni consultation préalable, ces dispositions méconnaîtraient le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé ainsi que le droit à la protection de la santé.

112. Aux termes du onzième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946, la Nation « garantit à tous … la protection de la santé ».

113. En application des dispositions contestées, le ministre chargé de la santé peut, par arrêté, prescrire toute mesure réglementaire ou individuelle relative à l'organisation et au fonctionnement du système de santé.

114. D'une part, les mesures pouvant être prises par le ministre de la santé en application de ces dispositions sont seulement celles qui sont nécessaires pour répondre à la menace ayant justifié la déclaration de l'état d'alerte de sécurité nationale.

115. D'autre part, ces mesures, qui doivent être motivées, ne peuvent être prises qu'aux seules fins d'assurer la continuité des activités essentielles à la vie de la Nation ainsi que la mise en condition d'emploi et l'emploi des forces armées et des formations rattachées.

116. Ainsi, loin de méconnaître le droit à la protection de la santé, ces dispositions vise à en assurer le respect. Le grief tiré de la méconnaissance des exigences constitutionnelles précitées doit donc être écarté.

117. Par conséquent, le paragraphe III de l'article L. 2143-3 du code de la défense, qui ne méconnaît pas non plus, en tout état de cause, l'article 1er de la Charte de l'environnement, ni aucune autre exigence constitutionnelle, est conforme à la Constitution.

. En ce qui concerne les articles L. 2143-4 et L. 2143-5 du code de la défense :

118. Le paragraphe I de l'article L. 2143-4 du code de la défense prévoit la possibilité, sous certaines conditions, de déroger à des normes réglementaires nationales ou locales. L'article L. 2143-5 du même code dispense les actes pris en application de ces dispositions de toute obligation de consultation.

119. Les députés requérants font valoir qu'en permettant qu'il soit dérogé aux normes applicables en matière d'urbanisme et d'environnement, ces dispositions constitueraient une restriction excessive de l'usage et des conditions d'exploitation des biens privés, en méconnaissance du droit de propriété.

120. Ils leur reprochent par ailleurs de dispenser les actes individuels ou réglementaires pris pendant l'état d'alerte de sécurité nationale des obligations de consultation résultant des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur. Selon eux, faute de consultation du public, il en résulterait une méconnaissance des exigences constitutionnelles de l'article 7 de la Charte de l'environnement.

121. En premier lieu, la propriété figure au nombre des droits de l'homme consacrés par les articles 2 et 17 de la Déclaration de 1789. Aux termes de son article 17 : « La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n'est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l'exige évidemment, et sous la condition d'une juste et préalable indemnité ». En l'absence de privation du droit de propriété au sens de cet article, il résulte néanmoins de l'article 2 de la Déclaration de 1789 que les atteintes portées à ce droit doivent être justifiées par un motif d'intérêt général et proportionnées à l'objectif poursuivi.

122. Le paragraphe I de l'article L. 2143-4 du code de la défense prévoit que, durant l'état d'alerte de sécurité nationale, un décret en conseil des ministres peut autoriser les autorités administratives qu'il désigne à déroger aux normes réglementaires nationales ou locales pour prendre des actes réglementaires ou individuels, relevant des compétences qu'elles exercent en matière de défense. En application des dispositions contestées de ce paragraphe, de telles dérogations peuvent notamment concerner une norme relevant de l'urbanisme et de l'environnement.

123. Ces dispositions n'ont ni pour objet, ni pour effet de porter atteinte au droit de propriété.

124. Au demeurant, elles ne privent pas les tiers qui seraient lésés par des actes administratifs pris sur leur fondement de la possibilité de faire valoir leurs droits et, le cas échéant, d'engager en particulier des actions en réparation en nature ou sous forme indemnitaire sur le fondement du droit commun de la responsabilité civile, en cas de méconnaissance d'une règle de droit privé.

125. Ainsi, le grief tiré de la méconnaissance du droit de propriété ne peut donc qu'être écarté.

126. En second lieu, selon l'article 7 de la Charte de l'environnement : « Toute personne a le droit, dans les conditions et les limites définies par la loi, d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues par les autorités publiques et de participer à l'élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement ». Il incombe au législateur et, dans le cadre défini par la loi, aux autorités administratives de déterminer, dans le respect des principes ainsi énoncés, les modalités de la mise en œuvre de ces dispositions.

127. Les dispositions contestées de l'article L. 2143-5 du code de la défense prévoient que les actes pris sur le fondement du paragraphe I de l'article L. 2143-4 sont dispensés des obligations de consultation résultant de dispositions législatives ou réglementaires.

128. D'une part, en adoptant ces dispositions, le législateur a entendu permettre que les mesures dérogatoires prises par l'autorité administrative durant l'état d'alerte de sécurité nationale puissent entrer rapidement en vigueur. Ce faisant, il a mis en œuvre les exigences constitutionnelles inhérentes à la sauvegarde des intérêts fondamentaux de la Nation.

129. D'autre part, ces dispositions sont uniquement applicables aux actes des autorités administratives pris en vertu d'un pouvoir de dérogation, qui ne peut leur être reconnu que s'il est strictement nécessaire à la mise en œuvre de la réponse à apporter à la menace ayant justifiée la déclaration de l'état d'alerte de sécurité nationale. Par ailleurs, la dispense qu'elles prévoient est limitée à la durée de l'état d'alerte de sécurité nationale et cesse d'être applicable à l'expiration de celui-ci.

130. Ainsi, en adoptant ces dispositions, le législateur n'a pas méconnu les exigences constitutionnelles précitées découlant de l'article 7 de la Charte de l'environnement.

131. Le grief tiré de la méconnaissance de ces exigences constitutionnelles doit donc être écarté.

132. Par conséquent, le b du 3° du paragraphe I de l'article L. 2143-4 du code de la défense ainsi que les mots « Les actes pris sur le fondement du I de l'article L. 2143-4 » figurant à l'article L. 2143-5 du même code, qui ne méconnaissent aucune autre exigence constitutionnelle, sont conformes à la Constitution.

. En ce qui concerne l'article L. 2143-6 du code de la défense et le deuxième alinéa de l'article L. 411-2-1 du code de l'environnement :

133. L'article 35 de la loi déférée, d'une part, crée un nouvel article L. 2143-6 au sein du code de la défense relatif aux règles de procédure applicables, durant l'état d'alerte de sécurité nationale, à certains travaux et, d'autre part, complète l'article L. 411-2-1 du code de l'environnement afin de prévoir que ces derniers sont réputés répondre à une raison impérative d'intérêt public majeur.

134. Les députés requérants reprochent à ces dispositions de permettre la délivrance d'une dérogation aux règles de préservation des espèces protégées et de leurs habitats naturels pour la réalisation de certains travaux et aménagements, avant même que ne soient définies les mesures de compensation nécessaires et alors que ces mesures interviennent, sans contrôle suffisant, dans un délai postérieur à la délivrance de la dérogation. Ils leur reprochent en outre de dispenser les projets de construction, d'aménagement et d'installation d'une évaluation environnementale et de toute formalité au titre du code de l'urbanisme. Ils leur reprochent enfin de prévoir que l'implantation de constructions, installations ou aménagements réalisés pendant l'état d'alerte de sécurité nationale puisse excéder une durée de deux ans, voire devenir pérennes, sans encadrement suffisant.

135. Il en résulterait la méconnaissance d'un « principe de non-régression du droit de l'environnement » ainsi que des articles 3 et 6 de la Charte de l'environnement.

136. Par ailleurs, les députés requérants reprochent à ces dispositions de dispenser les projets de construction, d'installation et aménagements devant être réalisés durant l'état d'alerte soumis à autorisation environnementale des consultations prévues par les dispositions applicables à une telle autorisation. Il en résulterait une méconnaissance de l'article 7 de la Charte de l'environnement.

137. En outre, les députés requérants reprochent, d'une part, à ces dispositions de permettre qu'il soit dérogé aux normes applicables en matière d'urbanisme, d'environnement et d'archéologie préventive et, d'autre part, de prévoir que les travaux et aménagements réalisés dans le cadre de l'état d'alerte de sécurité nationale sont réputés répondre à une raison impérative d'intérêt public afin de faciliter la réalisation d'infrastructures militaires ou stratégiques sur des terrains privés. Il en résulterait une restriction excessive de l'usage et des conditions d'exploitation des biens privés, en méconnaissance du droit de propriété.

138. Aux termes de l'article 1er de la Charte de l'environnement, « Chacun a le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé ». Son article 3 dispose : « Toute personne doit, dans les conditions définies par la loi, prévenir les atteintes qu'elle est susceptible de porter à l'environnement ou, à défaut, en limiter les conséquences ». Il incombe au législateur et, dans le cadre défini par la loi, aux autorités administratives de déterminer, dans le respect des principes ainsi énoncés par cet article, les modalités de la mise en œuvre de ces dispositions.

139. Aux termes de son article 6, « Les politiques publiques doivent promouvoir un développement durable. À cet effet, elles concilient la protection et la mise en valeur de l'environnement, le développement économique et le progrès social ». Il appartient au législateur de déterminer, dans le respect du principe de conciliation posé par ces dispositions, les modalités de sa mise en œuvre.

140. Les dispositions contestées de l'article L. 2143-6 du code de la défense prévoient l'application de règles procédurales dérogatoires pour certains travaux réalisés durant l'état d'alerte de sécurité nationale en vue de la construction ou de l'aménagement de locaux, d'installations ou d'infrastructures de transport. En application de ces dispositions, la dérogation prévue par le 4° du paragraphe I de l'article L. 411-2 du code de l'environnement aux règles relatives aux espèces protégées et à leurs habitats peut être délivrée pour la réalisation de ces travaux et aménagements, avant qu'aient été définies les mesures de compensation des atteintes à la biodiversité. Par ailleurs, en application des dispositions contestées de l'article L. 411-2-1 du code de l'environnement, sont réputés répondre à une raison impérative d'intérêt public majeur les travaux et les aménagements réalisés dans le cadre de l'état d'alerte de sécurité nationale.

141. En outre, en application des dispositions contestées du paragraphe I de l'article L. 2143-6 du code de la défense, la réalisation de ces constructions, installations et aménagements est dispensée de toute formalité au titre du code de l'urbanisme et ne peut pas en principe faire l'objet des opérations d'archéologie préventive. Ces projets sont également dispensés, en vertu du paragraphe II du même article, d'une évaluation environnementale et de toutes formes de participation du public, ainsi que des consultations auxquelles il doit être normalement procédé. Le paragraphe III de cet article prévoit la durée d'implantation des constructions, des installations ou des aménagements ainsi que les conditions de leur régularisation.

142. La réalisation de travaux durant l'état d'alerte de sécurité nationale en vue de la construction ou de l'aménagement de locaux, d'installations ou d'infrastructures de transport, est, selon leur nature, leur localisation ou leur ampleur, susceptible de porter atteinte à l'environnement.

143. Toutefois, en premier lieu, en adoptant ces dispositions, le législateur a entendu permettre aux autorités de l'État de pouvoir disposer, dans des délais compatibles avec la gravité et l'actualité de la menace ayant justifié la déclaration de l'état d'alerte de sécurité nationale, de locaux, d'installations ou d'infrastructures de transport indispensables à l'accomplissement des missions des forces armées. Ce faisant, il a mis en œuvre les exigences constitutionnelles inhérentes à la sauvegarde des intérêts fondamentaux de la Nation.

144. En deuxième lieu, les règles de procédure dérogatoires du droit commun prévues par les dispositions contestées s'appliquent uniquement, en cas de nécessité, à des travaux qui sont requis pour répondre aux besoins énergétiques, logistiques et sanitaires des forces armées et des formations rattachées françaises ou des forces armées alliées ainsi que pour leur approvisionnement en matériels de guerre ou pour l'hébergement de populations civiles.

145. En troisième lieu, si les projets soumis à autorisation ou à enregistrement sont dispensés de l'évaluation environnementale prévue à la section 1 du chapitre II du titre II du livre Ier du code de l'environnement, le pétitionnaire est tenu de déposer, auprès de l'autorité compétente, un dossier comprenant une étude d'incidence environnementale, dont le contenu est adapté aux nécessités de l'urgence. Ce dossier doit être transmis, sans délai aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale concernés par le projet et mis à la disposition du public.

146. En quatrième lieu, des mesures d'évitement et de réduction des atteintes à la biodiversité sont imposées au pétitionnaire afin de diminuer le risque de destruction ou de perturbation des espèces protégées et de leurs habitats. En outre, si les travaux réalisés pendant l'état d'alerte de sécurité nationale sont réputés répondre à une raison impérative d'intérêt public majeur, la présomption qui en résulte pour l'application de l'article L. 411-2 du code de l'environnement ne dispense pas les projets auxquels elle s'applique du respect des autres conditions prévues pour la délivrance d'une dérogation aux interdictions mentionnées à l'article L. 411-1 du code de l'environnement.

147. En cinquième lieu, les projets de construction susceptibles d'avoir un impact notable et direct sur le patrimoine archéologique demeurent soumis à l'obligation de réaliser des opérations d'archéologie préventive.

148. En sixième lieu, si les travaux qui répondent à ces conditions sont dispensés de toute formalité au titre du code de l'urbanisme, les constructions qui sont ainsi réalisées ne revêtent qu'un caractère temporaire. La durée de leur implantation ne peut excéder en principe deux ans, sauf prorogation de l'état d'alerte de sécurité nationale au-delà de ce délai. Il doit en outre être procédé, selon les cas, à une régularisation pour leur maintien au-delà de la fin de ce régime ou, à défaut, à une remise en état des sites dans des délais déterminés.

149. En dernier lieu, les décisions de l'autorité administrative prises en application des règles de procédure prévues par ces dispositions peuvent être contestées devant le juge administratif dans les conditions du droit commun, y compris en référé.

150. Il résulte de tout ce qui précède que, compte tenu des garanties mentionnées précédemment, les dispositions contestées ne méconnaissent pas les articles 1er, 3 et 6 de la Charte de l'environnement. Le grief tiré de la méconnaissance de ces exigences constitutionnelles doit donc être écarté.

151. Par ailleurs, les dispositions contestées dispensent les projets de construction, installations et aménagements auxquels elles s'appliquent de toutes les formes de participation du public et ne prévoient qu'une mise à la disposition du public du dossier établi par le pétitionnaire pour obtenir la délivrance d'une autorisation environnementale ou l'enregistrement d'une installation. Au regard de l'objectif poursuivi et pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux paragraphes 126 à 131, le législateur n'a pas méconnu les exigences résultant de l'article 7 de la Charte de l'environnement.

152. Il résulte de ce qui précède que les paragraphes I à III de l'article L. 2143-6 du code de la défense, ainsi que l'avant-dernier alinéa de l'article L. 411-2-1 du code de l'environnement, qui ne méconnaissent pas non plus, en tout état de cause, le droit de propriété, ni aucune autre exigence constitutionnelle, sont conformes à la Constitution.

. En ce qui concerne l'article L. 2143-7 du code de la défense :

153. L'article L. 2143-7 du code de la défense prévoit que, lors de l'état d'alerte de sécurité nationale, les exploitants de réseaux de radiocommunications mobiles transmettent au ministre chargé des communications électroniques certaines données interopérables relatives aux réseaux de communication électroniques mobiles qu'ils exploitent.

154. Selon les députés requérants, en prévoyant la transmission de données interopérables à l'État par les exploitants de réseaux de radio télécommunications mobiles, ces dispositions méconnaîtraient, en l'absence de contrôle suffisant, le droit au respect de la vie privée. Pour les mêmes motifs, le législateur aurait méconnu l'étendue de sa compétence.

155. La liberté proclamée par l'article 2 de la Déclaration de 1789 implique le droit au respect de la vie privée.

156. Il ressort des termes mêmes des dispositions contestées que les données devant être transmises par les exploitants de réseaux de radiocommunications mobiles au ministre chargé des communications électroniques concernent uniquement celles relatives à la couverture du territoire par les réseaux de communications électroniques mobiles.

157. Ces dispositions ne sont donc pas susceptibles de porter atteinte, par elles-mêmes, au droit au respect de la vie privée. Le grief tiré de la méconnaissance de ce droit ne peut qu'être écarté.

158. Par conséquent, l'article L. 2143-7 du code de la défense, qui n'est pas entaché d'incompétence négative et ne méconnaît aucune autre exigence constitutionnelle, est conforme à la Constitution.

. En ce qui concerne l'article L. 2143-8 du code de la défense :

159. L'article L. 2143-8 du code de la défense est relatif, notamment, à l'information du Parlement.

160. Les députés requérants font valoir que, faute de prévoir que l'Assemblée nationale et le Sénat doivent être consultés préalablement à la déclaration de l'état d'alerte de sécurité nationale, le législateur aurait conféré au gouvernement, sans contrôle effectif et suffisant du Parlement, le pouvoir d'adopter des mesures qui relèvent normalement du domaine de la loi. Il en résulterait une méconnaissance des articles 24 et 34 de la Constitution.

161. En vertu de l'article 34 de la Constitution, il appartient au législateur de fixer les règles concernant les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques, les sujétions imposées par la Défense nationale aux citoyens en leur personne et en leurs biens ainsi que de déterminer les principes fondamentaux de l'organisation générale de la Défense nationale.

162. La Constitution n'exclut pas la possibilité pour le législateur de prévoir un régime d'état d'alerte de sécurité nationale. Il lui appartient, dans ce cadre, d'assurer la conciliation entre, d'une part, les exigences constitutionnelles inhérentes à la sauvegarde des intérêts fondamentaux de la Nation et, d'autre part, le respect des droits et libertés reconnus à tous ceux qui résident sur le territoire de la République.

163. Il est par ailleurs loisible au législateur de prévoir des dispositions assurant l'information du Parlement afin de lui permettre, conformément à l'article 24 de la Constitution, de contrôler l'action du Gouvernement et d'évaluer les politiques publiques.

164. D'une part, les dispositions contestées prévoient que l'Assemblée nationale et le Sénat sont informés de la déclaration de l'état d'alerte de sécurité nationale. Cette information doit avoir lieu sans délai et porter également sur les mesures prises sur son fondement. Par ailleurs, l'Assemblée nationale et le Sénat peuvent requérir toute information complémentaire dans le cadre du contrôle et de l'évaluation de ces mesures.

165. D'autre part, en application de l'article L. 2143-4 du code de la défense, durant l'état d'alerte de sécurité nationale, l'autorité administrative peut uniquement être autorisée par décret en conseil des ministres à prendre, dans les seuls domaines et aux seules fins limitativement énumérés par la loi, certaines mesures individuelles ou réglementaires relevant des compétences qu'elle exerce en matière de défense, qui ne peuvent déroger qu'à des normes réglementaires nationales ou locales.

166. Ainsi, contrairement à ce que soutiennent les députés requérants, les dispositions contestées, qui se bornent à prévoir l'information du Parlement, n'ont en tout état de cause ni pour objet ni pour effet de permettre au pouvoir réglementaire d'adopter des règles qui dérogeraient à celles relevant du domaine de la loi.

167. Dès lors, ces dispositions ne méconnaissent pas les articles 24 et 34 de la Constitution. Le grief tiré de leur méconnaissance doit donc être écarté.

168. Par conséquent, le premier alinéa de l'article L. 2143-8 du code de la défense, qui ne méconnaît aucune autre exigence constitutionnelle, est conforme à la Constitution.

– Sur la place de certaines dispositions de l'article 41 dans la loi déférée :

169. Les paragraphes II et III de l'article 41 ainsi que certaines dispositions de ses paragraphes VII, VIII, X et XI prévoient les modalités de transfert à l'État des missions de l'Agence nationale de santé publique relatives à la réserve sanitaire ainsi qu'aux moyens nécessaires à la protection de la population contre les menaces sanitaires graves.

170. Les députés requérants soutiennent que ces dispositions n'auraient pas leur place dans la loi au motif qu'elles auraient été introduites en première lecture selon une procédure contraire à l'article 45 de la Constitution.

171. Aux termes de la dernière phrase du premier alinéa de l'article 45 de la Constitution : « Sans préjudice de l'application des articles 40 et 41, tout amendement est recevable en première lecture dès lors qu'il présente un lien, même indirect, avec le texte déposé ou transmis ». Il appartient au Conseil constitutionnel de déclarer contraires à la Constitution les dispositions qui sont introduites en méconnaissance de cette règle de procédure. Selon une jurisprudence constante, il s'assure dans ce cadre de l'existence d'un lien entre l'objet de l'amendement et celui de l'une au moins des dispositions du texte déposé sur le bureau de la première assemblée saisie. Il ne déclare des dispositions contraires à l'article 45 de la Constitution que si un tel lien, même indirect, ne peut être identifié. Il apprécie l'existence de ce lien après avoir décrit le texte initial puis, pour chacune des dispositions déclarées inconstitutionnelles, les raisons pour lesquelles elle doit être regardée comme dépourvue de lien même indirect avec celui-ci. Dans ce cas, le Conseil constitutionnel ne préjuge pas de la conformité du contenu de ces dispositions aux autres exigences constitutionnelles.

172. La loi déférée, qui comporte 57 articles, a pour origine le projet de loi déposé le 8 avril 2026 sur le bureau de l'Assemblée nationale, première assemblée saisie. Ce projet comportait 33 articles répartis en six titres.

173. Son titre Ier comprenait des dispositions approuvant le rapport annexé au projet de loi et fixant l'effort national consacré à la défense sur la période de 2026 à 2030, présentant une nouvelle programmation des ressources financières pour les mêmes années et modifiant le montant de la provision annuelle au titre des opérations extérieures et des missions intérieures ainsi que l'évolution prévisionnelle des effectifs pour ces années.

174. Son titre II comportait des dispositions qui étendaient la possibilité de contraindre les entreprises à constituer des stocks stratégiques et élargissaient le dispositif permettant de prioriser certaines commandes dans le cadre des marchés de défense et de sécurité, autorisaient l'autorité administrative à imposer à un opérateur d'importance vitale la constitution de stocks stratégiques, instituaient un régime de redevances à la charge des industriels de la défense en cas d'exportation ou de transfert de technologies dont le développement a été financé sur fonds publics, renforçaient les prérogatives des commissaires du Gouvernement auprès de certaines entreprises, modifiaient le dispositif de contrôle des coûts de revient dans les marchés de défense et de sécurité, élargissaient le champ des personnes autorisées à conclure des marchés de défense ou de sécurité, permettaient aux projets de défense de bénéficier de l'autorisation environnementale unique et ouvraient la possibilité pour certaines opérations concernant le Centre spatial guyanais d'être qualifiées d'opération sensible intéressant la défense nationale.

175. Son titre III comprenait des dispositions élargissant la liste des établissements ou organismes compétents et les possibilités de sous-traitance, en cas de menace, pour fabriquer, distribuer ou stocker des produits de santé non soumis à autorisation de mise sur le marché, permettant à certains opérateurs d'importance vitale ou à leurs prestataires de recourir à des dispositifs de brouillage et de neutralisation de drones, étendant le dispositif de transport maritime d'intérêt national aux navires de services, rehaussant le niveau de sanction applicable aux infractions de navigation sans pavillon et de refus d'obtempérer, introduisant, pour certains agents des services spécialisés de renseignement, une obligation de déclaration préalable avant toute publication, diffusion ou communication à des tiers d'œuvres portant sur leurs activités au sein de ces services, modifiant le dispositif et les finalités du recours aux traitements algorithmiques par les services de renseignement, instaurant une procédure de déclaration préalable à l'exercice d'une activité pour le compte d'entités étrangères, modifiant les modalités de conclusion d'un accord de coopération internationale entre un établissement public français et une institution étrangère ou internationale, instaurant un nouveau régime de défense et de sécurité nationale permettant de déroger à certaines normes règlementaires en cas de menace grave et actuelle pesant sur la sécurité nationale et précisant l'obligation pour les opérateurs d'importance vitale de déterminer les emplois indispensables à la continuité de la vie nationale.

176. Son titre IV comprenait des dispositions transformant la journée défense et citoyenneté en une journée de mobilisation et renforçant les obligations déclaratives au titre du recensement, créant un nouveau service national, élargissant la composition de la réserve de sécurité nationale ainsi que l'obligation de disponibilité applicable à certains réservistes.

177. Son titre V comportait des dispositions permettant l'octroi du titre de reconnaissance de la Nation aux équipages des sous-marins nucléaires lanceurs d'engins, réformant le régime d'accès dérogatoire à certains emplois de la fonction publique au bénéfice des militaires et anciens militaires blessés, modifiant le régime de sanctions disciplinaires applicable à certains officiers généraux, supprimant une référence au code du travail relative au calcul de l'allocation chômage des anciens militaires involontairement privés d'emploi et prolongeant la décote applicable aux cessions immobilières militaires.

178. Son titre VI était relatif à la gouvernance de l'École polytechnique et à l'application outre-mer de la loi ainsi que procédait à la ratification de diverses ordonnances.

179. Le 10° du paragraphe II de l'article 41 remplace les chapitres II à IV du titre III du livre Ier de la troisième partie du code de la santé publique par deux chapitres II et III relatifs à la réserve sanitaire ainsi qu'aux moyens sanitaires nécessaires à la protection de la population contre les menaces sanitaires graves, et comprenant les articles L. 3132-1 à L. 3133-2. Le 2° du même paragraphe modifie l'article L. 1413-1 du même code afin de supprimer du champ des missions de l'Agence nationale de santé publique celles de préparation et de réponse aux menaces, alertes et crises sanitaires. Le 3° du même paragraphe abroge l'article L. 1413-4 relatif aux missions de cet établissement en matière d'acquisition, de fabrication, d'importation, de stockage, de transport, de distribution et d'exportation des produits et services nécessaires à la protection de la population face aux menaces sanitaires graves. Les 1°, 4° à 9°, 11° et 12° de ce paragraphe, le paragraphe III, le 3° du paragraphe VII, les 4° et 6° du paragraphe VIII ainsi que le paragraphe X modifient plusieurs dispositions au sein du code de la santé publique, du code de la sécurité sociale, du code général de la fonction publique, du code du travail et du code général de la propriété des personnes publiques afin d'en tirer les conséquences. En outre, les deuxième à dernier alinéas du paragraphe XI prévoient, d'une part, que l'État est substitué à l'Agence nationale de santé publique pour l'exercice des missions qui étaient dévolues à cet établissement en application de l'article L. 1413-1 du code de la santé publique et des chapitres II à IV du titre III du livre Ier de la troisième partie de ce code et, d'autre part, que sont transférés à l'État les droits et obligations de cet établissement ainsi que les services, parties de service et personnels afférents ou nécessaires à l'exercice de ces missions.

180. Introduites en première lecture, ces dispositions ne peuvent être regardées comme dépourvues de lien, même indirect, avec celles de l'article 25 du projet de loi initial qui rendaient applicable à la réserve sanitaire l'obligation de disponibilité existant dans le cadre du dispositif de réserve de sécurité nationale. Le grief tiré de la méconnaissance du premier alinéa de l'article 45 de la Constitution doit donc être écarté.

181. Il en résulte que les paragraphes II et III, le 3° du paragraphe VII, les 4° et 6° du paragraphe VIII, le paragraphe X ainsi que les deuxième à dernier alinéas du paragraphe XI ont été adoptés selon une procédure conforme à la Constitution.

– Sur les autres dispositions :

182. Le Conseil constitutionnel n'a soulevé d'office aucune question de conformité à la Constitution et ne s'est donc pas prononcé sur la constitutionnalité des autres dispositions que celles examinées dans la présente décision.






LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :Article 1er. – Sont conformes à la Constitution les dispositions suivantes de la loi actualisant la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense :– le paragraphe II de l'article L. 213-2 du code de la sécurité intérieure, dans sa rédaction résultant de l'article 25 ;– le paragraphe I, le premier alinéa du paragraphe II et le paragraphe III de l'article L. 861-4 du code de la sécurité intérieure, dans sa rédaction issue de l'article 31 ;– les paragraphes I à III de l'article L. 851-3 du code de la sécurité intérieure, dans sa rédaction résultant de l'article 32 de la loi déférée ;– le premier alinéa du paragraphe I, les avant-dernière et dernière phrases du premier alinéa du paragraphe II ainsi que les premier et avant-dernier alinéas du paragraphe III de l'article 33 ;– l'article L. 2143-1 du code de la défense, dans sa rédaction issue de l'article 35 ;– l'avant-dernier alinéa du paragraphe I de l'article L. 2143-3 du code de la défense et les paragraphes II et III de cet article, dans sa rédaction issue de l'article 35 ;– le b du 3° du paragraphe I de l'article L. 2143-4 du code de la défense, dans sa rédaction issue de l'article 35 ;– les mots « Les actes pris sur le fondement du I de l'article L. 2143-4 » figurant à l'article L. 2143-5 du code de la défense, dans sa rédaction issue de l'article 35 ;– les paragraphes I à III de l'article L. 2143-6 du code de la défense, dans sa rédaction issue de l'article 35 ;– l'article L. 2143-7 du code de la défense, dans sa rédaction issue de l'article 35 ;– le premier alinéa de l'article L. 2143-8 du code de la défense, dans sa rédaction issue de l'article 35 ;– l'avant-dernier alinéa de l'article L. 411-2-1 du code de l'environnement, dans sa rédaction résultant de l'article 35.

Article 2. – Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République française.




Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 5 août 2026, où siégeaient : M. Richard FERRAND, Président, M. Philippe BAS, Mmes Jacqueline GOURAULT, Véronique MALBEC, MM. Jacques MÉZARD, François PILLET, François SÉNERS et Mme Laurence VICHNIEVSKY.

Rendu public le 6 août 2026.

ECLI:FR:CC:2026:2026.907.DC

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